Infirmation partielle 30 août 2012
Rejet 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 30 août 2012, n° 11/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00236 |
Texte intégral
N° 459
RG 11/00236
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Michel,
le 12.09.2012.
Copie authentique délivrée à :
— Me Piriou,
le 12.09.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 30 août 2012
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’appel de Papeete, assisté de Madame Maeva A-B, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Y X, né le XXX, XXX
Appelant par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete, le 4 mai 2011 sous le n° 11/00048, dossier transmis et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 du même mois, sous le numéro de rôle 11/00236, ensuite d’un jugement du Tribunal du Travail de Papeete n°10/00083 le 2 mai 2011 ;
Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
L’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest (Tmto), XXX, XXX
Intimée ;
Représentée par Me Y PIRIOU, avocat au barreau de Papeete;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 juin 2012, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de président, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme ARAI, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Y X a été engagé par l’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest ( TMTO ) à compter du 8 novembre 1997 en qualité de chef mécanicien à bord du navire « Mareva Nui ».
Il a fait l’objet d’un rapport de mer daté du 3 juin 2009 pour avoir, le 27 mai 2009, agressé le capitaine du navire « Mareva Nui ».
Par lettre du 3 juin 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
Le 8 juin 2009, le gérant de l’Eurl TMTO a attesté qu’Y X « ne sera pas licencié mais sera débarqué en congés ce qu’il accepte afin de trouver la paix entre les personnes’ ».
Par lettre notifiée le 8 juillet 2009, il a été sanctionné par une mise à pied d’une durée d’un mois pour « des faits de violences exercées’sur le capitaine ».
Y X s’est trouvé en congés jusqu’au 21 novembre 2009.
Par lettre du 10 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un « licenciement pour motif personnel tiré de la mésentente régnant de votre fait au sein de l’équipage qui refuse de poursuivre le travail avec vous » devant avoir lieu le 17 novembre 2009.
Par lettre du 17 novembre 2009, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable devant avoir lieu le 21 novembre 2009.
Par lettre signifiée le 26 novembre 2009, il a été licencié pour motif personnel ainsi caractérisé :
« 'nous avons été destinataires, le 29 octobre 2009, d’une pétition, signée de la quasi intégralité de l’équipage du navire Mareva Nui, refusant de travailler avec vous, en raison de votre comportement violent et injurieux, irrespectueux de la discipline.
L’équipage du navire, les officiers ainsi que les marins, refusent formellement de travailler plus avant avec vous en raison de votre comportement et menacent de cesser le travail si vous êtes à nouveau embarqué.
Cette situation de conflit et d’hostilité ouverte de la quasi intégralité de l’équipage, officiers et matelots, à votre égard nous place dans une situation imposant la rupture de votre contrat de travail en raison de la mésentente et de la mésintelligence, imputable à votre comportement, existant entre l’intégralité de l’équipage d’une part et vous-même d’autre part, susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, de l’équipage et à l’exploitation.
Il n’est pas en effet envisageable, notamment en raison de la spécificité du travail maritime, des contraintes de la vie en mer, de la petite taille du navire, sans prendre un risque inconsidéré et incontrôlable, de vous laisser embarquer dans de telles conditions de tensions dont la responsabilité première vous incombe. »
Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2009, le président du tribunal du travail de Papeete a alloué à Y X une provision de 1 200 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des congés payés relatifs à 2007 et 2008.
