Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2405231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407116 du 16 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1995, est entré en France le 18 octobre 2021 muni d’un visa d’étudiant, puis a bénéficié d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 19 octobre 2023. Le 13 octobre précédent, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par décision du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ». Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise« est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné () ».
3. D’autre part, au point 26 de l’annexe à l’arrêté susvisé du 4 mai 2022, repris à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est prévu que pour la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le demandeur doit produire un « diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ».
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le diplôme d’études approfondies en stomatologie pédiatrique obtenu par le requérant le 10 janvier 2023 n’est pas enregistré au registre national des certifications professionnelles ni labellisé par la conférence des grandes écoles, de sorte qu’aucune suite favorable à la demande de titre de séjour ne pouvait être donnée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le diplôme précité délivré conjointement par le Groupe d’études pour la recherche et le perfectionnement en stomatologie pédiatrique, présidé par un chef de service adjoint du service de stomatologie maxillo-faciale et plastique pédiatrique de l’hôpital Robert Debré à Paris, et le Collège des stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux de France, est un diplôme de médecine au moins équivalent au grade de master. Dans ces conditions, la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté susvisé du 4 mai 2022 et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et à lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d’une carte de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et à lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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