Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 31 mai 2024, n° 2201538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022, le 28 avril 2023 et le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Yves Marchal et associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Attiches a refusé de lui communiquer l’ensemble des autorisations ou refus d’autorisation délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132, l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisations délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132, l’ensemble des documents détenus par la commune relatifs aux infractions qui lui sont reprochées et concernant la parcelle cadastrée section B 1132 sis rue Henri Dhennin, les pièces y annexées, les pièces auxquelles le ou les procès-verbaux d’infraction font référence ou opèrent un renvoi et notamment le procès-verbal d’infraction du 10 juillet 2020 dressé par la commune d’Attiches, mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux du 7 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Attiches de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Attiches les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle abandonne ses conclusions relatives à l’ensemble des autorisations ou refus d’autorisation délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132 et à l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisations délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132 ;
— la décision contestée méconnaît la législation relative à la communication de documents administratifs ;
— les procès-verbaux d’infraction sont des documents administratifs communicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 10 mai 2023, la commune d’Attiches, représentée par la SCP Gros-Hicter-d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une partie des documents sollicités par la requérante a été communiquée en cours d’instance, ce qui rend sans objet la demande correspondante ;
— le reste des documents sollicités concerne des documents judiciaires non communicables.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte relatives au courrier du 20 juillet 2020 contestant la conformité des travaux réalisés par la requérante, au procès-verbal d’infraction en date du 7 novembre 2020 et au justificatif de transmission du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2020, lesquels documents ont été communiqués postérieurement à l’introduction de la requête.
Par courrier enregistré le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Yves Marchal et associés, a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2024 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chavda, avocat représentant la commune d’Attiches.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire de la parcelle cadastrée B1132 située rue Henri Dhennin à Attiches. Par un courrier en date du 5 juillet 2021, réceptionné le 7 juillet 2021, Mme A a sollicité auprès du maire de la commune d’Attiches la communication de l’ensemble des autorisations ou refus d’autorisation délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132, l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisation délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132, l’ensemble des documents détenus par la commune relatifs aux infractions qui lui sont reprochées et concernant la parcelle cadastrée section B 1132 sis rue Henri Dhennin, et notamment le procès-verbal d’infraction du 10 juillet 2020 dressé par la commune d’Attiches, mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux du 7 mai 2021. En l’absence de réponse de l’administration, Mme A a saisi le 5 octobre 2021 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 23 décembre 2021, a rendu un avis partiellement favorable, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Le silence de l’administration à compter de l’enregistrement de la demande d’avis de Mme A au secrétariat de la CADA a fait naître une nouvelle décision implicite qui s’est substituée au premier refus.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 8 décembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la commune d’Attiches a communiqué à Mme A dans le cadre de l’instance enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2108771 la copie du courrier du 20 juillet 2020 contestant la conformité des travaux réalisés par la requérante, d’un procès-verbal d’infraction en date du 7 novembre 2020 et du justificatif de transmission du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2020. Mme A produit d’ailleurs la copie de ces documents dans le cadre de la présente instance au soutien de son mémoire en réplique du 28 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il est constant que la commune d’Attiches a communiqué en cours d’instance à la requérante l’arrêté pris le 24 novembre 2014 valant permis de construire une maison et un hangar, délivré sous le n° PC 059 022 14 B0014, l’arrêté pris le 23 mars 2017 valant retrait dudit permis, l’arrêté pris le 24 avril 2019 valant permis de construire, faisant suite à la demande déposée le 7 mars 2019 sous le n° PC 059 022 19 B0002, ainsi que l’ensemble des documents collectés pour l’instruction des autorisations ou refus d’autorisation délivrés sur le fondement du code de l’urbanisme relatifs à la parcelle B 1132. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A sont également, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Selon l’article L. 300-2 de ce code : « () Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. (). / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les documents détenus par la commune d’Attiches relatifs aux infractions qui sont reprochées à Mme A et concernant la parcelle cadastrée section B 1132 sis rue Henri Dhennin et plus particulièrement le procès-verbal d’infraction du 10 juillet 2020 dressé par la commune d’Attiches, mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux du 7 mai 2021, ont été élaborés dans le seul but d’être transmis à l’autorité judiciaire en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5. Par suite, et alors même que ce procès-verbal a été élaboré par des services administratifs en vertu des pouvoirs d’investigation qui leur sont conférés, ce document ne présente pas le caractère d’un document administratif communicable au sens des dispositions citées au point 4 du code des relations entre le public et l’administration, mais celui d’un document judiciaire. De même, le justificatif de transmission du procès-verbal au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille, inséparable de ce procès-verbal, revêt également un caractère judiciaire et est, comme tel, exclu du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux documents judiciaires.
7. Il en résulte que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur ce fondement doivent être rejetées.
9. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Attiches au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Attiches la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A en ce qui concerne les documents communiqués en cours d’instance.
Article 2 : La commune d’Attiches versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Attiches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Attiches.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord chacun en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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