Infirmation partielle 8 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juin 2021, n° 19/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04150 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 5 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L'API RESTAURATION |
Texte intégral
ARRET
N° 729
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
E EPOUSE X
Société L’API RESTAURATION
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/04150 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HK3C
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 05 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92 et ayant comme avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEES
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et ayant comme avocat postulant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Société L’API RESTAURATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me de RYCKE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021 devant M. Pascal BRILLET, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G-H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal BRILLET en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 décembre 2015, FD E, épouse X (Mme D E), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre d’une «'tendinopathie du tendon sus-épineux de l’épaule gauche'», sur la base d’un certificat médical initial daté du 16 décembre 2015 faisait état d’une «'tendinopathie calcifiante du tendon du sus épineux de l’épaule G hyperalgie et invalidante'». La date de première constatation médicale a été fixée au 2'décembre 2015.
Après enquête, un refus de prise en charge de la pathologie déclarée a été notifié à FD E par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE (la caisse) par courrier recommandé du 3 mai 2016 au motif qu’elle présentait des calcifications.
Par courrier réceptionné le 4 juin 2016, FD E a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 22 septembre 2016. Par courrier du 30 novembre 2016, FD E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-mer (ci-après le tribunal) d’un recours contre cette décision.
Par un jugement avant dire droit du 12 janvier 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique confiée au Docteur Z avec pour mission de dire si les calcifications ou micro-calcifications se situent au niveau de l’enthèse du tendon et si la pathologie déclarée par FD E correspond à une pathologie désignée par le tableau n°57'A des maladies professionnelles.
Par un jugement du 5'octobre'2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a :
— 'rejeté la demande de contre-expertise formulée par la caisse,
— 'rejeté la demande reconventionnelle d’inopposabilité formulée par la société API RESTAURATION,
— 'dit que FD E remplit les conditions visées au tableau n°57'A des maladies professionnelles,
— 'ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre FD E,
— 'dit que la caisse supporterait les frais d’expertise et au besoin l’y a condamnée,
— 'rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formulée par FD E,
— 'condamné la caisse à verser à FD E la somme de 800'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la caisse le 15 octobre 2018, qui en a relevé appel le 30'octobre'2018 devant la Cour d’appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°'2018'928 du 29'novembre'2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°'2018'772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Après renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 21'avril'2020 et développées oralement à l’audience, la caisse prie la cour de :
— 'infirmer le jugement du 5 octobre 2018,
— 'la recevoir dans son appel et l’y trouvée bien fondée,
— 'écarter les conclusions d’expertise du 5 mars 2018,
— 'constater que les conditions réglementaires médicales du tableau n°'57'A ne sont pas remplies à la date d’instruction du dossier,
— 'dire que la maladie déclarée par FD E ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— 'subsidiairement, ordonner une contre-expertise médicale, avec pour mission notamment pour l’expert de dire si la pathologie déclarée correspond à une pathologie désignée par le tableau n°57A,
— 'dans le cas où la maladie professionnelle serait reconnue, déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— 'débouter FE de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 avril 2020 et développées oralement à l’audience, la société API RESTAURATION prie la cour de :
— 'réformer le jugement du tribunal,
— 'confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— 'dire et juger que la maladie de FD E n’a pas un caractère professionnel,
— 'dire et juger que lui sera inopposable la décision à intervenir,
— 'condamner FD E à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 14'mai'2020 et développées oralement à l’audience, FD E prie la cour de :
Vu les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise du Docteur Z,
— 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du 5'octobre'2018,
— 'condamner solidairement la société API RESTAURATION et la caisse à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommage et intérêt,
— 'condamner solidairement la société API RESTAURATION et la caisse à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'condamner solidairement la société API RESTAURATION et la caisse aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En l’absence de contestation sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à voir déclarer son recours recevable.
Par ailleurs, en matière de prise en charge par la caisse d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, il est de principe que les rapports entre l’employeur et la caisse sont indépendants de ceux entre l’assuré et la caisse ou encore de ceux entre l’employeur et l’assuré.
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.999).
En l’espèce, la caisse, par courrier du 3 mai 2016, a notifié à la société API RESTAURATION le refus de prise en charge de la maladie déclarée par FD E.
Ce refus de prise en charge est donc définitif dans les rapports entre la caisse et l’employeur, peu important le sort réservé à la demande de FD E de prise en charge de sa maladie se situant dans ses rapports avec la caisse.
Enfin, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la régularité ou le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif. Outre que cette décision est au demeurant intervenue dans les seuls rapports entre FD E et la caisse, la société API RESTAURATION doit donc en l’état de tout ce qui précède être déboutée de ses demandes de confirmation tendant à voir confirmer la décision de la commission de recours amiable.
