Annulation 23 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 déc. 2014, n° 1302706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1302706 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1302706
___________
M. Y X
___________
Mme Billet-Ydier
Rapporteur
___________
M. Gajean
Rapporteur public
___________
Audience du 25 novembre 2014
Lecture du 23 décembre 2014
___________
SF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
4e chambre,
C
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par M. Y X, demeurant XXX à Saint-Martial de Valette (24300) ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande du 2 mars 2013 tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réviser le calcul de la puissance administrative de son véhicule en attribuant une puissance administrative de douze chevaux fiscaux à son véhicule ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme correspondant à la surtaxe appliquée à son véhicule correspondant à la différence entre la puissance administrative de dix-sept et douze chevaux fiscaux ;
Il soutient que :
— le calcul de la puissance administrative de son véhicule fondé sur la circulaire du 28 décembre 1956 est contraire à l’article 110 du traité de l’Union européenne ; la France a été condamnée par la Cour de justice par un arrêt du 17 septembre 1987 Affaire C-433/85 dit arrêt Feldain et par un second arrêt du 15 mars 2001 Affaire C-265/99 point 17 ; la circulaire du 28 décembre 1956 a été estimée discriminatoire et non conforme à l’article 110 du traité de l’Union européenne (arrêt du 10 décembre 2007 Affaire C-134/07 dit Kawala) ;
— le calcul de la puissance administrative de son véhicule est contraire à la communication interprétative de la Commission concernant les procédures d’immatriculation des véhicules terrestres à moteur originaires d’un autre Etat membre (2007/C 68/04 du 24 mars 2007) qui précise que les autorités nationales doivent tenir compte des certificats délivrés par le constructeur ;
— les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 se sont substituées à celles de l’article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 qui reprenait le texte des circulaires du 28 décembre 1956 et du 23 décembre 1977 et qui s’appliquent aux voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l’objet d’une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la CE ; les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ne distinguent pas entre les véhicules neufs ou usagés ou la date de fabrication ; les circulaires de 1956 et 1977 n’étaient donc plus applicables aux immatriculations postérieures au 30 juin 1998 ; la loi du 2 juillet 1998 était applicable, le véhicule ayant été immatriculé le 22 février 2003 au Royaume Uni ;
— la loi du 22 juin 1993 n’était pas applicable dès lors que le véhicule a été fabriqué en 1992 ;
— la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée le 24 juin 1987 s’applique aux véhicules réceptionnés à titre isolé apparentés à un modèle réceptionné comme c’est le cas en l’espèce ;
Vu la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
A titre principal :
— le tribunal administratif n’est pas compétent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales dès lors que la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre en application du dernier alinéa de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
— la requête n’a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative alors que la taxe sur les certificats d’immatriculation est recouvrée comme un droit de timbre qui est une taxe indirecte ;
— le remboursement de la taxe sur les certificats d’immatriculation est sollicité sans produire de document attestant du paiement de cette taxe ; en l’absence de production de ce document, la requête est également irrecevable ;
— l’article 313 BF du code général des impôts prévoit que les droits et taxes exigibles sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur sont acquittés sur état ; les modalités pour acquitter le droit de timbre sur la production d’état sont prévues par l’article 887 du code général des impôts ; la taxe sur les certificats d’immatriculation prise en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts est également un impôt de consommation ce qui s’oppose à la restitution des droits de timbre acquittés volontairement ; l’article 1961 du code général des impôts indique que les droits de timbre régulièrement perçus ne sont pas restituables ; M. X ayant acquitté volontairement la taxe sur le certificat d’immatriculation, celui-ci ne peut pas en solliciter la restitution ;
A titre subsidiaire :
— la loi du 2 juillet 1998 ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la voiture de M. X a été mise en circulation pour la première fois en 1992 et non en 2003 ;
— la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée par les circulaires de 1983 et 1987 n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que la circulaire ne s’applique que pour les véhicules conformes entièrement à un type réceptionné ou équivalent ; le véhicule de M. X ne rentre pas dans le champ de la circulaire du 23 décembre 1977 dès lors que des modifications ont été apportées à celui-ci ;