Par jugement rendu le 2 mai 2011, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— alloué à Y X la somme de 47 955 FCP, à titre de rappel de congés payés pour 2008 ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 4 mai 2011, Y X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
*la somme de 700 262 FCP, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en congé du 10 juin 2009 et capitalisés, au titre du solde de congés payés 2007-2008
*la somme de 11 573 208 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la somme de 8 309 584 FCP, au titre du licenciement abusif
*la somme de 2 571 824 FCP, au titre des retards de paiement
*la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’aucune tentative de conciliation n’a précédé le licenciement, en une violation de l’article 37 de la convention collective du 14 août 1959 qui « s’impose à l’armateur comme relevant du principe de faveur » prévu par l’article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et dont le non-respect constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en outre, la lettre de licenciement est fondée sur l’altercation du 27 mai 2009 ; que « toute mesure qui est de nature à affecter la présence du salarié dans l’entreprise est une sanction » et que son comportement lors de l’altercation a déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la pétition du 29 octobre 2009 est la quasi-reproduction de la pétition du 22 juin 2009 dont l’employeur avait connaissance avant de décider la mise à pied ; que la mésentente justifie un licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et qu’il ne peut lui être reproché aucun fait objectif nouveau puisqu’il était absent de l’entreprise depuis le 8 juin 2009.
Il ajoute qu’il a perçu pendant les 3 derniers mois un salaire mensuel net de 642 956 FCP ; qu’il s’est dévoué plus de 12 ans pour l’Eurl TMTO au détriment de sa famille ; qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ; que l’employeur a organisé la signature de la pétition ; qu’en divulguant le motif de licenciement, il l’a empêché de trouver un embarquement rapide et a provoqué des difficultés bancaires ; qu’il lui a volontairement nui « en retardant au maximum le paiement de toutes les indemnités » ; que le bulletin de salaire du 7 juillet 2009 est erroné ; que les 69 jours de congés pour l’année 2007 et les 64 jours de congés pour l’année 2008 doivent donner lieu à paiement respectivement de la somme de 652 307 FCP et de celle de 1.247.955 FCP et que « les congés payés sont payables au débarquement sauf accord de l’officier ».
L’Eurl TMTO sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que le licenciement est fondé sur un motif personnel et non disciplinaire ; que « la prévision d’une tentative préalable de conciliation ne saurait être assimilée à l’obligation de saisine préalable d’une commission d’enquête destinée à donner son avis sur une mesure de congédiement pour motif disciplinaire » et que l’article 37 de la convention collective ne sanctionne pas le défaut de tentative préalable de conciliation ; que le licenciement « ne visait nullement à sanctionner une nouvelle fois » le comportement de Y X mais « est la résultante d’un constat qu’était amené à faire son employeur de la persistance d’une défiance de l’ensemble des autres membres de l’équipage à l’endroit de Monsieur X reposant sur des faits objectifs imputables à ce dernier » ; qu’il est fondé « exclusivement sur l’existence d’une mésentente et d’une mésintelligence persistante, en dépit des mesures d’apaisement prises par l’employeur, entre Monsieur X et le reste des membres de l’équipage du navire, manifestée par le refus catégorique de ces derniers de travailler avec » l’appelant ; que « l’élément nouveau résulte’de la persistance du refus des collègues de travail de Monsieur X de voir ce dernier reprendre son poste au sein de l’équipage » ; qu’ « il importe peu’que le sentiment d’insécurité généré par le comportement de Monsieur X ou encore que l’inimitié qui s’en est suivie à son égard, aient été excessifs, dès lors qu’il n’appartient pas à l’employeur de s’en faire le juge » et que la mésentente engendrée par le comportement de l’appelante était de nature à créer un risque de mutinerie mettant en danger la sécurité des personnes et des marchandises ou, au moins, à perturber l’exploitation du navire et à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise ; que le montant de l’indemnité réclamée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive et qu’en l’absence de proposition de réintégration, le montant de cette indemnité doit être fixé en fonction du préjudice subi ; que le licenciement ne possède aucun caractère abusif, ni vexatoire ; que le paiement des sommes dues à Y X n’a pas été effectué de façon tardive ; que la somme de 663 145 FCP correspondant aux congés de 2007 a été versée et qu’ « à supposer les calculs effectués par Monsieur X exacts, le seul solde qui lui resterait dû s’établirait à la somme de 47.955 XPF. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2012.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le bien fondé du licenciement :
*sur la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge :
La convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial est applicable au contrat de travail ayant lié les parties.