— 'sur le caractère professionnel de la pathologie
La caisse soutient qu’à la date d’instruction et d’examen, FD E présentait, pour la pathologie déclarée, des calcifications et que cela est confirmé par le certificat médical initial du 15 décembre 2015, le compte-rendu de radiographie des épaules et celui d’échographie de l’épaule gauche, datés du 12 décembre 2015. Elle s’appuie également sur le colloque médico-administratif indiquant que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies en raison de la présence de calcification sur le tendon sus épineux. Elle rappelle que le tableau n°57'A prévoit une tendinopathie non calcifiante dans le cadre de la désignation de la maladie.
Elle soutient que, même si l’expert a considéré que la pathologie de FE correspondait à celles visées au tableau n°57A, la cour doit se placer à la date de la demande de l’assurée.
Mme D E soutient quant à elle que le litige est strictement circonscrit à la question de la désignation de la maladie, et plus précisément sur le caractère calcifiant.
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, elle argue que la caisse n’y a pas participé et qu’elle pouvait faire valoir ses observations en cours d’expertise. Elle souligne que le rapport d’expertise est clair, qu’il énonce que dans le cas où les calcifications serait de type C (petites calcifications) ou D (microcalcifications), elles ne sont pas une contre-indication à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle prétend que la caisse réalise une lecture simpliste du tableau n°57 A, qu’elle ne peut ignorer le débat et le consensus qui existent autour de son application et que c’est que qu’a précisément évoqué le Docteur Z dans son rapport.
Elle prétend qu’elle a demandé la mise en 'uvre d’une expertise auprès de la caisse et que cette dernière ne l’a pas réalisée.
Elle argue que si une telle distinction est opérée, c’est tout simplement parce que, sur la base d’une autre maladie professionnelle existante, une autre pathologie peut venir se greffer sans pour autant être de nature à remettre en cause l’origine professionnelle. Elle soutient, à l’appui d’un courrier du Docteur A, que la caisse avait l’obligation d’effectuer une IRM pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle et ajoute que ce médecin avait pressenti qu’elle entrait dans le cadre de la reconnaissance ce qui est confirmé par le certificat du docteur B, indiquant le 26 juillet 2017 qu’elle présentait une enthésopathie qui s’est calcifiée, telle que décrite par les travaux des Professeurs Roquelaure et Delepine et que cela ne remet pas en cause son entrée dans les critères du tableau.
Elle ajoute qu’une contre-expertise n’est pas justifiée, que le problème se poserait exactement dans les mêmes termes, à savoir la prise en charge ou non, sur la base de microcalcifications postérieures à la tendinopathie d’origine professionnelle.
La société API RESTAURATION soutient quant à elle qu’il ressort du dossier de la caisse que FD E présentait des calcifications, de sorte que la condition médicale du tableau n’est pas remplie. Elle ajoute que la salariée occupait moins de 30 minutes par jour les bras au-dessus des épaules pour le déstockage des matières premières. Elle souligne enfin que les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies à la date d’instruction du dossier.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l’espèce, FD E a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°'57'A des maladies professionnelles au titre d’une «'tendinopathie du tendon sus-épineux de l’épaule gauche'», sur la base d’un certificat médicale initial daté du 16 décembre 2015 faisant état d’une «'tendinopathie calcifiante du tendon du sus épineux de l’épaule G hyperalgie et invalidante'».
La date de première constatation médicale a été fixée au 2 décembre 2015.
Pour ce type de lésion, le tableau n°'57'A prévoit :
[…]
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h
rotateurs.
30 par jour en cumulé.
En l’espèce, les parties contestent l’application de la condition médicale dans la mesure où FD E présentait des calcifications lorsqu’elle a établi sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans le certificat médical initial du 16 décembre 2015, il est indiqué «'tendinopathie calcifiante du tendon du sus-épineux de l’épaule G'».
Dans le compte-rendu d’échographie de l’épaule gauche établi le 15 décembre 2015, il est indiqué «'le tendon du sus-épineux est hétérogène compte tenu d’une calcification située au niveau de sa partie distale'».
Dans le compte-rendu de radiographie des épaules établi le 15 décembre'2015, il est indiqué «'à droite : calcification de 4 mm située au niveau de l’insertion distale du tendon du sus-épineux sur le trochlter. Par ailleurs, intégrité osseuse. A gauche : calcification arciforme de 15 mm de longueur située au niveau du tendon sus-épineux. Par ailleurs pas d’anomalie osseuse, respect des interlignes articulaires.
Conclusion : tendinopathie calcifiante des sus épineux de façon bilatérale'».
Dans le colloque médico-administratif du 7 avril 2016, il est indiqué que le syndrome déclaré est «'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante coiffe rotateurs épaule gauche'». Le médecin conseil de la caisse a indiqué être d’accord avec ce diagnostic et en a conclut que la condition médicale n’était pas remplie en raison de la présence de calcification sur le tendon sus-épineux.
