Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 23/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2023, N° 19/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05381 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCH7
Décision du Juge de la mise en état du TJ de lyon
du 15 juin 2023
RG : 19/02034
ch 9 cab 09 F
[P]
S.A. [9]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTS :
Me [V] [P]
Notaire associé de la SCP '[V] [P] & [Y] [N]'
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1993
Chez [D] [R] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [O] [F] est décédé le [Date décès 7] 2014 laissant pour héritière sa fille unique, Mme [M] [F].
Soutenant que le notaire chargé de la succession l’avait mal conseillée sur la consistance du passif de succession, Mme [S] [F] a fait assigner la société de notaires [V] [P] et [U] [N] et son assureur, la société [9], devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte d’huissier en date du 21 février 2019, pour s’entendre les condamner in solidum à lui régler diverses sommes en réparation de son préjudice économique, de son préjudice professionnel etde son préjudice moral.
La société de notaires et la compagnie d’assurances ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité pour agir de Mme [M] [F], au motif qu’elle avait renoncé à la succession de son père en mai 2021 et qu’elle avait perdu sa qualité d’héritière.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [M] [F]
— réservé les dépens
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré que la qualité d’héritière de Mme [M] [F] était indifférente au regard de l’objet du litige, l’action en responsabilité contre le notaire n’étant pas réservée aux seuls héritiers mais à toute personne qui allègue un préjudice résultant d’une faute du notaire dans la conduite des opérations de succession.
Maître [V] [P] et la société [9] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 3 juillet 2023.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [M] [F] contre la société de notaires
— de condamner Mme [M] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— toute l’assignation est fondée sur la qualité d’héritière de Mme [F]
— Mme [F] a perdu en cours d’instance de son propre chef la qualité pour agir d’héritière, car elle a renoncé à tout droit dans la succession par acte de renonciation en date du 28 mai 2021
— elle n’a plus d’intérêt à agir au titre de la succession qui ne la concerne plus
— elle ne peut plus dès lors formuler de griefs à l’égard de ladite succession
— s’il n’y a aucun droit dans la succession, ni direct, ni indirect, il n’y a aucune qualité ni aucun intérêt.
Mme [M] [F] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la SCP [V] [P] et [U] [N] et la société [9] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action en responsabilité contre le notaire n’est pas réservée aux seuls héritiers mais à toute personne qui allègue d’un préjudice résultant d’une faute du notaire dans le cadre de son activité professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE :
Aux termes des articles 771 et 772 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extra-judiciaire, à l’initiative notamment d’un créancier de la succession, de prendre parti et, à défaut d’avoir pris parti à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la sommation ou du délai supplémentaire accordé, il est réputé acceptant pur et simple.
Mme [M] [F] verse aux débats la copie d’un acte dressé le 28 mai 2021 par le greffier du tribunal judiciaire de Tulle, en vertu duquel elle déclare renoncer purement et simplement à la succession de son père, M. [O] [F], décédé le [Date décès 7] 2014.
En application de l’article 776 du code civil, l’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Mais Mme [M] [F] invoque des manquements à son devoir de conseil et d’information que le notaire chargé de la succession aurait commis, lui causant préjudice, alors qu’elle était encore héritière et n’avait pas exercé son droit d’option, étant observé qu’un délai de sept ans s’est écoulé entre l’ouverture de la succession de son père et sa renonciation à ladite succession pendant lequel Mme [F] a pu être sommée d’opter ou avoir été poursuivie par des créanciers de la succession et qu’en l’état, aucun élément ne permet de déterminer si la renonciation est valable ou non.
Mme [F] a ainsi qualité pour demander au juge de réparer le préjudice dont elle estime avoir été victime par la faute du notaire à l’occasion du règlement de la succession de son père, la question de la recevabilité de son action devant être distinguée de celle du bien-fondé de celle-ci.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré recevable l’action en responsabilité introduite par Mme [M] [F] contre le notaire.
Le notaire et la compagnie d’assurances dont le recours est rejeté sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer à Mme [M] [F] une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE in solidum Maître [V] [P], notaire associé, et la société [9] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de Mme [M] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DIT que l’affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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