LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la mutualité et 5 autres |
Commentaires • +500
Décisions • 483
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[…] En application des dispositions sur l'égalité entre les enfants en vertu de la loi du 3 janvier 1972 et la loi du 3 décembre 2001, Monsieur [CG] [R] est le seul ayant droit de Monsieur [TI] [R] au moment du présent partage. Dès lors, Monsieur [CG] [R] détient des droits de 1/3 dans le lot 1 de la terre [Localité 97] 2 ou [Localité 99].
—
[…] Elle expose qu'elle avait opté le 26 juillet 1999 sur le fondement de l'article 1097 alinéa 1 du code civil, que la loi du 3 décembre 2001, d'application immédiate, a abrogé cet article de sorte que son option n'avait plus de fondement juridique et qu'elle devait à nouveau exercer son option.
Cassation partielle —
[…] en sa qualité d'officier public, est responsable de la validité des actes qu'il reçoit ; qu'il est tenu de procéder à toutes les vérifications permettant d'en assurer l'efficacité et de garantir aux parties comme aux tiers la sécurité juridique des situations qui en résultent ; qu'il convient d'observer que les dispositions des articles 730 et suivants du Code civil créés par l'article 20 de loi du 3 décembre 2001, ne régissaient pas l'acte de notoriété dressé par Maître Bernard O… le 4 avril 2003 dans le cadre de la succession de Jean X…, décédé le 22 décembre 1977, puisque, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux droits du conjoint survivant
Article 1er
I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Des héritiers »
II. - Les sections 1 à 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code sont remplacées par deux articles 731 et 732 et une section 1 ainsi rédigés :
« Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
« Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
« Section 1
« Des droits des parents en l'absence de conjoint successible
« Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
« Paragraphe 1
« Des ordres d'héritiers
« Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
« 1o Les enfants et leurs descendants ;
« 2o Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
« 3o Les ascendants autres que les père et mère ;
« 4o Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
« Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
« Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
« Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
« Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
« Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
« Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les desendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
« Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
« Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
« Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
« Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
« Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
« Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
« Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
« Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
« Art. 749. - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
« Art. 750. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
« Art. 751. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
« Art. 752. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
« Art. 752-1. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
« Art. 752-2. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
« Art. 753. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
« Art. 754. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
« Art. 755. - La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. »
Article 2
I. - La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil devient la section 2 et est intitulée :
« Des droits du conjoint successible »
II. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du même code, la division : « section 7 » et son intitulé sont supprimés.
III. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
« Art. 756. - Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
« Art. 757. - Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
« Art. 757-1. - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
« Art. 757-2. - En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
« Art. 757-3. - Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
« Art. 758. - Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
« Art. 758-1. - Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
« Art. 758-2. - L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
« Art. 758-3. - Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
« Art. 758-4. - Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
« Art. 758-5. - Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Article 3
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
« Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
« Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. 760. - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
« Art. 761. - Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
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