Dans un courrier du 14 novembre 2016 recommandant FD E pour une consultation au sein du service maladie professionnelle du CHR de Lille, le docteur C, médecin du travail, bien que pensant que ses conditions de travail étaient réellement en cause dans la pathologie, a mentionné que FD E souffrait d’une tendinopathie calcifiante du sus-épineux gauche, ce qui empêchait sa prise en charge au titre du tableau n°57.
Dans un courrier de réponse en date du 29 novembre 2016, le docteur A du CHR de Lille, n’a pas contesté la présence de calcification, considérant cependant que leur possible localisation sur l’enthèse du tendon, localisation à vérifier par une IRM, constituait selon lui une exception à la non prise en charge d’une pathologie calcifiante au titre du tableau n° 57 A.
Dans le compte rendu d’IRM établi le 26 janvier 2017 par le docteur B, il est indiqué «'aspect bien continu des tendons de la coiffe.
Remaniements de l’enthèse du supra-épineux avec mise en évidence d’un hyposignal de dépôt microcristallin (à confronter aux données radiographiques standards) augmentation de signal en regard du tendon compatible avec des lésions de clivage non transfixiante (…)'».
Dans le rapport d’expertise du 5'octobre'2018 du Docteur Z, ordonné par les premiers juges, il est indiqué que : « en ce qui concerne les calcifications, il existe un consensus, en particulier depuis l’actualisation du tableau n°'57 A par le Pr Roquelaure : la présence de grosses calcifications de type A B ou C entraine automatiquement le rejet médical de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie; la présence de micro-calcifications de type D, correspondant à des enthésopathies, n’est pas un obstacle à la validation d’un diagnostic de maladie professionnelle, de même que la présence de petites calcifications de type C en association avec une pathologie d’hypersollicitation de l’épaule avec mise en évidence de signe de tendinopathie chronique.
Dans le cas présent, les petites ou microcalcifications retrouvées au niveau de l’enthèse du sus-épineux, associées à des signes de remaniement de cette enthèse, ne contre-indiquent pas la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Conclusions : les calcifications ou microcalcification observées au niveau de l’épaule droite de FE se situent au niveau de l’enthèse du tendon.
La pathologie déclarée par FD E correspond à une pathologie désignée par le tableau n°57'A des maladies professionnelles'».
S’agissant de ce rapport, la cour rappelle qu’il résulte expressément de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial que la tendinopathie faisant l’objet du présent litige se situe au niveau de l’épaule gauche de FD E, et non de son épaule droite. Dès lors, si la cour entend se référer aux constatations de l’expert concernant la nature et les caractéristiques de la lésion de l’épaule gauche, la discussion et les conclusions de ce rapport d’expertise sont écartées comme faisant référence à l’épaule droite.
La cour retient qu’en l’état des pièces versées au débat, elle dispose de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la pathologie déclarée par FD E le 15 décembre 2015 sans avoir à ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
A la date de la déclaration de maladie professionnelle, tous les rapports d’examens de l’épaule gauche de FD E, ainsi que le certificat médical initial, font état d’une tendinopathie calcifiante du tendon sus-épineux de l’épaule gauche.
Or la maladie, telle qu’elle est désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans la version issue du décret n°'2012-937 du 1er’août'2012 applicable au litige, exclut expressément la présence de calcifications chez l’assuré, par le terme «'non calcifiante'», pour que la pathologie déclarée, soit une tendinopathie, aiguë ou même chronique, soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le tableau n°57 ne distingue pas selon les formes de calcification du tendon mais selon l’origine de la tendinopathie devant précisément de ne pas être calcifiante.
Force est de constater qu’en l’espèce, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, FD E souffre d’une tendinopathie calcifiante du sus-épineux de l’épaule gauche, la présence de calcifications excluant dès lors sa prise en charge au titre du tableau n°'57'A des maladies professionnelles.
Les conditions légales de prise en charge n’étant pas réunies, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse.
— 'sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, FD E demande la condamnation solidaire de la caisse et de la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 3'000 euros en réparation du préjudice né du refus de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le refus de prise en charge étant justifié, FD E échoue donc à établir l’existence d’une quelconque faute de la caisse ou de son employeur ouvrant droit à la réparation d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
— 'sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Mme D E et la société API RESTAURATION seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens.
— 'sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, FD E sera condamnée aux dépens d’instance nés postérieurement au 31'décembre'2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
STATUANT à nouveau,
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE en date du 3 mai 2016 notifiée à FD E de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie «'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» déclarée le 31 décembre 2015 sur la base d’un certificat médical initial daté du 16 décembre précédent,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE FD E aux dépens nés postérieurement au 31'décembre'2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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