Infirmation partielle 30 septembre 2021
Cassation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2021, n° 20/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08996 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
12 OCT. 2021
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° 6, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08996 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020-Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 3/00485
APPELANTS
Monsieur C Y
[…]
[…] né le […] C représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Jean-Baptiste MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
Mademoiselle Z Y agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritière de sa mère E
F représentée par M. C Y
[…]
[…] née le […] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour ocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Jean-Baptiste MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
Mademoiselle X Y agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritière de sa mère E
F représentée par M. C Y
[…]
[…] né le […] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Jean-Baptiste MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
V
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…] représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: P0124 substituée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C Y
[…] né le […] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Jean-Baptiste MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…] représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: P0124 substituée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT:
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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– signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffier présente lors du prononcé.
Le 8 juillet 2012, Mme E F a accouché par césarienne d’une petite fille, X, au centre hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil à Monfermeil. Elle est décédée le 9 juillet 2012 dans le service de réanimation de ce centre hospitalier.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la chambre 8 du pôle 2 de cette cour a déclaré les docteurs Zerguine et Foko Pouanka ainsi que le centre hospitalier de Montfermeil coupables d’homicide involontaire sur la personne de Mme E F.
Par requête du 28 juin 2018, M. C Y agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures Z et X, a saisi la CIVI de Paris d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 11 juin 2020, la CIVI:
- a dit que Mme E F a bien été victime de faits présentant le caractère matériel de l’infraction pénale d’homicide involontaire comme cela résulte de l’arrêt du
17 septembre 2019,
- a dit que la requête présentée par M. C Y était recevable sur le fondement de
l’article 706-3 du code de procédure pénale,
- a alloué à M. C Y agissant à titre personnel les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 30.000 € au titre du préjudice d’affection,
- 5.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
- 338.724,31 € au titre de la perte de revenus,
- 247.520 € au titre de l’assistance pour la garde et l’éducation de ses deux enfants,
- a rejeté la demande au titre de l’assistance pour les tâches ménagères et l’entretien, a alloué à M. C Y ès qualités de représentant légal de ses filles Z et X Y en leur qualité d’héritières de leur mère E F, en réparation de ses préjudices la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
- a alloué à M. C Y ès qualités de représentant légal de ses filles Z et X Y, les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
- 25.000 € à chacune au titre de leur préjudice d’affection,
- 2.655,05 € au titre de la perte de revenus de Z,
- 4.176,16 € au titre de la perte de revenus d’X, Ma alloué une somme de 1.200 € à M. C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, buka ordonné l’exécution provisoire à hauteur des sommes proposées par le Fonds de Garantie,
b- a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. C Y tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de Z et X Y, a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2020, précisant que son appel touche toutes les dispositions qu’il a énumérées, du jugement entrepris. Le FGTI a également fait appel du jugement, le 10 juillet 2020, en sa disposition ayant alloué à M. C Y la somme de 247.520 € au titre de l’assistance pour la garde et l’éducation de ses deux enfants.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2021, M. C Y tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de Z et X Y, demande à la
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cour:
- de constater l’accord des parties sur le droit à réparation intégrale des consorts Y, d’infirmer partiellement la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Paris,
- de leur allouer les sommes suivantes, à verser par le Fonds de Garantie :
*sur l’action successorale, à Z et X Y :
- au titre des souffrances 30.000 €
- au titre du préjudice d’angoisse 30.000 €
- subsidiairement au titre des souffrances globales 60.000 €
* à M. C Y :
- au titre des pertes de revenus 688.377,89 €
- au titre du préjudice d’accompagnement 20.000 €
- au titre du préjudice d’affection 50.000 €
