Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-87.249, Publié au bulletin
CA Agen 17 novembre 2016
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CASS
Cassation 17 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de délégation de pouvoirs

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne déterminant pas quel organe ou représentant de la société avait commis les manquements à l'origine de l'accident, et n'a pas vérifié si M. X… ou le chef d'équipe avait une délégation de pouvoirs.

  • Accepté
    Insuffisance des motifs

    La cour de cassation a relevé que l'arrêt attaqué ne répondait pas aux exigences de motivation, en ne précisant pas les éléments constitutifs de la responsabilité pénale de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société X… a été condamnée en appel pour avoir mis à disposition de ses travailleurs un équipement de travail non sécurisé et pour blessures involontaires, suite à la chute de deux salariés. La société a formé un pourvoi en cassation, arguant que l'infraction n'avait pas été commise pour son compte par un organe ou représentant, conformément à l'article 121-2 du code pénal, et que la cour d'appel n'avait pas établi que les manquements étaient le fait de l'un de ses organes ou représentants. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, jugeant que celle-ci n'avait pas suffisamment déterminé par quel organe ou représentant de la société les manquements avaient été commis pour le compte de celle-ci, et n'avait pas recherché si le directeur salarié ou le chef d'équipe, au moment des faits, disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, ce qui aurait pu leur conférer la qualité de représentant de la personne morale. La décision a été annulée pour insuffisance de motifs et renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-87.249, Bull. crim. 2017, n° 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87249
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2017, n° 230
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 17 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 26 juin 2001, pourvoi n° 00-83.466, Bull. crim. 2001, n° 161 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 26 juin 2001, pourvoi n° 00-83.466, Bull. crim. 2001, n° 161 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 121-2 du code pénal
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035847413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02235
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Sur les parties

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