L’article 28 de cette convention collective dispose que :
« La suspension de fonction et de solde et la révocation de l’officier titularisé ne peuvent être prononcées par la Direction qu’après avis d’une Commission d’enquête, constituée paritairement et comprenant, le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien de Papeete, 2 officiers ayant un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise.
L’officier appelé devant une Commission d’enquête sera informé 15 jours à l’avance des faits qui lui sont reprochés.
Il pourra obtenir communication des pièces figurant à son dossier et se faire assister d’un défenseur de son choix. »
Il fait partie du chapitre VII de la convention collective consacré aux « mesures disciplinaires pour les officiers titulaires » et il n’est donc pas applicable à Y X qui a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel.
En tout état de cause, l’appelant ne revendique pas expressément en appel le bénéfice de cet article.
Par ailleurs, l’article 37 de cette convention collective du 14 mai 1959 dispose que : « Tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au Chef du Service de l’Inspection du Travail qui s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’obtenir un accord de conciliation entre les parties au litige.
Dans le cas où un accord ne pourrait s’établir, le litige sera présenté au Tribunal du Travail dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le Tribunal du Commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ».
S’il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, cet article n’impose pas à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail avant un licenciement.
En l’espèce, Y X a, par lettre du 14 janvier 2010, informé de son licenciement l’inspecteur du travail et celui-ci a constaté le défaut de conciliation des parties.
Cette procédure ayant eu lieu avant la saisine du tribunal du travail, Y X ne saurait se prévaloir du défaut de respect de l’article 37 de la convention collective du 14 mai 1959.
*sur le cumul de sanctions :
L’employeur a mis à pied à titre disciplinaire Y X le 8 juillet 2009 pour des faits de violence dont a été victime le capitaine du navire « Mareva Nui ».
Lorsqu’il a pris cette sanction, il avait pu apprécier la nature et les conséquences exactes du comportement du salarié puisqu’il avait envisagé un licenciement pour faute grave, qu’une commission d’enquête s’était réunie et qu’il avait pris connaissance de la pétition du 22 juin 2009.
Dans cette pétition, les membres de l’équipage mentionne le comportement d’Y X à l’égard du capitaine du navire le 27 mai 2009, évoque clairement le caractère dangereux du retour d’Y X sur le navire et exprime sans équivoque leur volonté de ne plus travailler avec lui.
C’est ainsi qu’ils ont approuvé le texte suivant :
« Nous ne souhaitons plus travailler avec ce dernier car il en va de notre propre sécurité, celles des passagers, de la cargaison et du navire.
En outre, le maintien de M. Y X dans la société pourrait nuire au respect que nous devons envers notre capitaine et se répercuter sur tous les autres navires.
Cet acte relevant d’une faute grave, nous demandons le licenciement de M. Y X, chef-mécanicien. »
Dans ces conditions, lorsqu’elle a décidé de sanctionner le comportement de l’appelant, l’Eurl TMTO savait que ce comportement avait entraîné, non seulement une mésentente dans l’équipage, mais un rejet catégorique et total par les membres de cet équipage du chef mécanicien.
La pétition du 29 octobre 2009 est quasiment une réplique de celle du 22 juin 2009 puisqu’elle se réfère aux faits du 27 mai 2009 ainsi qu’à la sécurité du navire et confirme que les membres d’équipage ne veulent plus travailler avec Y X.
Elle ne fait état d’aucun comportement nouveau de l’appelant, ce qui n’est pas étonnant en raison de la prise de congés de celui-ci et constitue simplement un rappel de la position de l’équipage à l’approche du retour d’Y X dans l’entreprise.
Toutefois, cette situation dans sa globalité ( fait fautif et ses conséquences ) était connue de l’employeur le 8 juillet 2009 et elle a entraîné une sanction disciplinaire.
Or, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.
L’Eurl TMTO, en décidant d’une mise à pied, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc prononcer postérieurement le licenciement d’Y X.
Ce licenciement doit, dans ces conditions, être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, applicable au moment du licenciement, dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité » de licenciement.