— la circulaire du 28 décembre 1956 trouve à s’appliquer en raison des différences entre le véhicule en litige et à un véhicule type réceptionné ou considéré comme équivalent ; le véhicule en cause a fait l’objet d’une réception isolée en raison de plusieurs points de non conformité ou de spécificités (vitrage, éclairage, signalisation, boite automatique) ; les annexes 4 et 5 de la circulaire n°98-58 du 3 juillet 1998 indique si aucune assimilation raisonnable n’est possible, le calcul de la puissance administrative du véhicule sera effectué conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 annexé à la loi de finances n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
— la Cour de justice des communautés européenne a partiellement censuré la circulaire de 1956 dans un arrêt n°C-265/99 concernant les véhicules importés munis de boite de vitesses manuelles de 6 rapports et les véhicules munis de boites de vitesses automatiques à 5 rapports ; cette censure ne trouve pas à s’appliquer au véhicule de M. X qui est munie d’une boite automatique de 4 rapports ;
— en retenant 17 chevaux fiscaux, la décision n’a pas méconnu le point 3.3.2 de la communication interprétative de la Commission européenne du 27 mars 2007 qui n’est en tout état de cause pas opposable ;
— l’article 110 du traité de l’Union européenne n’a pas été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête ;
— la surtaxe appliquée est une taxe d’effet équivalent à des droits de douane contraire à l’article 110 du traité de l’Union européenne ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il ajoute qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2014, présenté par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
Vu la circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987 modifiant la circulaire n° 77-191 du 23 décembre 1977 modifiée relative à l’évaluation de la puissance administrative de certaines catégories de véhicules ;
Vu la circulaire, modifiée du 28 décembre 1956, relative à l’évaluation de la puissance administrative des différentes catégories de véhicules automobiles, annexée à la loi de finances rectificative pour l’année 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Gajean, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X est propriétaire d’un véhicule de marque Mitsubishi modèle 3000 GT type GTO (boîte automatique à quatre rapports) dont la mise en circulation et l’immatriculation ont été effectuées le 31 décembre 1992 au Japon ; que ce véhicule a été importé et immatriculé au Royaume-Uni le 22 février 2003 ; que M. X a acquis ledit véhicule le 11 octobre 2010 dans ce pays et a sollicité, afin d’immatriculer celui-ci en France, une attestation de conformité du constructeur ; que Mitsubishi Motors France a alors délivré le 20 décembre 2010 une attestation de conformité partielle, le véhicule type E Z16 A MRPM étant partiellement conforme au type Z16AMN (boîte mécanique) ; que cette attestation de conformité partielle relève que les différences par rapport au modèle réceptionné portent sur la structure de châssis, la boîte automatique et la conduite à droite et que la puissance administrative du véhicule en France est égale à 12 chevaux vapeur ; que cette même attestation de conformité partielle précise que la validité du vitrage, de l’éclairage et de la signalisation par rapport au code de la route français ne peut être attestée ; que le procès-verbal de réception à titre isolé en date du 4 mai 2011 a retenu une puissance administrative de 17 chevaux vapeur sur le fondement de la circulaire du 28 décembre 1956 relative à l’évaluation de la puissance administrative des différentes catégories de véhicules automobiles et a réceptionné le véhicule ; que M. X a adressé une réclamation à l’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) subdivision territoriale d’Agen reçue le 24 mai 2011 contestant les termes du procès-verbal de réception isolé en tant qu’il retient une puissance fiscale de 17 chevaux vapeur ; que le 7 juin 2011, la DREAL subdivision territoriale d’Agen a rejeté ce recours gracieux ; que M. X a adressé au préfet de la Dordogne une demande en date du 2 mars 2013 par laquelle il sollicite la rectification de la puissance administrative de son véhicule ; que par une décision en date du 17 mai 2013, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande ; que M. X, dont la requête n’est pas tardive en l’absence d’indication des voies et délais de recours tant dans le procès-verbal de réception isolé que dans le rejet de son premier recours gracieux, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Dordogne en date du 17 mai 2013 ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1599 quindecies du Code général des impôts : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. (…) La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. » ; qu’aux termes de l’article L. 199 alinéa 2 du Livre des Procédures fiscales : «(…). En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. » ;
3. Considérant que par la présente requête M. X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande du 2 mars 2013 tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule qui a fait l’objet d’un procès-verbal de réception à titre isolé de son véhicule le 4 mai 2011 ; qu’il suit de là que le refus opposé à la demande de M. X ne saurait être assimilé, comme le prétend le préfet de la Dordogne, à un litige relatif à la restitution de la taxe acquittée lors de l’immatriculation de son véhicule, mais se rattache à un acte de la puissance publique, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par le préfet de la Dordogne doit être écartée en tant qu’elle concerne la demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande présentée par M. X du 2 mars 2013 tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule qui a fait l’objet d’un procès-verbal de réception à titre isolé de son véhicule le 4 mai 2011 ;
