Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mai 2016, n° 14/07417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07417 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 21 juillet 2014, N° 1111829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2016
R.G. N° 14/07417
AFFAIRE :
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2014 par le Tribunal d’Instance de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11 11 829
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM
Me Yazid ABBES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 313 81 1 5 15
XXX
XXX
représentée par Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 – N° du dossier 201435
assistée de Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 -
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Yazid ABBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 22 avril 2010, Madame X a accepté l’offre préalable de crédit émise par la société PASS, pour un crédit de 8.000 euros au taux effectif global annuel de 7,49%, d’une durée de 36 mois, avec des échéances d’un montant de 258,62 euros assurance comprise.
Par procès-verbal du 9 novembre 2010, la société S2P PASS a changé de dénomination sociale pour devenir la SA CARREFOUR BANQUE.
Le 7 mars 2011, la société NEUILLY CONTENTIEUX chargée du recouvrement pour la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame X de verser 8.756,50 euros.
Par ordonnance du 25 août 2011, le président du tribunal d’instance de Mantes la Jolie a enjoint Madame X de payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 8.276,24 euros outre les frais et intérêts.
Madame X a formé une opposition à l’encontre cette ordonnance le 13 octobre 2011.
Les 9, 13, 14 et 26 décembre 2011, Monsieur et Madame X ont fait assigner les sociétés BNP PARIBAS, CARREFOUR BANQUE, CA CONSUMER FINANCE, MENAFINANCE, LASER COFINOGA, XXX et Y aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices issus d’un manquement à leur obligation contractuelle de mise en garde.
Le 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société CARREFOUR BANQUE.
A l’audience du 27 juin 2014, la société CARREFOUR BANQUE sollicitait le règlement de la somme de 8.752,13 euros comprenant l’indemnité de résiliation.
Monsieur X intervenait volontairement à l’audience.
Les époux X indiquaient que l’offre de prêt ne comportait pas de formulaire de rétractation, et sollicitaient à titre reconventionnel le versement de 7.742 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil, eu égard à la faute commise par la société n’ayant pas mis en garde Madame X des risques pris par elle de souscrire autant de prêts.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2014, le tribunal d’instance de Mantes la Jolie a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame X,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 août 2011,
— dit recevable l’intervention volontaire de Monsieur X,
— dit que Monsieur X n’était pas signataire de l’offre de prêt personnel,
— condamné Madame X à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la différence entre les sommes débloquées à son profit et les sommes payées à la créancière outre les intérêts légaux à compter du 29 septembre 2011,
— condamné la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouté la SA CARREFOUR BANQUE au titre de ses demandes d’indemnité de résiliation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Madame X aux dépens.
La société CARREFOUR BANQUE a interjeté appel à l’encontre de Madame X par déclaration en date du 13 octobre 2014.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société CARREFOUR BANQUE formule les demandes suivantes :
— dire la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Mantes la Jolie dans la limite des griefs formulés,
Et statuant de nouveau:
A titre principal:
— dire et juger que l’action diligentée par Madame X porte sur les mêmes parties, le même objet et la même cause que ceux du litige précédemment tranché par le tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 4 mars 2014,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 4 mars 2014 a définitivement tranché la contestation relative à la demande de dommages et intérêts en raison du prétendument manquement au devoir de mise en garde de la société CARREFOUR BANQUE s’agissant du contrat de crédit du 22 avril 2010,
En conséquence,
— déclarer Madame X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CARREFOUR BANQUE par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 mars 2014,
— condamner Madame X à payer à la concluante les sommes suivantes:
*8.752,13 euros avec intérêts au taux de 7,24% à compter du 7 mars 2011 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, étant précisé que tout ce qui n’est pas expressément accepté par la SA CARREFOUR BANQUE est contesté par elle,
— condamner Madame X à payer à la concluante les sommes suivantes: 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par Maître Jack NUZUM, Avocat au Barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X a constitué avocat le 17 décembre 2014, mais n’a pas conclu.
La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2015.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Le tribunal a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de la remise du bordereau de rétractation à Madame X, d’autant plus qu’il lui appartenait d’en fournir un exemplaire afin de permettre au tribunal de vérifier si les mentions requises par le code de la consommation y figuraient. En conséquence, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné Madame X à verser la différence entre les sommes débloquées à son profit et les sommes payées à la banque outre les intérêts légaux à compter du 29 septembre 2011.
De plus, le tribunal a condamné la société CARREFOUR BANQUE à verser 1.500 euros à Madame X pour ses manquements à son obligation de mise en garde.
