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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
c/
[B] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUDA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
(REOUVERTURE DES DEBATS)
DEMANDERESSE
CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis 100 Rue Roger Salengro – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] né le 25 Août 1993 à BULLY LES MINES, demeurant 61 rue de la Saône – 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A Crédit Mutuel Leasing a consenti à M. [B] [L] un contrat de location longue durée établi le 10 mars 2020, conclu sous la forme électronique, d’une durée de 61 mois, les loyers étant fixés à la somme de 329,69 euros TTC par mois, assurance comprise, après un premier loyer de 1.058,05 euros.
Le 1er décembre 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M. [B] [L] d’avoir à régler la somme de 360,06 euros au titre du loyer impayé en octobre 2021, des pénalités et intérêts TTC.
La SA Crédit Mutuel Leasing a, par courrier du 25 mars 2022, informé le preneur de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 17.552,88 euros.
La SA Crédit Mutuel Leasing a appelé la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines en participation bancaire. Elle a ensuite donné mandat de recouvrement de sa créance à la Caisse fédérale de crédit mutuel agissant pour son propre compte.
Le 19 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-mines a mis en demeure M. [B] [L] d’avoir à régler la somme de 17.552,88 euros, démarche restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [B] [L] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217 et suivants du code civil :
— condamner M. [B] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines les sommes
suivantes:
· 1 457,88 euros (correspondant aux loyers impayés non régularisés, aux intérêts moratoires, et aux frais)
· 14 499,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
· 1 595,72 euros au titre de la clause pénale.
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 janvier 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
· pour la société anonyme Crédit Mutuel Leasing à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, de :
— débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [B] [L] à lui payer les sommes suivantes:
· 1 457,88 euros (correspondant aux loyers impayés non régularisés, aux intérêts moratoires, et aux frais)
· 14 499,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
· 1 595,72 euros au titre de la clause pénale.
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
· pour M. [B] [L] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1174, 1366 et suivants, 1709, 1130 et suivants, 1231-5, 1343-5 du code civil, :
à titre principal, de :
— juger nul et de nul effet le contrat de location longue durée n°10028902600;
— juger que chacune des parties sera remise dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du
contrat;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes plus amples et contraires.
À titre subsidiaire :
— juger que la résiliation dont se prévaut la société Crédit Mutuel Leasing est nulle;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes, plus amples et contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger non écrites les quatre clauses pénales du contrat prévues aux articles 15 et 18 des conditions
générales qui sont excessives et donc abusives;
— subsidiairement, juger que les quatre clauses pénales du contrat prévues aux articles 15 et 18 des
conditions générales sont manifestement excessives;
— réduire substantiellement les demandes du Crédit Mutuel Leasing au titre des clauses pénales et les fixer
à 1 001 euros;
— juger que la clause sur l’intérêt au taux légal + 10 points et celle relative à une indemnité supplémentaire
de 8% sont inapplicables;
— lui accorder des délais de paiement;
— juger qu’il sera autorisé à se libérer du paiement par des échéances de 280 euros par mois jusqu’à complet
paiement, ou pendant vingt-trois échéances et une vingt-quatrième échéance pour le solde si la dette le
nécessite;
en tout état de cause :
— juger que toutes les sommes qu’il a versées au Crédit Mutuel Leasing jusqu’au jugement devenu définitif,
seront déduites des sommes qu’il serait condamné à payer à la demanderesse, ou remboursées si elles
dépassent les condamnations;
— juger que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues ne sont pas encourues pendant deux années;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes plus amples et contraires;
— condamner le Crédit Mutuel Leasing à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700
du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 442 du Code civil dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Le premier alinéa de l’article 444 dudit Code ajoute que président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le second alinéa de l’article 125 dudit Code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SA Crédit Mutuel Leasing sollicite le paiement, par M. [L], de diverses sommes dues au titre d’un impayé de loyer, à la suite du contrat qu’elle a signé avec ce dernier. Or, elle demande le paiement desdites sommes à la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines, à laquelle elle a donné un mandat de recouvrement amiable et judiciaire.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la qualité de la SA Crédit Mutuel Leasing à agir aux fins de paiement par M. [L] de sommes à la Caisse de crédit mutuel de Bully-Les-Mines.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la question de la qualité de la SA Crédit Mutuel Leasing à agir pour demander la condamnation de M. [B] [L] à la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 18 juin 2024 à 9h30
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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