Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 déc. 2023, n° 2206882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société SER Construction, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 2022 par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse pour le paiement de la somme de 7 919,32 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
— les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont méconnues, à défaut pour la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse de produire le bordereau de titre de recettes signé ;
— elle n’est pas fondée à lui demander le remboursement du coût du marché attribué à la société Colas dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de suivre l’exécution de ce marché qui ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société SER construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SER Construction ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathieu, substituant Me Barnier, représentant la société SER Construction, et de Me Cadoz, représentant la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a attribué à un groupement dont la société SER Construction était le mandataire un marché de conception-réalisation pour le réaménagement de la tribune sud du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse. Le 18 septembre 2020, la tranche ferme et la tranche optionnelle n° 1 ont été réceptionnées avec et sous un certain nombre de réserves énumérées en annexe du procès-verbal de réception et auxquelles il devait être remédié avant le 28 septembre 2020. Des infiltrations d’eau sont apparues. Face à l’inertie de la société SER Construction, la communauté d’agglomération a finalement décidé de faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons et imperfections aux frais et risques du groupement en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. La réalisation des travaux concernant les seuils et caniveaux des locaux de stockage a été confié à la société Colas. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture de 7 919,32 euros. La communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a émis le 6 juillet 2022 à l’encontre de la société SER Construction un titre exécutoire du même montant. La société SER Construction demande l’annulation de ce titre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué mentionne notamment qu’il est relatif au montant des travaux effectués par la société SNEF concernant la tribune sud du stade Marcel Verchère et que la facture correspondante à ces travaux était jointe au titre exécutoire. Les bases de la liquidation ont ainsi été indiquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’auteur du titre de recettes. Par ailleurs, l’article D. 1617-23 du même code dispose que : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « I. – En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / () d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (). ».
5. La communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a produit le bordereau de titre de recettes qui a été signé par un certificat électronique conforme au référentiel général de sécurité (RGS) ainsi que l’exige l’arrêté du 15 juin 2012 et l’autorise l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société SER Construction n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été adopté en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. ». Aux termes de l’article 41.6 du même document contractuel : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ».
7. Si le titulaire défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution d’un marché de substitution conclu entre le maître de l’ouvrage et un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux, les contrats passés par le maître d’ouvrage avec un autre entrepreneur pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n’a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis au droit de suivi de leur exécution. Si par un courrier du 21 octobre 2021, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a informé la société SER Construction de la passation de « marchés de substitution », il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les travaux confiés à la société Colas ne portaient pas que sur la seule reprise des malfaçons auxquelles la société SER Construction n’avait pas remédié. Il suit de là que le moyen tiré la méconnaissance du droit de suivi des marchés de substitution prévu par les stipulations de l’article 48.5 du CCAG Travaux, inapplicable en l’espèce, ne peut être utilement invoqué pour faire obstacle au remboursement des frais occasionnés pour la résorption des malfaçons.
8. Il résulte de ce qui précède que la société SER Construction n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes attaqué. Sa requête doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SER Construction le versement à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SER construction est rejetée.
Article 2 : La société SER construction versera une somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SER construction et à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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