Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 oct. 2020, n° 20/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 mai 2020, N° 2018F00310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IDEATEC c/ S.A.S. BRUNO SCHERER ENTREPRISE, S.A.R.L. SIRAC, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 20/02588 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4K2
AFFAIRE :
Société IDEATEC Société de droit belge
C/
S.A.S. X Y ENTREPRISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société IDEATEC Société de droit Belge ZI de Noville-Les-Bois, Rue Léopold Génicot 19a – B5380 FERNELMONT (BELGIQUE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200215 -
Représentant : Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
APPELANTE
****************
S.A.S. X Y ENTREPRISE N° SIRET : 391 49 8 […]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078063 -
Représentant : Me Véronique FOSSE, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 18
S.A. GAN ASSURANCES N° SIRET : 542 06 3 7 97 – 8/[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020072 Représentant : Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, Plaidant, avocat au barreau de DAX -
S.A.R.L. SIRAC 14/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063905 – Représentant : Me Christophe DESURMONT de l’ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0335
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DES FAITS
La société BSE (X SHERER ENTREPRISE) indique avoir pour activité la construction d’ambulances et
de véhicules sanitaires, notamment des VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes) qui
équipent les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
Elle équipe ces véhicules avec des boîtiers électroniques GO 112 qu’elle achète à la société SIRAC, laquelle
déclare se fournir auprès de la société belge IDEATEC.
La société BSE, estimant que ces boîtiers seraient impliqués dans deux sinistres, a assigné en référé la société
SIRAC devant le tribunal de commerce de DAX, qui a ordonné le 6 juin 2017 une expertise, rendue opposable
à la société IDEATEC le 4 juillet 2017.
Le 27 août 2017, l’expert a rendu son rapport.
Le 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de DAX a ordonné une nouvelle expertise, désigné le même
expert, qui a rendu son rapport le 24 décembre 2017.
Postérieurement à ce dépôt, l’expert a répondu le 3 janvier 2018 aux parties en mentionnant un nouveau
sinistre intervenu après la fin des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de DAX, saisi par la société
BSE d’une demande de provision présentée à l’encontre des sociétés SIRAC et IDEATEC, a constaté
l’existence de contestations sérieuses et dit n’y avoir lieu à référé.
Les 15 et 16 février 2018, la société IDEATEC a assigné les sociétés BSE, SIRAC, GAN devant le tribunal de
commerce de NANTERRE en lui demandant notamment de prononcer la nullité des rapports d’expertise.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre :
— a joint les affaires enrôlées sous les numéros 20l8F00307, et 20l8F003l0, et s’est prononcé par un seul et
même jugement sous le numéro 20l8F00307,
— a dit l’exception d’incompétence territoriale recevable et bien fondée,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dax,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société IDEATEC aux dépens.
La société IDEATEC a fait appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions du 27 juillet 2020, elle demande à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 mai 2020 par le tribunal de commerce de
NANTERRE
Et, statuant à nouveau,
— juger que l’exception d’incompétence évoquée par la société X Y ENTREPRISE n’a pas été
soulevée avant toute défense au fond
— constater que la société SIRAC, défendeur à l’instance, possède un siège social sis sur la commune de
NANTERRE
En conséquence
— prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y
ENTREPRISE
— juger la société IDEATEC bien fondée à assigner les parties devant le tribunal de commerce de NANTERRE
— débouter la société X Y ENTREPRISE de son exception d’incompétence
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE
— débouter la société X Y ENTREPRISE de sa demande au titre des dispositions de l’article
559 du code de procédure civile
— débouter la société X Y ENTREPRISE de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile
— débouter la société X Y ENTREPRISE du surplus de ses demandes
— condamner la société X Y ENTREPRISE à payer à la société IDEATEC la somme de 3.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société X Y ENTREPRISE aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU Avocat et ce
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2020, la société SIRAC demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il :
— dit l’exception d’incompétence territoriale recevable et bien fondée
— se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DAX
Et STATUANT à nouveau
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y Entreprise
— débouter la société X Y Entreprise de son exception d’incompétence
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE
— condamner la société X Y Entreprise à régler la somme de 3.000 euros à la société SIRAC en
application de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels pourront être directement
recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Par conclusions du 21 août 2020, la société BSE demande à la cour de :
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société IDEATEC à la somme de 1500 euros article 559 du code de procédure civile,
— confirmer en tout point le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre,
— condamner la société IDEATEC au paiement du timbre fiscal de 225 euros,
— condamner la société IDEATEC au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la société IDEATEC aux dépens.
Par conclusions du 1er septembre 2020, la société GAN assurance demande à la cour de :
— juger que le sinistre résulte d’un défaut de conception non imputable au GAN,
— constater que la société de droit belge IDEATEC ne formule aucune demande à l’encontre du GAN,
— constater que la SAS BSE ne présente aucune demande à l’encontre du GAN,
— constater que la SARL SIRAC ne formule aucune demande à l’encontre du GAN,
En conséquence,
— condamner la ou les parties succombant à payer au GAN la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Philippe CHATEAUNEUF, Avocat,
sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 74 du code de procédure civile prévoit notamment que « les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. … ».
En application de l’article 860-1 du même code, la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
L’article 446-2 indique notamment
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les
parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont
d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou
représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les
moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque
prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de
la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière
formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre
dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières
conclusions déposées. »
En l’espèce, le jugement fait mention d’échanges d’écritures et précise que les parties ont indiqué lors de
l’audience de plaidoiries du 25 février 2020 que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives au sens de
l’article 446-2 al 2 du code de procédure civile.
Aussi, et la société BSE indiquant elle-même (ses conclusions p25) qu’il y a eu mise en état et que le juge a
organisé l’échange des écritures entre les parties, demandant notamment de régulariser l’irrecevabilité en la
plaçant avant toute défense au fond, il en résulte que le juge avait organisé les échanges écrits entre les parties,
conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l’article 446-2, ce que soutient
également la société SIRAC.
Les premières conclusions de la société BSE devant le tribunal de commerce de NANTERRE portant date du
22 mars 2018 sollicitant à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la société IDEATEC et à titre
subsidiaire que cette juridiction se déclare incompétente territorialement et renvoie le dossier devant le
tribunal de commerce de Bayonne, l’exception d’incompétence n’y était pas soulevée in limine litis, n’étant que
subsidiaire à une fin de non-recevoir.
La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit étant celle de la
communication entre parties, selon l’article 446-4 du code de procédure civile, il s’en suit que l’exception
d’incompétence territoriale n’a pas été soulevée in limine litis, conformément aux dispositions de l’article 74
précité, dans les premières conclusions de la société BSE.
Par conséquent, cette exception d’incompétence territoriale était irrecevable, et le jugement ' qui a retenu que
la société BSE avait présenté l’exception « in limine litis » dans ses conclusions suivantes et l’avait soutenue
oralement lors de l’audience – sera réformé sur ce point.
Il sera relevé que l’article 42 du code de procédure civile prévoit la compétence territoriale de la juridiction du
lieu où demeure le défendeur et que la société SIRAC, défenderesse devant le tribunal de commerce de
Nanterre, a son siège social sur la commune de COLOMBES, située dans le ressort de compétence territoriale
du tribunal de commerce de Nanterre, devant laquelle il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société BSE. Cette société sera
condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 500 euros à chacune des sociétés
IDEATEC et SIRAC, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf
s’agissant de la jonction.
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BSE
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE
Condamne la société BSE à régler la somme de 500 euros à chacune des sociétés IDEATEC et SIRAC en
application de l’article 700 du code procédure civile
Condamne la société BSE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES et de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie
TERIITEHAU Avocat, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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