- au titre des frais futurs pour la garde/l’éducation des enfants 1.416.208,80 €
- au titre des frais futurs pour les tâches ménagères et d’entretien 53.842,91 €
* à Z Y :
- au titre des pertes de revenus 14.985,41 €
- au titre du préjudice d’affection 50.000 €
* à X Y :
- au titre des pertes de revenus 17.428,36 € au titre du préjudice d’affection’ 50.000 €
En conséquence,
- sur l’action successorale, d’allouer à Z et X Y, représentées par leur père M. C Y, la somme de 60.000 €, sauf réserves, à titre de dommages et intérêts, sur les préjudices subis par M. C Y et Z et X Y, d’allouer :
- à M. C Y la somme de 2.228.429,6 €, saufréserves, à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices subis,
à Z Y, représentée par son père, M. C Y, la somme de
-
64.985,41 €, sauf réserves, à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices subis,
- à X Y, représentée par son père, M. C Y, la somme de 67.428,36 €, sauf réserves, à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices subis,
- aux consorts Y la somme de 3.000 € supplémentaires à hauteur d’appel au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute prétention contraire aux présentes, de dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public conformément à la loi M
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2021, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, le FGTI demande à la cour : de le juger recevable et bien fondé en son appel partiel, Par conséquent, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- de débouter M. C Y de sa demande tendant à être indemnisé du chef «l’assistance pour la garde et l’éducation des enfants », A titre infiniment subsidiaire, de juger que ne peut être indemnisable sur une période de 7 ans qu’un besoin de 2 heures M
15 par jour pour les deux enfants la semaine et de 5 heures le week-end jusqu’au 8 juillet 2019,
- d’allouer à M. C Y "relatives à une indemnité totale d’un montant de 77.350 €",
- de confirmer pour le surplus les chefs non critiqués la décision entreprise, de rejeter les prétentions des consorts Y relatives à l’assistance pour les tâches ménagères et d’entretien,
- d’allouer :
• au titre du préjudice issu de l’action successorale, souffrances endurées: 20.000 €
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• au titre du préjudice économique : A titre principal :
- à M. C Y : 394.971,99 €
- à Z Y : 4.332,81 €
- à X Y : 6.162,68 €
A titre subsidiaire :
- à M. C Y : 410.162,34 €
- à Z Y : 6.314,79 €
-- à X Y : 11.408,02 €
• au titre du préjudice d’accompagnement : 5.000 €
• au titre du préjudice d’affection de M. C Y : 30.000 €
• au titre du préjudice d’affection de Z Y : 25.000 €
• au titre du préjudice d’affection d’X Y : 25 000 € de débouter les consorts Y du surplus de leurs prétentions plus amples et contraires, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. M
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur les préjudices de Mme E F
M. C Y ès qualités soutient que Mme E F qui a présenté une hémorragie interne, a physiquement et psychiquement souffert et que ses souffrances ont été amplifiées par l’atmosphère de discorde qui régnait entre les membres de l’équipe médicale. Il évalue ce préjudice à la somme de 30.000 €.
Il considère en outre que compte tenu de l’agitation autour d’elle, de l’inquiétude de ses proches et des infirmières, il ne fait pas de doute que la victime a eu conscience de son état d’urgence absolue dans un contexte hospitalier dramatique. Il réclame au titre du préjudice d’angoisse la somme de 30.000 €.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 60.000 € au titre du préjudice de souffrances incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
En réponse le FGTI fait valoir que le préjudice d’angoisse de mort imminente est une composante du poste de préjudice des souffrances endurées, que la preuve n’est pas rapportée que Mme E F a eu conscience de sa mort imminente et que dès lors, aucun élément ne vient justifier que l’indemnité de 20.000 € allouée par la CIVI soit majorée.
Sur ce,
Le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu’elles soient physiques ou psychiques, et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l’événement à l’origine de ces souffrances et ce quel que soit l’acte y ayant conduit.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente, composante du préjudice de souffrances, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
Partant, le préjudice lié à la conscience par la victime de sa mort prochaine, n’est pas constitutif d’un préjudice autonome et est examiné au titre du préjudice de souffrances.
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En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et tout particulièrement du rapport d’expertise du docteur A, gynécologue obstétricien, de celui des docteurs Bodenan, anesthésiste réanimateur, et Lepercq, gynécologue obstétricien, ainsi que du rapport d’autopsie que Mme E F est décédée par hémorragie aiguë intra-péritonéale due à un problème d’anomalie de suture du pédicule vasculaire utéro latérale gauche lors de l’hystérotomie transversale, anomalie constitutive d’une complication rare mais classique de la césarienne. Cette hémorragie interne n’a été reconnue par les praticiens l’ayant pris en charge qu’au stade terminal.
