Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6
Dans cette formule :
- PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;
- P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.
Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.
II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.
III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.
[…] pris en compte pour déterminer la puissance fiscale du véhicule, laquelle constitue l'assiette de la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI) et des taxes additionnelles à cette dernière, prévues respectivement aux articles 963 A et 1010 bis du même code. […] D'autre part, […] le taux d'émission retenu, en application de l'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est celui mesuré conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route, […]
Lire la suite…L'article 62 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, auquel semble se référer l'auteur de la question, a modifié les modalités de détermination de la puissance fiscale des voitures particulières. En intégrant des éléments liés au taux d'émission de dioxyde de carbonne, cette réforme a eu pour effet de réduire la puissance fiscale de certains modèles de véhicules et d'alléger, pour ces modèles moins polluants, le poids des taxes assises sur la puissance fiscale. Cette réforme traduisait les préoccupations environnementales du Gouvernement.
Lire la suite…[…] 16 Depuis le 1er juillet 1998, un nouveau mode de calcul de la puissance administrative des véhicules, qui n'est pas mis en cause par la Commission dans le cadre du présent recours, est venu s'ajouter aux modes de calcul existants. Cette troisième formule, instaurée par l'article 62 de la loi de finances du 2 juillet 1998 (JORF du 3 juillet 1998, p. 10138), s'applique aux véhicules mis en circulation en France pour la première fois à compter du 1er juillet 1998, ainsi qu'aux véhicules qui y sont immatriculés après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de cette même date dans un État membre ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : « I. – La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante : PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6. / Dans cette formule : – PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ; – P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. […]
Ainsi : pour les véhicules N1, l'article L. 421-2 du CIBS, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, a continué à s'appliquer jusqu'au 1 er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de l'article D. 421-1 du CIBS ; […] Des informations sont disponibles sur le site immatriculation.ants.gouv.fr. 2. […] Les textes pertinents étaient l'article 1008 du CGI, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2021, l'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 décembre 2019, et l'article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993, […]
Lire la suite…