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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. delage, 7 mars 2023, n° 2007493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un bien immobilier sis 4, avenue François Mitterrand à Villepreux (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ratione temporis dès lors qu’elle a été introduite moins de deux mois avant l’octroi de l’aide juridictionnelle demandée moins de deux mois après la notification de la décision contestée ;
— la décision de rejet est irrégulière en la forme dès lors qu’elle mentionne qu’elle a été prise le 31 décembre 2019 alors qu’elle a été reçue le 31 décembre 2019 à 20h17 soit après les heures de bureau ;
— il remplit les conditions légales d’exonération prévues à l’article 1389 du code général des impôts
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— l’erreur sur la date n’entache pas la décision d’irrégularité, étant sans influence sur le sens de la décision et sur les droits et garanties accordées au contribuable ;
— sur le fond la contestation apparaît devoir être admise.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est notamment propriétaire d’un appartement sis 4, avenue François Mitterrand à Villepreux à raison duquel il a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018. Par réclamation du 31 décembre 2019, il a sollicité le dégrèvement de cette imposition. L’administration fiscale ayant explicitement rejeté sa demande, M. B demande au tribunal la décharge de la taxe foncière en cause pour un montant de 1 170 euros, incluant les frais de gestion de la fiscalité directe locale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 alors applicable : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision de rejet de sa réclamation a été notifiée à M. B le 17 janvier 2020. Ce dernier a présenté, le 28 janvier 2020, soit dans le délai de recours initial, une demande d’aide juridictionnelle. Une décision d’attribution de l’aide juridictionnelle totale désignant un auxiliaire de justice a été prise en date du 14 septembre 2020, reçue par l’ordre des avocats de Versailles le 17 septembre 2020. Par suite, la notification de cette décision à M. B a fait courir un nouveau délai de recours de deux mois et quelle que soit cette date de notification, qui ne ressort au demeurant d’aucun élément du dossier, la requête enregistrée le 13 novembre 2020 au greffe du tribunal n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
5. Pour rejeter la réclamation du contribuable, l’administration a considéré que le bien litigieux ne pouvait être regardé comme destiné à la location dès lors qu’il était resté libre de toute occupation locative en raison de son inhabitabilité. A l’appui de ses conclusions, M. B soutient satisfaire aux conditions prévues par les dispositions précitées dès lors qu’il n’occupe pas le logement en cause, destiné à l’habitation, que ce logement est susceptible d’une location séparée des autres biens de la copropriété, qu’il a été vacant durant toute l’année 2018 et que cette vacance est indépendante de sa volonté dès lors qu’elle résulte d’un défaut d’entretien imputable à son insuffisance de moyens financiers, étant allocataire du RSA, fiché à la Banque de France et surendetté. L’administration ne conteste pas ces éléments et indique d’ailleurs que la demande au fond apparaît devoir être admise. Il suit de là que le requérant est fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Suchy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Suchy d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison d’un bien immobilier sis 4, avenue François Mitterrand à Villepreux (Yvelines).
Article 2 : L’Etat versera à Me Suchy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Suchy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et à Me Suchy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. ALa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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