De l’audition de Mme G B, sage femme, il apparaît qu’X est née à […], que Mme E F est sortie du bloc à 19 h 17 et a été transférée dans la salle de surveillance post interventionnelle, la salle SSPI, qu’à 19 h 45, elle était consciente et a vomi. A 20 h 20, elle a indiqué qu’elle se sentait mieux, n’avait pas mal et n’avait plus envie de vomir. A 21 h 20, Mme B a constaté que la patiente avait le teint cireux, des cernes verdâtres, un regard dans le vide. A.23 h 20, M. C Y était venu lui demander s’il était normal que la tension de sa femme soit si basse, qu’elle avait alors rappelé l’anesthésiste et le gynécologue et que la décision de transférer Mme E F dans le service de réanimation avait été prise et exécutée dans les 10 minutes suivantes. Mme E F est décédée à 1 heure 05.
Ces éléments ont été confirmés par M. C Y qui a indiqué lors de son audition par les services de police :
- qu’il avait vu sa femme après qu’elle ait été transportée dans la salle SSPI et qu’elle était alors cohérente mais fatiguée, que vers 20 heures (il s’agit sans doute en réalité de l’épisode de 21 h 20 rapporté par
-
Mme B), alors qu’il pensait sa femme endormie, le gynécologue et l’anesthésiste avaient été appelés en urgence à son chevet, que vers 22 heures, sa femme lui avait parlé et lui avait dit que tout allait bien, qu’il avait trouvé qu’elle « était un peu sur un nuage » et avait remarqué qu’elle avait un masque sur le visage,
- qu’il était resté seul avec elle, lui parlant un peu mais qu’il voyait qu’elle était fatiguée et commençait à s’endormir, que remarquant que le chiffre figurant sur une machine à laquelle sa femme était reliée, diminuait, il avait appelé Mme B qui se trouvait dans le couloir, que l’équipe médicale était revenue et que Mme E F avait été transférée dans le service réanimation.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que Mme E F avait eu conscience de l’imminence de sa mort.
M. C Y ès qualités n’établit pas que les souffrances de la victime ont été sous évaluées. La décision qui a alloué de ce chef la somme de 20.000 € est confirmée.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
Sur les pertes de revenu
Pour calculer le préjudice, l’appelant retient que le revenu annuel de Mme E F était de 25.486,35 € et que le sien était de 19.528,67 €, soit un revenu de référence du foyer de 45.014,35 €, une part d’autoconsommation de 20 % et une capitalisation issue du barème Gazette du Palais 2020 au taux de 0 %. Il considère que la part de chacune de ses filles peut être fixée à 15% de la perte annuelle du foyer, que leur préjudice économique perdurera jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’il y a lieu ultérieurement de réintégrer chacune de leur part du préjudice économique dans celle du conjoint survivant. Il procède à un premier calcul au titre des arrérages échus jusqu’au 9 juillet 2021 puis à la capitalisation viagère du préjudice.
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Le FGTI considère qu’il y a lieu de retenir comme l’a fait la CIVI, le revenu de référence de l’année 2011, année précédent le décès, soit 24.502 € pour Mme E F et 22.331 € pour M. C Y, soit un revenu de référence du foyer de 46.833 €. Il accepte une part d’autoconsommation de la défunte de 20 % et que la part de chacune des enfants soit fixée à 15 % de la perte annuelle du foyer. Il capitalise la perte de chacun au jour du décès et soutient qu’il n’y a pas lieu à réaffectation au profit du conjoint de la part des enfants, cette méthode ne tenant pas compte du fait que si la victime avait survécu, elle aurait pu récupérer pour elle-même une fraction de la partie libérée après le départ des enfants du foyer et augmenter ainsi sa propre consommation laquelle compense la faculté d’épargne globale. Il demande à la cour de confirmer l’utilisation faite par la CIVI du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018.
Sur ce,
Lorsque Mme E F est décédée, elle avait 29 ans pour être née le […], et exerçait la profession de comptable. M. C Y avait 30 ans, pour être né le […], et était chauffeur livreur. Le couple a eu deux filles, Z née le […], qui avait 13 mois à la mort de sa mère et X qui venait de naître.