4. Considérant toutefois, que M. X demande également au tribunal d’ordonner à l’administration de lui rembourser la somme correspondant à la surtaxe appliquée à son véhicule correspondant à la différence entre la puissance administrative de dix-sept et douze chevaux fiscaux ; qu’il résulte de ces dispositions précitées des articles 1599 quindecies du code général des impôts et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations relatives au paiement ou à la restitution de la taxe sur les certificats d’immatriculation prévue à l’article 1599 quindecies du code général des impôts ; qu’ainsi la requête de M. X en tant qu’elle tend à obtenir la restitution de la taxe acquittée lors de l’immatriculation de son véhicule en 2010 n’est pas, ainsi que le relève le préfet de la Dordogne, au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif ;
Sur les fins de non-recevoir opposées :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ;
6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la requête présentée par M. X tend à l’annulation de la décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande du 2 mars 2013 tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule qui a fait l’objet d’un procès-verbal de réception à titre isolé de son véhicule le 4 mai 2011 ; qu’il suit de là que le refus opposé à la demande de M. X ne saurait être assimilé, comme le prétend le préfet de la Dordogne, à un litige relatif au paiement ou à la restitution de la taxe acquittée lors de l’immatriculation de son véhicule ; que par suite, les fins non-recevoir tirées de l’absence de recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et de production du document attestant du paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier : « I. – La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante : PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6. / Dans cette formule : – PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l’entier le plus proche ; – P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route. / Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d’un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié. / II. – La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I. / III. – Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l’objet d’une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l’Espace économique européen. » ; qu’aux termes de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 : « I. – Pour l’application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu’elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l’impôt. (…) » ; qu’il résulte des termes de la circulaire du 23 décembre 1977 annexée à la loi de finances rectificative pour 1993, qui dans son article 35 a conféré une valeur législative à la dite circulaire, que celle-ci s’applique notamment aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considéré comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire ; que les véhicules autres restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 ;
8. Considérant que le III de l’article 62 de la loi du 2 juillet 1998 prévoit explicitement que les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire national ou pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l’objet d’une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l’Espace économique européen ; qu’il est constant que le véhicule Mitsubishi type Z 16AMN a été mis en circulation pour la première fois le 31 décembre 1992 en dehors de l’Union européenne ou d’un pays tiers appartenant à l’Espace économique européen ; que ledit véhicule a été importé et immatriculé au Royaume-Uni le 22 février 2003 postérieurement à l’adoption de la loi du 2 juillet 1998 précité ; que par suite, en attribuant une puissance administrative de 17 chevaux au véhicule Mitsubishi type Z 16AMN dont M. X est propriétaire en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, le préfet de la Dordogne a méconnu le champ d’application de la loi ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande du 2 mars 2013 présentée par M. X tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant que le présent jugement, implique nécessairement mais seulement que le préfet de la Dordogne procède au réexamen de la puissance administrative du véhicule Mitsubishi modèle 3000 GT propriété de M. X en tenant compte du motif d’annulation mentionné au point 8, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X en tant qu’elle demande au tribunal d’ordonner à l’administration de lui rembourser la somme correspondant à la surtaxe appliquée à son véhicule correspondant à la différence entre la puissance administrative de dix-sept et douze chevaux fiscaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La décision en date du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande du 2 mars 2013 présentée par M. X tendant à la rectification de la puissance administrative de son véhicule est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la puissance administrative du véhicule Mitsubishi modèle 3000 GT propriété de M. X en tenant compte du motif d’annulation mentionné au point 8 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. Watrin, premier conseiller,
Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
F. BILLET-YDIER P. LARROUMEC
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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