Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Modifié par : Loi 2003-8 2003-01-03 art. 26 II JORF 4 janvier 2003
Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.
Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.
Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire.
II. Paragraphe modificateur
III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les conditions d'application du I, interviendra dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a en effet prévu, en son article 50, que les communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel peuvent, soit se faire inscrire sur un plan de desserte gazière les assurant d'une alimentation par Gaz de France dans les trois ans, sous réserve de respecter des conditions minimum de rentabilité, soit, si elles ne figurent pas dans ce plan, concéder la distribution publique de gaz naturel à toute entreprise ou société d'économie mixte agréée par le ministre en charge de l'énergie.
Lire la suite…[…] A la suite de cette intervention, le Parlement a adopté plusieurs textes : – l'article 97 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, permet aux régies et sociétés mixtes non nationalisées d'étendre leurs activités de distribution de gaz aux communes non desservies en gaz, voisines de celles qu'elles desservent. – l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 permet par ailleurs aux communes non desservies en gaz par GDF de recourir au distributeur de leur choix. […]
[…] – l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 permet par ailleurs aux communes non desservies en gaz par GDF de recourir au distributeur de leur choix. […]
L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 prévoit la révision tous les trois ans du plan de desserte en gaz. Le plan national de desserte gazière a été arrêté le 3 avril 2000 dans les conditions du décret du 12 avril 1999. L'évolution en cours du cadre juridique français pour mettre en application les directives européennes rend difficile l'élaboration rapide d'un nouveau plan de desserte, dont les nouvelles modalités devront être compatibles avec la deuxième directive sur le marché intérieur du gaz naturel.
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