Confirmation 24 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 24 juil. 2018, n° 18/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00983 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2018, N° 17/04792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 24 JUILLET 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00983
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2018
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/04792
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Résidence D – 48 avenue du Pont-Juvenal
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, loco Me BALZARINI, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE :
SARL CITYA COGESIM
[…]
[…]
Représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me MORIN, avocat au barreau de Montpellier, loco Me COHEN BOULAKIA, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires D
48 AVENUE DU PONT JUVENAL […] C/O Conseil Invest 34 – 39 Boulevard des Arceaux
[…]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me RICHER, avocat au barreau de Montpellier, loco Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant
SAS STIM
[…]
[…]
Représentée par Me ATTALI, substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché, chargée du rapport et Mme Z A, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Z A, Vice-présidente placée
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché et par Madame B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL CITYA COGESIM a relevé appel par déclaration au greffe du 31 août 2017 d’un jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, au contradictoire de X Y et du syndicat des
copropriétaires D et par décision réputée contradictoire à l’égard de la SAS STIM.
Une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 8 février 2018 a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 janvier 2018 par X Y, au motif que ce dernier n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante soit au plus tard le 15 janvier 2018.
Par une requête déposée au greffe le 21 février 2018, X Y a déféré l’ordonnance devant la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
X Y soutient dans ses dernières écritures en date du 23 février 2018 la nullité du procès-verbal de notification des conclusions et de la déclaration d’appel en date du 15 novembre 2017 au motif que la signification doit être faite à personne et que si l’huissier peut délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses l’article 659 du code de procédure civile l’oblige à effectuer des diligences suffisantes pour tenter de signifier l’acte à personne ou à domicile et à relater avec précision ces diligences dans son procès-verbal.
Or en l’espèce X Y soutient que pour connaître son adresse qui avait changé depuis le jugement puisqu’il avait réintégré les lieux objets du litige il suffisait à l’huissier d’interroger l’avocat qui le représentait en première instance.
Il ajoute que la nullité de cet acte de signification lui cause un grief dans la mesure où il n’a pu conclure en sa qualité d’intimé dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile puisqu’il n’avait pas reçu le procès-verbal du 15 novembre 2017.
A titre subsidiaire il soutient qu’en outre l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme rappelle le droit à un procès équitable.
Il demande donc à la cour à titre principal de constater la nullité du procès-verbal de signification de déclaration d’appel et des conclusions de la SARL CITYA COGESSIM en date du 15 novembre 2017, à titre subsidiaire de constater l’atteinte au principe du procès équitable et à titre encore plus subsidiaire de déclarer recevables ses conclusions en date du 23 janvier 2018.
Il sollicite enfin la condamnation de la SARL CITYA COGESSIM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CITYA COGESSIM dans ses conclusions déposées le 8 mars 2018 demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire si la nullité de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions devait être prononcée de dire que cette nullité n’a d’effet qu’à l’égard de X Y et de le condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions par procès-verbal du 15 novembre 2017 est parfaitement régulière car faite à la dernière adresse qu’elle avait en sa possession.
Elle ajoute que de plus X Y ne justifie pas habiter dans la résidence D depuis le 15 novembre 2017 ni même à ce jour et que ce n’est que dans le cadre du présent déféré qu’il invoque ce changement d’adresse car dans sa constitution devant la cour d’appel le 19 décembre 2017 et dans ses conclusions du 24 janvier 2018 il a déclaré comme adresse la résidence LES FLAMBOYANTS.
Elle soutient qu’en outre la lettre simple adressée par l’huissier suite au procès-verbal de recherches ne lui est pas revenue et que X Y en cas de déménagement aurait dû mettre en place un suivi du courrier.
Le syndicat des copropriétaires D dans ses conclusions déposées le 13 mars 2018 s’en rapporte quant à la recevabilité des conclusions de X Y.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce il est constant que la SARL CITYA COGESSIM suite à l’avis du greffe en date du 25 octobre 2017 d’avoir à procéder par voie de signification à l’encontre de X Y a fait signifier à ce dernier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte en date du 15 novembre 2017.
Selon les dispositions du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et ce n’est que dans le cas où la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, envoie au destinataire le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité et à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification et avise le jour même le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il ressort en l’occurrence de l’acte de signification litigieux que l’huissier de justice s’est rendu au 769 avenue du Professeur Émile JEANBRAU résidence LES FLAMBOYANTS à MONTPELLIER et qu’à cette adresse , le nom de Y ne figure pas sur la boîte aux lettres et que l’huissier n’a obtenu aucune information de la part du voisinage, des services postaux ou de l’annuaire téléphonique, ni davantage à la suite de ses recherches sur internet.
Il apparaît en outre que l’huissier a tenté de procéder à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’adresse donnée par X Y dans le cadre de la première instance où il avait la qualité de demandeur.
Rien n’établit que la SARL CITYA COGESSIM ou l’huissier instrumentaire aient eu connaissance à cette époque de la nouvelle adresse de X Y résidence D, alors qu’il se borne à affirmer, sans en justifier, qu’il a réintégré l’immeuble D suite au jugement dont appel et ce d’autant que sur l’acte de constitution d’avocat pour le compte de X Y en date du 19 décembre 2017 il est mentionné que X Y demeure résidence LES FLAMBOYANTS.
Dès lors les diligences effectuées par l’huissier apparaissant suffisantes au regard de ces circonstances, il convient de rejeter la demande de nullité du procès verbal de signification du 15 novembre 2017.
Par conséquent X Y disposait pour conclure d’un délai de deux mois à compter du 15 novembre 2017 soit au plus tard le 15 janvier 2018 et ses conclusions déposées le 24 janvier 2018 sont donc hors délai de l’article 909 du code de procédure civile.
X Y par ailleurs ne démontre pas en quoi des règles de procédure spécifique sont contradictoires au droit à un procès équitable.
Dans ces conditions, X Y ne dispose d’aucune échappatoire à l’irrecevabilité de ses conclusions.
La cour confirme en application de l’article 909 du code de procédure civile l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 janvier 2018 par X Y prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 8 février 2018.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 8 février 2018 prononçant l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 janvier 2018 par X Y.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de X Y
Le greffier, Le président
N.A.
.
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