Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2306646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, transmise au tribunal par une ordonnance n° 2311485 du président du tribunal administratif de Nantes du 9 août 2023, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. D, représenté par Me Montigny demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 800 euros à verser à Me Montigny ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 652-26-à R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est illégale car prise en application des articles 4 et 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen qui sont eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désignée Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité soudanaise, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2019. Il a déposé, le 29 juin 2022, une demande d’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par une décision du 19 octobre 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange au motif qu’elle était tardive.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice du centre d’expertise ressources titres – Echange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, ce moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européenne : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B – () Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code la route que le délai d’un an au cours duquel le permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut être reconnu en France court à compter de l’acquisition de la résidence normale de son titulaire en France. Cet article renvoie ensuite à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères, la définition des conditions de cette reconnaissance et de cet échange. Dans ces conditions, en fixant, pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, l’acquisition de la résidence normale du titulaire du permis de conduire en France à la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour « reconnu réfugié » ou la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou la mention « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride », les articles 4 et 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route.
6. D’autre part, M. D invoque l’illégalité de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 en tant qu’il serait contraire au principe d’égalité, en ce que ces dispositions instaurent, pour les réfugiés politiques, un point de départ du délai d’un an pour présenter la demande d’échange différent de celui applicable aux autres étrangers. Cependant, les dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne peuvent être regardées comme instaurant une différence de traitement en ce que l’étranger non réfugié qui détient un récépissé ne peut pas être considéré comme ayant une résidence normale en France mais reste dans une situation précaire qui peut évoluer en fonction de la décision prise sur sa demande de titre de séjour, tandis que l’étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue, est titulaire d’un récépissé à caractère recognitif de la décision des autorités compétentes en matière d’asile dans l’attente de la délivrance, certaine, d’une carte de résident. Ainsi ces deux catégories de demandeurs d’une même autorisation ne sont pas dans une situation objectivement identique impliquant nécessairement un traitement de leur demande selon une procédure en tout point similaire. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en application d’une disposition règlementaire illégale du fait d’une méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
7. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles 4 et 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par M. D tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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