Mme E F était salariée de la société Culturespaces depuis le 1er juin 2004. Le fait dommageable s’étant produit au milieu de l’année 2012 et le bulletin de salaire du mois de juillet 2012 pour la période allant du 1er au 9 juillet 2012 comportant notamment deux années d’indemnité de congés payés d’où un salaire pour 9 jours plus de deux fois plus élevé que les salaires des mois antérieurs, la cour retient le revenu de référence de l’année 2011 car correspondant à la perte effectivement subie par le foyer, soit 24.502 pour Mme E F et 22.331 € qui inclut les heures supplémentaires nettes, comme retenu par la CIVI, soit un revenu annuel de 46.833 €
De cette somme, il y a lieu de déduire la part d’autoconsommation de la victime, soit 9.366,60 € (46.833 € x 20 %), puis les revenus que M. C Y continue à percevoir soit une perte annuelle du foyer de 15.135,40 € (37.466,40 € – 22.331 €).
Les parties ne s’accordant pas sur la méthode de calcul, il y a lieu de capitaliser de façon viagère la perte du foyer, seule méthode permettant de prendre en compte le risque de décès de la victime directe à compter du 9 juillet 2012, si l’accident n’était pas survenu. Il est utilisé le barème publié à la Gazette du Palais 2020 au taux de 0 % qui apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économique actuelles. Le préjudice s’établit en conséquence à 750.579,62 € (15.135,40 € x 49,591 euro de rente viager pour un homme de
30 ans).
Les parties admettent que le préjudice économique des enfants perdurera jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le préjudice de Z est en conséquence de 2.270,31 € (15.135,40 € x 15 %) x 23,091 (euro de rente à 1 an arrêté à 25 ans) = 52.423,72 € dont il y a lieu de déduire somme de 46.815 € versée par l’assureur de l’employeur de Mme E F, soit l’indemnité complémentaire revenant à cette victime de 5.608,72 €.
Le préjudice d’X est calculé comme suit : 2.270,31 € x 23,943 (euro de rente à 0 année arrêté à 25 ans) = 54.358,03 € dont il y a lieu de déduire la somme de 46.815 € versée par l’assureur de l’employeur de Mme E F, soit l’indemnité complémentaire revenant à cette victime de 7.543,03 €.
Le préjudice de M. C Y est égal à la perte du foyer, après déduction des pertes subies par ses filles. Cette méthode permet de faire revenir au conjoint survivant les parts
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qui étaient absorbées par les enfants une fois ceux-ci devenus indépendants. Contrairement à ce que soutient le FGTI, l’accession des enfants à l’autonomie financière impose de réévaluer le préjudice du conjoint survivant. Logiquement, la part de l’enfant devenue disponible est affectée au foyer. Elle est attribuée en conséquence, en son entier, au conjoint survivant. En effet, la part d’autoconsommation du défunt, de son vivant, ayant été déduite, ne peut faire l’objet d’une seconde imputation comme le demande le FGTI au motif que si Mme E F avait vécu ce qui précisément n’est pas le cas, sa part d’autoconsommation une fois ses filles devenues financièrement indépendantes, aurait augmenté.
Le préjudice est donc de 737.427,87 € [750.579,62 € – (5.608,72 € + 7.543,03 €)]. Il est partiellement réparé par le capital décès versé par la CPAM de Seine Saint Denis pour 3.967,18 € et par le capital décès versé par Axa Courtage d’un montant de 46.815 €, soit une indemnité complémentaire revenant à M. C Y de 686.645,69 € [737.427,87
€ (3.967,18 € + 46.815 €)]. H
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les frais de garde et d’éducation des enfants
Pour allouer à M. C Y somme de 247.520 €, la CIVI a retenu qu’en raison du décès de sa compagne, celui-ci devait désormais élever seul ses deux filles, que le besoin de surveillance et d’éducation était de 4h30 par jour pour les deux enfants les jours de la semaine et de 10 h le week-end et cela jusqu’aux 7 ans d’X, considérant qu’au-delà de cet âge, les enfants ayant atteint l’age de raison, le père était en capacité de s’occuper seul de ses filles qui auront acquis une certaine autonomie.
