Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 sept. 2021, n° 19/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 8 novembre 2019, N° 18/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/04618
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUII
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage d’ARGENTEUIL
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION LECANET & LINGLART
la AARPI CABINET KBS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 408 024 719
[…]
[…]
Représentant : Me Y LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554 substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 1er septembre 1994, M. Y X était embauché par la société SEMA Group en qualité
d’ingénieur spécialiste par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987.
En 2004, le groupe était racheté par la société Atos Origin nommée par la suite SAS Atos Intégration
en 2011.
Le 13 juin 2018, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en rappel de
salaires variables et dommages et intérêts.
Vu le jugement du 8 novembre 2019 rendu en formation départage par le conseil de
prud’hommes d’Argenteuil qui a :
— condamné la SAS Atos Intégration à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 14 916,84 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du premier semestre
2015 au second semestre 2017,
— 12 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des
dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 6 127 euros,
— condamné la SAS Atos Intégration à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atos Intégration aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Vu l’appel interjeté par la SAS Atos Intégration le 11 décembre 2019 limité à l’indemnisation du
préjudice moral et à la condamnation obtenue par le salarié dans le cadre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Atos Intégration, notifiées le 6 mars 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la SAS Atos Intégration en son appel et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Atos Intégration à indemniser un
préjudice moral de M. Y X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Atos Intégration à verser une somme
de 1 500 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de M. Y X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. Y X à verser à la SAS Atos Intégration, la somme de 3 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions de l’intimé, M. Y X, notifiées le 4 juin 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a accueilli la
demande de dommages et intérêts de M. Y X,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la
SAS Atos Intégration à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Atos Intégration à payer à M. Y X la somme de 43 262 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
— condamner la SAS Atos Intégration à verser à M. Y X la somme de 3 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2021,
SUR CE,
Sur la demande liée au déroulement du contrat de travail
Il doit être rappelé que M. X a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement d’un
complément de part variable de rémunération.
Les premiers juges ont considéré que la demande était fondée en son principe et ont fait droit à
celle-ci en partie en condamnant la société à verser au salarié la somme de 14 916,84 euros.
En outre, les premiers juges ont alloué au salarié au titre d’un préjudice moral distinct une somme de
12 250 euros à titre de dommages-intérêts.
La société demande l’infirmation de ce dernier chef du jugement.
Selon l’article 1231-6 du code civil en son dernier alinéa le créancier auquel son débiteur en retard a
causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des
dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour justifier l’allocation des dommages-intérêts au titre du préjudice moral les premiers juges ont
relevé 'il convient de faire droit à cette demande au regard du préjudice moral invoqué par le
demandeur ; M. X, dont les performances et les qualités professionnelle ne sont pas contestées,
n’ayant pourtant pas eu la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre. Par ailleurs,
l’absence de réponse aux courriels qu’il a adressés à la société Atos Intégration aux fins d’obtenir
ses objectifs participent à la perte de confiance en soi et au manque de reconnaissance. En outre, sa
démission à l’âge de 51 ans après 21 ans d’ancienneté témoigne d’un préjudice moral distinct qu’il
convient d’indemniser'.
La société conclut au rejet de cette demande de dommages-intérêts en considérant que l’existence du
préjudice distinct invoqué par le salarié n’est pas démontrée.
Il ressort des éléments soumis aux débats que :
— le conseil de prud’hommes n’a alloué au salarié que la moitié de la somme qu’il réclamait et dans
des espèces similaires les premiers juges ont rejeté les demandes des salariés (pièces 10 et 11 de la
société),
— le 1er mars 2018, le salarié a démissionné de ses fonctions sans faire état à l’encontre de son
employeur d’un quelconque grief (pièce 8 de la société),
— les premiers juges évoquent l’absence de réponse de l’employeur aux demandes du salarié
concernant la rémunération variable mais il doit être observé que les messages en cause contiennent
seulement des interrogations à ce propos (pièces 14 à 17 du salarié) de telle sorte que le motif évoqué
par le conseil de prud’hommes ne peut être retenu,
— il apparaît, par ailleurs, que M. X avait trouvé un nouvel emploi (pièce 12 de la société) ce qui
l’a conduit à demander à être dispensé de l’exécution d’une partie du préavis sans se préoccuper de
son salaire variable.
Au regard de ces observations l’on ne peut conclure à une résistance abusive et/ou à une mauvaise foi
de la société et il n’est pas démontré une perte de confiance en soi du salarié.
Il doit, en tous cas, être observé que la condamnation au versement d’une partie des sommes
réclamées au titre de la rémunération variable a été assortie du bénéfice des intérêts au taux légal, ce
qui permet de compenser le retard apporté au paiement des sommes en cause.
Il ne ressort des circonstances de l’espèce aucun préjudice distinct moral pouvant justifier l’allocation
de dommages-intérêts accessoires à la condamnation prononcée à titre principal.
Le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à ce titre à M. X sera réformé.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société demande l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié une somme de 1
500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il apparaît que cette condamnation intervenue au titre de l’équité était justifiée devant le conseil de
prud’hommes et n’a pas lieu d’être réformée.
S’agissant de la procédure devant la cour : le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il ne sera pas fait droit à leur demande formée
par application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) en date du 8
novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Atos Intégration à verser à M. Y X la
somme de 12 250 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Y X de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Atos Integration et M. Y X de leur demande formée par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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