Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 févr. 2016, n° 15/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 16 avril 2015, N° 11-14-000558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/01519
ARRÊT N°
du : 5 février 2016
Ag. L.
C/
Monsieur A, J, G Z
Madame Y X épouse Z
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-14-000558)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SELARL Derowski & Associées, avocats au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur A, J, G Z
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte remis à personne le 10 avril 2015
Madame Y X épouse Z
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/003692 du 01/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Carole Manni, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2015, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lafay, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2010, la Société Créatis a consenti à M. A Z et à Mme Y X un prêt d’un montant de 34.880 euros assorti d’un intérêt de 6,77 % (taux nominal conventionnel) le taux effectif global annuel étant de 8,59 %, remboursable en 144 mensualités de 408,72 euros.
Par acte du 1er avril 2014, la Société Créatis a fait assigner M. A Z et Mme Y X en paiement de la somme de 31.475,87 euros au titre du capital dû de celle de 1.863,71 euros au titre des intérêts des échéances échues impayées de celle de 326 euros pour les indemnités de retard de 495,90 euros pour assurances de 1.647,89 euros au titre des intérêts de 2.656,37 euros pour l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter du 24 mai 2013 et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 avril 2015, le tribunal d’instance de Reims a débouté Mme X de sa demande de production de pièces sous astreinte, déclaré l’action recevable, condamné solidairement M. A Z et Mme Y X à verser à la société Créatis la somme de 22.996,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ordonné l’exécution provisoire, ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal d’instance de Reims du 19 juin 2015 et invité les parties à fournir leurs observations sur la question de la compétence de la juridiction pour juger de la question de la répartition de la charge de l’emprunt entre les époux.
La Société Créatis a relevé appel de cette décision.
Le 10 avril 2015, la société Créatis a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la personne de M. A Z qui n’a pas constitué avocat.
Selon écritures du 30 octobre 2015, elle demande à la cour de :
par application des articles L.311-24 et L.311-52 du code de la consommation,
— dire et juger la société Créatis recevable et fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Reims en date du 16 avril 2015,
et réformant le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau :
— condamner solidairement Monsieur A Z et Madame Y X à régler à la société Créatis les sommes suivantes au titre de l’offre de prêt personnel du 30 septembre 2010 selon un décompte arrêté au 6 février 2014 :
— capital restant dû au 24 mai 2013 : 31 475,82 €,
— intérêts des échéances échues impayées : 1 863,71 €,
— indemnités de retard : 326,00 €,
— assurances : 495,90 €,
— intérêts : 1 647,89 €,
— indemnité légale : 2 656,37 €,
— frais d’actes : mémoire,
— acomptes versés : 0,00 €,
— intérêts au taux conventionnel de 10,77% l’an à compter du 24 mai 2013 et jusqu’au règlement effectif de la créance : Mémoire,
total sauf mémoire : 38 465,69 €,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions émanant de Madame Y X épouse Z et de Monsieur A Z.
— dire et juger que la SA Créatis a parfaitement respecté l’obligation de conseil mise à sa charge,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par application des dispositions de l’article1154 du code civil,
subsidiairement, et si par extraordinaire la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— condamner alors solidairement Monsieur Z et Mademoiselle X à payer à la société Créatis les sommes suivantes :
principal : 34 880,00 €,
à déduire : montant des intérêts perçus : – 8 431,49 €,
solde restant dû : 26 448,51 €,
outre les intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
— condamner solidairement Monsieur A Z et Madame Y X au paiement de la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur A Z et Madame Y X en tous les dépens, dont distraction est requise au profit du cabinet Derowski et Associées, avocats aux offres de droit.
Ces conclusions ont été signifiées à M. Z le 1er décembre 2015.
Le 15 septembre 2015, Mme Y X demande à la cour, formant appel incident de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté parla Société Créatis,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par Madame Y X épouse Z,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
vu les dispositions de l’article 1134, 1142 et 1147 du code civil,
vu l’absence de mise en demeure et de courrier prononçant la déchéance du terme adressé expressément à Madame Y X épouse Z,
— dire et juger que la déchéance du terme n’est pas opposable à Madame X épouse Z,
— dire et juger que la Société Créatis est mal fondée en toutes ses demandes,
— débouter la Société Créatis de toutes ses demandes,
vu les dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation et de l’article 1152 du code civil,
— réduire à 1 € le montant de la clause pénale,
vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— dire et juger que la Société Créatis ne justifie pas de son obligation de mise en garde envers Y X épouse Z,
en conséquence,
— condamner la Société Créatis à payer à titre de dommages et intérêts à Madame Y X épouse Z la somme que la cour fixera au montant de sommes dues à la société Créatis,
— ordonner la compensation des sommes dues entre Madame Y X épouse Z et la Société Créatis,
— condamner la Société Créatis à payer à Madame Y X épouse Z la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à défaut, dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens à l’encontre de Madame X épouse Z qu’elle ait succombé à ses demandes ou par équité,
à titre subsidiaire,
vu l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne en date du 18 décembre 2014,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et la déchéance des intérêts faute pour la Société Créatis de justifier avoir fourni à l’emprunteur une offre munie d’un bordereau de rétractation régulier en la forme,
— condamner la Société Créatis à payer à Madame Y X épouse Z la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2015 a été révoquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2016.