Tant M. C Y que le FGTI critiquent cette décision.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise de ce chef et au rejet de la demande, le FGTI soutient :
- que l’enfant mineur n’a pas perdu son autonomie,
- que le besoin d’être accompagné dans son développement par un adulte est préexistant et donc dépourvu de tout lien de causalité avec l’infr
- que ce besoin relève des obligations naturelles et légales du parent survivant, 4
que l’indemnisation du préjudice tenant pour une victime par ricochet à la perte- d’assistance de la victime directe n’est réparable qu’autant qu’elle démontre un besoin spécifique d’indemnisation qui résulte directement du décès de la victime directe, que M. C Y ne produit aucun justificatif permettant de constater la réalité du L
préjudice allégué, préjudice distinct des préjudices d’affection et des préjudices économiques, que la perte d’industrie alléguée correspond à une tierce personne qui est pourtant
-
strictement liée à la perte d’autonomie de la victime directe qui en raison de son déficit fonctionnel permanent est dans l’obligation de recourir à la présence d’un tiers ce qui n’est pas le cas de M. C Y.
M. C Y pour sa part considère que son préjudice a été sous-évalué par la CIVI et fait valoir :
- que le préjudice qu’il invoque concerne la perte d’industrie subie par le conjoint survivant pour la garde et l’éducation des enfants en raison du décès de sa compagne, que le principe de dette de valeur a vocation à s’appliquer à ce préjudice, distinct du poste de préjudice de la tierce personne,
- que l’apport en industrie du conjoint décédé doit être indemnisé pour les frais liés à la garde et à l’éducation des enfants dès lors que le dommage est à l’origine de la perte de cet apport et ce en fonction du besoin connu.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021 Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4) RG N°20/08996 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGT – page 8
Sur la base de 20 € de l’heure et de 412 jours par an, il réclame l’indemnisation du besoin comme suit : de 0 à 2 ans révolus : 2 h15 pour les actes élémentaires et éducatifs et 12 heures pour le besoin de surveillance, de 3 à 5 ans révolus : 1 h15 pour les actes élémentaires et éducatifs et 11h45 pour le besoin de surveillance, de 6 à 8 ans révolus : 1 h08 pour les actes élémentaires et éducatifs et 11h46 pour le P
besoin de surveillance,
- de 9 à 11 ans révolus : 0 h75 pour les actes élémentaires et éducatifs et 9h75 pour le besoin de surveillance,
- de 12 à 14 ans révolus : 0 h75 pour les actes élémentaires et éducatifs et 5 h75 pour le besoin de surveillance,
- de 15 ans à la majorité : 0 h5 pour les actes élémentaires et éducatifs.
A titre subsidiaire, le FGTI calcule le préjudice sur une période de 7 ans, à raison de 10 € de l’heure, de 2h15 pendant 5 jours et de 5 heures pendant 2 jours sur la base de
52 semaines par an.
Sur ce,
M. C Y est fondé à soutenir avoir droit à indemnisation du besoin généré par la disparition des services apportés au foyer, par la victime Du fait du décès de Mme E F, M. C Y élève désormais seul ses filles. La perte d’industrie qu’il revendique à juste titre ne se confond pas avec le préjudice de la tierce personne.
Si les enfants en grandissant ont des besoins différents de sorte qu’il doit être tenu compte de leur âge pour l’évaluation du préjudice, il ne peut être sérieusement soutenu qu’après l’âge de 7 ans, un enfant a acquis une telle autonomie que le préjudice est inexistant.
La cour évalue les besoins annuels des enfants en ce qui concerne les actes indispensables de l’existence (repas, toilette, habillage etc..) et les actes éducatifs (activités de loisirs, jeux, aide scolaire …) comme suit sur la base de 18 € de l’heure à raison de 365 jours/an:
- de 0 à 2 ans : 2 h 15 par jour x 18 € x 365 x 3 ans = 42.376,50 €
- de 3 à 5 ans : h 15 x 18 € x 365 x 3 ans = 22.666,50 €
- de 6 à 8 ans : hx 18€ x 365 x 3 ans 19.710 €
- de 9 à 14 ans : 0,75 h x 18 € x 365 x 6 ans = 29.565 €
A partir de 15 ans, la perte d’industrie en ce qui concerne les actes élémentaires et éducatifs, n’est pas démontrée.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, la cour relève qu’il doit être tenu compte du nombre d’heures pendant lesquelles un enfant dort et pendant lesquelles le parent décédé n’aurait en conséquence rendu aucun service. Le préjudice s’établit en conséquence comme suit :
- de 0 à 7 ans : 18 € x 5 h x 365 x 8 ans = 262.800 €
- de 8 à 14 ans : 18 € x 2 h x 365 x 7 ans = 91.980 €
Total: 469.098 €.