Enfin, il l’a déboutée de sa demande de versement de l’indemnité de résiliation compte tenu des irrégularités du crédit.
La société CARREFOUR BANQUE demande infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à Madame X pour manquement à son obligation de mise en garde car il rappelle que ce jugement méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée puisque le tribunal de grande instance aurait préalablement débouté Madame X de cette même demande. De plus, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déchu du droit aux intérêts. Il soutient en effet que Madame X aurait reconnu dans l’offre de prêt être destinataire d’un bordereau de rétractation, et que la charge de la preuve de l’irrégularité de l’offre reposerait donc sur elle.
En conséquence, il sollicite la condamnation de l’intimée à verser 8.752,13 euros comprenant le solde du prêt, ainsi que l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux conventionnel de 7,24% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Sur l’obligation de mise en garde
Aux termes de l’article 1351 du code civil: 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
De plus, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce il apparaît que le tribunal d’instance a méconnu l’autorité de la chose jugée en condamnant la société CARREFOUR BANQUE à verser des dommages et intérêts à Madame X pour manquement à son obligation de mise en garde.
En effet, le 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé que la société CARREFOUR BANQUE n’avait pas méconnu son obligation de mise en garde à l’encontre de Monsieur et Madame X car le prêt du 22 avril 2010 'qui est le plus récent faisait ressortir des charges de crédit de 268 euros par mois correspondant au crédit précédemment souscrit par les époux X auprès de l’organisme S2P PASS. Les époux X déclaraient percevoir des revenus mensuels moyens de 4500 euros.
Au vu des éléments déclarés qui intégraient les crédits souscrits précédemment auprès de l’organisme, les époux n’étaient pas exposés à un risque de non paiement et leur situation ne justifiait pas une mise en garde particulière.'
Or, le jugement du tribunal d’instance de Mantes la Jolie du 21 juillet 2014, postérieur au jugement du tribunal de grande instance de Versailles, a considéré que la société CARREFOUR BANQUE avait méconnu son obligation de mise en garde à l’encontre de Madame X concernant le prêt du 22 avril 2010.
Il s’agit donc des mêmes parties, de la même demande, et de la même cause.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal d’instance en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR BANQUE à verser 1.500 euros à Madame X pour manquement à son obligation de mise en garde, cette condamnation méconnaissant l’autorité de la chose jugée.
Sur le formulaire détachable
Aux termes de l’article L 311-15 ancien du code de la consommation :'Lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.'
Or, aux termes de l’article 1315 du code civil: ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il apparaît que Madame X a reconnu dans l’offre de prêt rester en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
La société CARREFOUR BANQUE a donc bien rempli son obligation.
En conséquence, il appartenait à Madame X de produire ledit formulaire afin de justifier des irrégularités alléguées.
Il convient donc d’infirmer le jugement du tribunal d’instance sur ce point, qui ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déchoir la société CARREFOUR BANQUE de son droit aux intérêts.
Sur la créance
Il ressort des pièces du dossier que Madame X reste redevable de la somme de 8.276,24 euros au titre du solde du prêt.
Il convient donc de condamner Madame X à verser à la société CARREFOUR BANQUE 8.276,24 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 7,24% à compter de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, et le jugement est infirmé sur ce point.
Toutefois, la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation car elle ne rapporte pas la preuve que cette indemnité est fondée sur une stipulation contractuelle, les conditions générales du prêt n’étant pas versées aux débats, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux article L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’ancien article L311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte que sous l’ancien régime législatif comme sous le nouveau il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts.
En conséquence, la demande de la société CARREFOUR BANQUE concernant la capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé pour partie il le sera également en ce qu’il a débouté la société CARREFOUR BANQUE de sa demande relative aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, mais confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Madame X.
L’équité commande de condamner Madame X, tenue aux dépens de première instance, à verser à la société CARREFOUR BANQUE 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Madame X.
L’équité commande de condamner Madame X, tenue aux dépens d’appel, à verser 500 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— infirme le jugement du tribunal d’instance de Mantes la Jolie du 21 juillet 2014 sauf en ce qu’il a débouté la société CARREFOUR BANQUE de sa demande d’indemnité de résiliation, et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Madame X,
Statuant de nouveau,
— dit n’y avoir lieu à la déchéance des intérêts,
— condamne Madame X à verser à la société CARREFOUR BANQUE 8.276,24 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts conventionnels au taux de 7,24% à compter de la date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— déboute la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamne Madame X à verser à la société CARREFOUR BANQUE 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamne Madame X aux dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Jack NUZUM, Avocat au Barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Madame X à verser 500 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre des frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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