L’appelante ne saurait se prévaloir de l’absence de proposition de réintégration pour refuser cette indemnité à Y X dans la mesure où le tribunal du travail n’avait pas l’obligation d’envisager la réintégration et où, en tout état de cause, une telle proposition était vouée à l’échec.
Compte-tenu de son salaire (642 956 FCP ), de son ancienneté (12 ans) et des circonstance du licenciement, il doit être alloué à Y X la somme de 5 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L’article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, applicable au moment du licenciement, dispose que : « la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive ».
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un licenciement abusif d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Or, Y X ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure, ni même de présumer, que l’employeur se trouve à l’origine des pétitions qui ont circulé contre lui, et ce d’autant plus que son comportement violent vis-à-vis du capitaine a légitimement pu choquer l’équipage et entraîné de sa part une vive réaction.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que son employeur a porté atteinte à sa réputation et a donné au licenciement une publicité qui l’a empêché de trouver du travail et suscité la méfiance de sa banque.
En outre, il ne produit aucun document concernant le blocage de son compte bancaire et les difficultés liées à ses emprunts qu’il reproche à l’intimée d’avoir provoqués.
Enfin, même si le préavis n’est pas exécuté, aucun texte n’impose à l’employeur de régler l’indemnité compensatrice de préavis en une seule fois et l’indemnité de licenciement avant la fin du préavis.
En l’espèce, l’Eurl TMTO a payé les quatre mois d’indemnité compensatrice de préavis mois par mois, puis les congés sur préavis, puis l’indemnité de licenciement, ce qui a assuré à Y X des revenus réguliers jusqu’au mois de mai 2010 et ne révèle pas une intention de nuire.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée d’une attitude malveillante ou vexatoire de l’employeur, ce qui justifie le rejet des demandes en paiement des sommes de 8 309 584 FCP et de 2 571 824 FCP formées par Y X.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En ce qui concerne le calcul des congés payés relatifs à 2007, Y X ne peut se prévaloir d’un salaire de 418 604 FCP qui n’a été le sien qu’à compter du 1er avril 2009, ni d’une prime d’ancienneté de 10% qui ne correspondait pas à son ancienneté en 2007.
Par ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce établissant que l’employeur ait effectué sur le bulletin de salaire n° 4580 des retenues ne correspondant pas à des congés dont il a bénéficié.
Enfin, les éléments produits font ressortir l’exactitude du calcul fait par l’appelant des congés payés relatifs à 2008 et ce calcul n’est pas sérieusement contesté par l’employeur.
Dans ces conditions, et compte-tenu de la somme de 1 200 000 FCP déjà versée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que l’Eurl TMTO n’est pas débitrice de congés payés au titre de 2007 et a alloué à Y X la somme de 47 955 FCP, au titre du solde de congés payés pour 2008.
Les intérêts sur cette somme commenceront à courir à compter du 11 août 2009, date de la saisine du juge des référés qui est celle de la première demande.
Il convient, en outre, d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 12 novembre 2010, date de dépôt au greffe du tribunal du travail de la demande, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y X la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il doit donc lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’Eurl TMTO, qui a pris l’initiative d’un licenciement non fondé, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Dit que le licenciement d’Y X par l’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest doit verser à Y X la somme de CINQ MILLIONS (5 000 000) FRANCS PACIFIQUE, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal du travail de Papeete en ses dispositions relatives au solde de congés payés pour 2007 et 2008 et en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la somme de 8 309 584 FCP et de la somme de 2 571 824 FCP formées par Y X au titre respectivement du licenciement abusif et des retards de paiement ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme de QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ (47 955) FRANCS PACIFIQUE commenceront à courir à compter du 11 août 2009 et ordonne, à compter du 12 novembre 2010, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit que l’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest doit verser à Y X la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l’Eurl Transport Maritime des Tuamotu Ouest supportera les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 août 2012.
Le Greffier, P/la Présidente,
signé : M. A-B signé : R. LASSUS-IGNACIO
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- Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
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- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Code civil
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