Sur ce, la cour :
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme
Aux termes du contrat signé, M. A Z est emprunteur et Mme Y X est co-emprunteur.
Une clause de solidarité a été convenue entre les parties contractantes, l’offre préalable signée par M. Z et Mme X mentionnant au recto : 'la présente offre est faite aux personnes mentionnées ci-dessous signataires et solidairement responsables.'
Il est prévu que la société Créatis peut résilier le contrat après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours en cas de défaut de paiement même partiel d’une seule échéance du contrat.
La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Mme Y X fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure et de la lettre prévoyant la déchéance du terme, la société Créatis n’ayant pas envoyé à chacun des époux une mise en demeure personnelle.
Chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses co-obligés et la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre.
La société Créatis justifie avoir envoyé à 'Mr et Mme Z A’ une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 13 mai 2013, l’accusé de réception étant revenu 'Pli avisé non réclamé’ et une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2013 adressée aux mêmes par laquelle l’organisme prêteur prononce la déchéance du terme, l’accusé de réception étant signé.
Ces courriers ont été envoyés à l’adresse mentionnée au contrat.
En conséquence, la déchéance du terme est opposable aux deux co-emprunteurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.311-15 du code de la consommation prévoit qu’un formulaire détachable est joint à l’offre préalable afin de permettre à l’emprunteur, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, de revenir sur son engagement.
La société Créatis verse aux débats son exemplaire de l’offre préalable de prêt personnel, l’exemplaire 'emprunteur’ ayant été remis à M. Z et Mme X.
Il précise en première page, signée par les emprunteurs, qu’ils ont pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.
De plus, l’offre de prêt précise au verso les modalités de rétractation.
La preuve de la remise de ce formulaire fait présumer la régularité de ce document, sauf à l’emprunteur à produire celui-ci pour démontrer une éventuelle irrégularité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts
Sur la clause pénale
L’article II-4 du contrat de prêt prévoit qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur, la société Créatis pourra exiger à titre de clause pénale une indemnité de 8% calculée sur la totalité de la créance.
Mme X demande la réduction de la clause pénale à 1 euro.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut modérer ou augmenter la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier le montant contractuellement prévu de se référer à l’économie globale du crédit ainsi qu’à son application et notamment à la durée d’exécution du contrat au bénéfice déjà retiré par le prêteur au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
Le contrat a été exécuté du 30 novembre 2010 jusqu’au 30 avril 2012.
Le taux contractuel est de 8,59 %.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’indemnité réclamée de 2.656,37 euros est manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Sur la responsabilité de la banque et l’obligation de mise en garde
En application de l’article 1135 du code civil, s’il appartient à l’organisme de crédit en raison de son devoir de mise en garde d’attirer l’attention de don cocontractant sur ses possibilités d’impayés et ses risques de surendettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, cette obligation n’existe à la charge du prêteur que s’il ressort des éléments de la procédure que le crédit n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
La société Créatis établit avoir sollicité des emprunteurs les justificatifs de leurs ressources qui s’élevaient pour le couple à la somme de 2.840 euros par mois de sorte qu’il pouvait faire face aux échéances du prêt s’élevant à la somme de 408,76 euros par mois.
Mme Y X estime que la société Créatis a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas du fait que sa signature emportait pour elle la solidarité de dettes qui antérieurement étaient personnelles à M. A Z.
Outre que le rachat des crédits ne concernait pas uniquement ceux souscrits par M. A Z mais permettait aux emprunteurs de bénéficier de fonds de trésorerie, le premier juge a exactement retenu que 'si l’établissement est tenu de mettre en garde l’emprunteur sur une situation de fait qui pourrait résulter de la souscription d’un crédit, à savoir une situation de surendettement, il n’a pas à apporter à l’emprunteur des informations sur une situation de droit, laquelle peut être connue par ce dernier par la simple lecture de l’offre préalable, laquelle stipule en l’espèce la solidarité des co-emprunteurs.'
C’est pertinemment que le premier juge a estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la banque.
En considération des pièces produites, il est dû à l’appelante :
— échéances impayées au jour de la déchéance du terme du 24 mai 2013 : 4.495,92 euros y compris l’assurance,
— montant du capital restant dû : 29.859,35 euros,
— clause pénale : 1 euro.
Par ces motifs :
Infirme partiellement la décision contestée et statuant à nouveau,
Condamne M. A Z et Mme Y X à payer à la société Créatis :
— la somme de 4.495,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 29.859,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 24 mai 2013,
— la somme de un euro au titre de la clause pénale,
La confirme pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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