Sur les frais pour les tâches ménagères et d’entretien
Pour rejeter la demande, la CIVI a considéré d’une part que s’il y avait désormais une personne en moins pour effectuer ces tâches, celles-ci étaient réduites du fait de l’absence
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4) RG N°20/08996
No Portalis 35L7-V-B7E-CCAGT – page 9
V
d’une personne, d’autre part que la demande relevait de l’entraide familiale et non d’une tierce personne dès lors que M. C Y ne subissait aucune perte d’autonomie.
M. C Y demande à la cour d’infirmer cette décision. Il fait valoir que les tâches ménagères n’ont pas été réduites de moitié avec la disparition de Mme E F. Il considère qu’une durée de 5 heures par semaine est consacrée au ménage, que ces tâches peuvent être considérées comme divisées par moitié dans le couple de sorte que son besoin est de 2h30 par semaine à raison de 20 € de l’heure pendant 18 années.
Le FGTI qui sollicite la confirmation de la décision, soutient que la demande d’assistance pour les tâches ménagères et d’entretien relève du devoir d’entraide familiale en application de l’article 213 du code civil, que la perte d’une économie n’est indemnisable qu’autant qu’il s’agit d’une assistance spécifique obligeant le proche de la victime à en compenser la perte.
Sur ce,
M. C Y prétend à juste titre que les tâches ménagères n’ont pas été réduites de moitié avec la disparition de sa compagne, son habitat restant le même et des besoins supplémentaires étant apparus avec la naissance d’X.
Le surcroît d’activité qui en résulte pour lui, dû à la perte d’industrie causée par la mort de Mme E F, ouvre droit à indemnisation. Sur la base de 18 € de l’heure, de 2 heures et demie par semaine et de 52 semaines par an, le préjudice s’établit jusqu’aux 18 ans d’X comme suit : 18 € x 2,5 h x 52 semaines x 18 ans 42.120 €. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
M. C Y considère que la CIVI a sous évalué son préjudice et réclame la somme de
20.000 €.
Cependant, le FGTI observe à juste titre que M. C Y n’a pu subir de préjudice à ce titre, puisque Mme E F est décédée dans les heures qui ont suivi son accouchement, alors qu’elle était hospitalisée et que son compagnon n’a eu conscience que de son état de fatigue. Le FGTI acceptant la disposition du jugement ayant alloué à M. C Y de ce chef la somme de 5.000 €, celle-ci est confirmée.
Sur le préjudice d’affection
M. C Y a perdu sa compagne. Z et X n’auront jamais connu leur mère. Leur très grande souffrance est réparée par la somme de 40.000 € à chacun. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le surplus de la décision mérite confirmation. En cause d’appel, il est alloué à M. C Y la somme de 3.000 €.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4) RG N°20/08996 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGT – page 10
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision rendue le 11 juin 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. C Y, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
- 686.645,69 euros (six cent quatre vingt six mille six cent quarante cinq euros soixante neuf centimes) au titre de son préjudice économique,
- 469.098 (quatre cent soixante neuf mille quatre vingt dix huit) euros au titre des frais de garde et d’éducation des enfants,
- 42.120 (quarante deux mille cent vingt) euros au titre des frais pour les tâches ménagères et d’entretien
- 40.000 (quarante mille) euros au titre de son préjudice d’affection,
Alloue à Z Y représentée par son père, M. C Y, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites : 5.608,72 euros (cinq mille six cent huit euros soixante douze centimes) au titre de son préjudice économique,
- 40.000 (quarante mille) euros au titre de son préjudice d’affection,
Alloue à X Y représentée par son père, M. C Y, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
-7.543,03 euros (sept mille cinq cent quarante trois euros trois centimes) au titre de son préjudice économique,
- 40.000 (quarante mille) euros au titre de son préjudice d’affection,
Dit que les sommes allouées par la cour produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Z Y et à X Y devront être versées sur un compte ouvert au nom de ces mineures auprès d’un organisme habilité à percevoir les fonds pupillaires et portant mention de leur minorité,
Dit que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent,
Alloue, en cause d’appel, à M. C Y la somme de 3.000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
(cotts D’APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A Le Greffier
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021 Cour d’Appel de Paris RG N°20/08996 Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4) N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGT – page 11
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