Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2411690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme E B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des démarches engagées pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée, dès lors qu’elle n’expose pas en quoi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’auraient pas été méconnues ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle a quitté l’Algérie pour échapper à un mariage forcé et à des violences familiales ;
En ce qui concerne la décision interdisant tout retour sur le territoire français pendant deux ans :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 20 novembre 2024.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 3 juin 1994 à Mohammadia (Algérie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2020, a présenté le 1er décembre 2021 une demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2022, régulièrement notifiée le 4 mars 2022. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Lille-Europe le 21 octobre 2024 et a été placée en retenue administrative, faute de pouvoir justifier de son droit de circuler ou séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant deux années. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A avant d’adopter les décisions attaquées.
5. En quatrième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de la police aux frontières de Lille du 21 octobre 2024 produit par le préfet du Nord que Mme B A a été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Elle n’invoque en tout état de cause aucun élément pertinent dont elle n’aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formulée par Mme B A a été définitivement rejetée le 25 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme il a été dit au point 1. Dès lors que Mme B A n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté contesté, d’un titre de séjour ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, et sans qu’importe la circonstance qu’elle avait engagé à cette date des démarches avec sa référente dans le foyer d’hébergement pour solliciter l’association Coallia en vue de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme B A soutient être arrivée irrégulièrement en France le 26 septembre 2020, la note sociale mentionne une arrivée un an plus tard et les pièces versées aux débats ne permettent d’établir une présence sur le territoire national qu’à compter du 1er décembre 2021, date à laquelle elle a déposé une demande d’asile. La requérante, célibataire sans enfant à charge, est hébergée depuis le 16 janvier 2023 dans un foyer dépendant de l’association Solidarité Femmes Accueil (Solfa). Elle a indiqué, au cours de son audition par les services de police le 21 octobre 2024, que les membres de sa famille vivent en Algérie, à l’exception d’une grand-mère à Paris qu’elle n’a cependant jamais rencontrée alors que son parcours l’a amenée à vivre en région parisienne ainsi que le mentionne la note sociale du 18 novembre 2024. Bien que soutenant aux termes de sa requête avoir de nombreuses attaches en France, Mme B A ne produit aucune attestation de proches et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué sur le territoire national des liens d’une particulière intensité. Elle affirme, au cours de l’audition précitée par les services de police, travailler de façon non déclarée comme femme de ménage. Enfin, il ressort des mentions portées au fichier automatisé des empreintes digitales qu’elle a été mise en cause, sous différentes identités, pour des vols et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Dans ces circonstances, compte tenu de son arrivée assez récente en France, de l’absence de lien d’une particulière intensité sur le territoire national alors qu’elle a vécu plus de vingt-six années en Algérie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
15. Pour refuser à Mme B A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, se fondant sur le 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa retenue administrative du 21 octobre 2024 et alors qu’elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous d’autres identités.
16. Si Mme B A, qui justifie résider de manière effective et permanente à la même adresse depuis le 16 janvier 2023 comme il a été dit au point 10, établit disposer d’un passeport algérien en cours de validité, ainsi qu’elle l’avait déclaré aux services de police le 21 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était pas en mesure de présenter ce document, qu’elle aurait dû avoir sur elle, aux services de police. Par suite, le préfet du Nord, qui au demeurant avait connaissance de ce que la requérante était enregistrée au FAED sous d’autres identités, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en déduisant de ces circonstances que Mme B A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comme étant le pays dont elle a la nationalité ou, à défaut, un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, est motivée en droit et en fait de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée, de nationalité algérienne, en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
20. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ()Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Il appartient à l’autorité administrative chargée de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent l’étranger ni à des risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou sa vie ni à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile sur la demande de protection internationale formulée par l’étranger, l’examen fait par ces dernières instances des faits et craintes allégués par le demandeur ne lie pas l’autorité administrative et est sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées.
22. En l’espèce, l’OFPRA a considéré que les déclarations écrites de Mme B A étaient insuffisamment étayées et personnalisées pour tenir pour établis les faits dénoncés par celle-ci. Dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la requérante, qui soutient avoir quitté l’Algérie pour échapper à un mariage forcé et à des violences de sa famille, serait exposée à une menace actuelle de traitement inhumain ou dégradant, ni même que les autorités de l’État algérien ne seraient pas en mesure de parer aux risques allégués. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
25. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
26. Compte tenu du caractère bien-fondé de la décision refusant à Mme B A un délai de départ volontaire et de la situation personnelle de la requérante, décrite au point 10 et connue au FAED sous différentes identités pour des infractions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant, en l’absence de circonstances humanitaires, une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application au profit de son conseil de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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