Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 14 décembre 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
C/
[P]
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me COTTINET
Me LORENTE
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I645
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 10 août 1976, a été embauché à compter du 1er juin 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société laonnaise de travaux publics (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Le 17 décembre 2020, M. [P] a fait l’objet d’un avertissement.
Par courrier du 3 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire à compter du 5 novembre 2021.
Le 16 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 7 janvier 2022.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil a :
— jugé le licenciement pour faute grave, notifié à M. [P] le 16 novembre 2021, sans cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
— annulé la mise à pied du 5 novembre 2021 ;
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [P] à 2 171,91 euros brut ;
— condamné la société Laonnaise de travaux publics à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 4 343,82 euros brut au titre du préavis ;
— 434,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 515,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 508,23 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 714,23 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied ;
— 71,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
— ordonné à la société Laonnaise de travaux publics de remettre à M. [P] le bulletin de paie de novembre 2021, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte modifiés et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard, et par document, à compter de la notification de la décision et ce jusqu’à la transmission effective des documents modifiés ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux textes relatifs à l’aide juridictionnelle ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante.
La société laonnaise de travaux publics, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que les faits commis par M. [P] justifient un licenciement pour faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [P] :
— de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement ;
— de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférent ;
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
M. [P], par dernières conclusions notifiées la voie électronique le 4 juillet 2024, demande à la cour de :
— déclarer la société Laonnaise de travaux publics recevable mais mal fondée en son appel, fins et conclusions ;
En conséquence,
— débouter la société Laonnaise de travaux publics de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
— annulé la mise à pied conservatoire du 05 novembre 2021 ;
— fixé son salaire mensuel de référence à 2 171,91 euros brut ;
— condamné la société Laonnaise de travaux publics à lui payer les sommes suivantes :
— 4 343,82 euros brut au titre du préavis ;
— 434,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 515,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 508,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 714,23 euros brut à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 71,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— ordonné à la société Laonnaise de travaux publics de lui remettre le bulletin de paie de novembre 2021, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte modifiés et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard, et par document, à compter de la notification de la décision et ce jusqu’à la transmission effective des documents modifiés ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Laonnaise de travaux publics à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société Laonnaise de travaux publics au paiement de la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien préalable du 12 novembre dernier, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, plusieurs salariés se sont plaints de recevoir de votre part des injures racistes, et de manière régulière.
Vous avez notamment dit à Mr [F] [G] que vous compreniez mieux pourquoi l’homme descendait du singe lorsque vous le regardiez.
Plusieurs salariés de votre équipe nous ont également dit que vous disiez que « les noirs étaient des ramasseurs de poubelles », « tu es un négro », « moi je déteste le halal c’est dégueulasse », « pourquoi les paumes de tes mains sont blanches alors que tu es noir » etc.
Vos propos sont intolérables et très dégradants pour vos collègues.
Nous vous rappelons que chaque personne doit être respectée de la même façon, quelque soit sa couleur de peau, ses origines, ses croyances …
Vos collègues vous ont demandé à maintes reprises de cesser de les insulter. Or vous continuez à leur tenir ces propos très dégradants
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement, qui nuit gravement à la santé mentale de vos collègues, et qui est à l’opposé des principes de notre entreprise.
Votre comportement est inadmissible.
Dans ces conditions nous considérons que le maintien de votre contrat de travail est impossible, même pendant l’exécution de votre préavis.
En conséquence, votre licenciement est à effet immédiat. »
L’employeur se prévaut des témoignages de 5 salariés de l’entreprise ayant travaillé avec M. [P], du caractère inacceptable des propos tenus qui relèvent d’une qualification pénale et mettent à mal la santé des salariés victimes dont il est garant, et d’une précédente sanction également en rapport avec un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues.
M. [P] conteste les faits qui lui sont reprochés affirmant que les attestations produites par l’employeur, qui n’a procédé à aucune enquête, émanent de salariés embauchés peu avant le licenciement et avec lesquels il n’a jamais travaillé, que l’avertissement précédemment notifié était injustifié et que d’autres collègues témoignent ne l’avoir jamais entendu tenir de propos racistes.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute profite au salarié.
En l’espèce, la preuve étant libre en matière de droit du travail, le fait que les témoignages produits par l’employeur ne revêtent pas la forme prévue par l’article 202 du code de procédure civile ou émanent pour certains de salariés engagés depuis peu dans la société n’est pas en soi de nature à justifier qu’ils soient dépourvus de toute force probante.
S’agissant de cinq témoignages manuscrits de salariés de l’entreprise signés par chacun avec adjonction de leur pièce d’identité, datés d’un temps proche des faits reprochés et rédigés dans des termes personnels pour décrire ce qu’ils ont directement constaté quant à l’attitude de M. [P], il y a lieu de les retenir à titre de preuve.
Alors qu’il est établi que M. [F], [V], [X], [S] et [H] ont travaillé sur le même chantier que M. [P] entre le 6 septembre et le 12 novembre 2021, leurs témoignages concordent pour confirmer l’avoir entendu tenir les propos racistes repris par l’employeur, qui n’avait pas l’obligation de procéder à une enquête interne ou de saisir le CSE.
La matérialité des faits reprochés est donc établie.
S’il n’est pas avéré, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que ces faits se sont produits au temps et sur le lieu de travail, M. [F] situant les propos racistes au moment du repas alors que les personnes concernées se trouvaient en déplacement pour la semaine sur un chantier, la qualité de salariés de l’entreprise des témoins et victimes, l’atteinte portée à la communauté de travail et l’obligation pour l’employeur d’assurer la santé de ses salariés conduit à les rattacher à la vie professionnelle de M. [P].
En effet, M. [X], chef d’équipe, indique que les propos racistes de M. [P] généraient de la tension et des disputes au sein de l’équipe, et M. [F], man’uvre, précise qu’étant régulièrement visé, il en a conçu un mal être provoquant des troubles du sommeil.
M. [P], qui ne justifie pas avoir contesté l’avertissement notifié le 17 décembre 2020, ayant déjà été sanctionné pour une altercation avec un collègue, la réitération d’un comportement violent, même verbalement, à l’égard de collègues caractérise une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Son licenciement pour faute grave étant justifié, il convient de le débouter de sa demande de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [P] fait valoir qu’il a été licencié brutalement dans des circonstances vexatoires, les propos racistes qu’il aurait tenus étant infondés.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [P] se limitant à rappeler le caractère infondé de son licenciement sans invoquer de faute de l’employeur dans la conduite de la procédure ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, sa demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [P].
L’équité commande de le condamner à payer à l’employeur 300 euros au titre des frais de procédure.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [R] [P] bien-fondé,
Condamne M. [R] [P] à payer à la société laonnoise de travaux publics la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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