Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2024, n° 2429822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 novembre 2024, M. D, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur révélé par sa convocation dans les locaux de la police aux frontières de C le 12 novembre 2024 à 10h00 pour que cette décision lui soit notifiée, ainsi que sa rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la situation d’urgence est constituée dès lors que l’arrêté d’expulsion peut être mis à exécution à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est Français au regard des dispositions de l’article 21-7 du code civil et que le décret de déchéance de nationalité n’est pas définitif ; que la procédure de consultation de la commission d’expulsion est irrégulière en raison de la tenue de la séance à huis-clos, du défaut de communication de l’avis de cette commission, du défaut de transmission du procès-verbal au ministre de l’intérieur ; que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est justifié ni l’existence impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ni de l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et qu’aucune menace avérée et actuelle à l’ordre public n’est démontrée ; que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les jugements du tribunal des enfants produits en défense doivent être écartés des débats dès lors que leur communication n’a pas été autorisée par les autorités compétentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Topin a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Madeline, avocate de M. D, qui soutient également que le décret de déchéance de nationalité pris au regard d’une nationalité acquise sur le fondement de l’article 22-1 du code civil ne l’a pas privé de la nationalité française au titre de l’article 22-7 de ce même code ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. D, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. D du territoire français au motif de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente.
6. Il résulte de l’instruction que M. D a été condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal des enfants de B par un jugement du 8 novembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste commis d’une part entre janvier 2015 jusqu’au 12 mai 2015 et d’autre part entre le 1er janvier 2016 au 20 juillet 2016, alors qu’il a tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie en vue de combattre au soutien de l’organisation de l’Etat islamique. Il a été également condamné par un jugement du 12 octobre 2017, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de C, à une peine d’emprisonnement de quinze mois par le tribunal pour enfants de C pour avoir entre le 23 septembre 2016 et le 24 septembre 2016 provoqué directement à des actes de terrorisme ou fait publiquement l’apologie de ces actes, et, par un jugement du 27 septembre 2018, pour avoir commis le 4 octobre 2017, des violences sans incapacité sur un codétenu, qui aurait été soupçonné d’avoir commis un viol sur une femme voilée, à une peine d’emprisonnement de trois mois. Il ressort des notes blanches produites par le ministre de l’intérieur que durant sa détention, il apparaissait proche d’un codétenu condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et incitation non suivie d’effet d’une personne à participer à une association de malfaiteur terroriste, puis condamné le 24 mai 2019 à six mois d’emprisonnement pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme, puis après qu’il a été libéré le 14 décembre 2019, à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de non déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes. Il a également été impliqué le 14 septembre 2019 dans une rixe aux côtés d’un codétenu condamné le 17 janvier 2020 à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. Transféré le 7 octobre 2019 dans un autre centre pénitentiaire où il a été affecté dans un quartier d’évaluation de la radicalité, il a, de retour à la maison d’arrêt de C le 21 janvier 2020, entretenu des contacts avec des codétenus condamnés pour des délits similaires aux siens. Libéré le 30 mai 2020, il a, selon les notes blanches, été en contact téléphonique en février 2021 avec une personne ayant fait l’objet de condamnation pour apologie du terrorisme et aperçu, en juillet 2021, en compagnie d’un individu identifié comme étant dans la mouvance de l’idéologie pro-jihadiste. Il est également rapporté dans ces documents que lors d’un entretien administratif du 7 juin 2023, l’intéressé a affirmé ne pas vouloir dénoncer un projet d’action violente s’il en avait connaissance. Enfin, il est relevé qu’à l’occasion d’une visite domiciliaire du 27 août 2024, les supports numériques saisis comportaient plusieurs centaines de fichiers de propagande de l’organisation de l’Etat islamique portant des scènes d’exécution, des appels au jihad, des anasheeds et des documents émanant de l’organe de communication de l’organisation terroriste et qu’un mode d’emploi pour fabriquer une arme d’épaule a été également été trouvé à son domicile.
7. En premier lieu, d’une part M. D fait valoir à l’appui de sa requête avoir vécu toute sa vie en France, où résident ses parents et sa fratrie et où il a poursuivi sa scolarité. Il établit avoir une activité professionnelle, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2024, en qualité d’agent de service et disposer d’un logement depuis avril 2024. Il justifie d’une convention parentale conclue le 20 septembre 2024 avec la mère de son fils né le 4 avril 2017, de nationalité française, par laquelle il s’engage à verser 100 euros de pension alimentaire, sans toutefois soutenir avoir des contacts étroits avec son fils avec lequel il a déclaré avoir une relation « à distance » lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2024. Il en résulte, ainsi que d’ailleurs l’admet le ministre à l’audience, que la décision d’expulsion en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale. D’autre part, M. D soutient ne pas présenter une menace actuelle pour l’ordre public et produit à l’appui de cette affirmation une attestation non datée établie par une psychologue selon laquelle il ne présente aucun trouble mental ou psychiatrique, aucun signe d’impulsivité et, depuis janvier 2022, aucun signe d’instabilité. Il indique à l’audience qu’il ne peut lui être reproché d’avoir eu des contacts avec ses codétenus en prison et il conteste également avoir déclaré lors de l’entretien du 7 juin 2023 ne pas vouloir dénoncer des faits d’action violente, mais soutient avoir indiqué qu’il n’avait pas connaissance de telles actions. Entendu par un officier de police judiciaire le 30 septembre 2024 dans le cadre de la procédure d’expulsion, l’intéressé a soutenu avoir téléchargé en 2021 les documents saisis le 27 août 2024, ne pas en avoir pris connaissance, ne pas les avoir diffusés et en avoir oublié l’existence, propos qu’il confirme à l’audience en indiquant avoir recherché des documents à l’occasion d’une discussion avec sa mère sur la religion. Il soutient que le document présenté par la note blanche comme un mode d’emploi pour fabriquer une arme d’épaule aurait été en réalité un dessin réalisé en prison. Toutefois, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et des faits circonstanciés rapportés par la note blanche rappelés au point 6. du présent jugement et en particulier du caractère très récent d’un volume important de matériels de propagande de différente nature en lien avec l’Etat islamique découverts chez l’intéressé dans le cadre de la visite domiciliaire du 27 août 2024, il résulte de l’instruction que la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France est actuelle, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, qui n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. D puisse se prévaloir d’une nationalité française acquise sur le fondement de l’article 21-7 code civil, alors que par un décret du 11 juin 2024, pris postérieurement à sa majorité, il a été déchu de cette nationalité française, la circonstance que ce décret mentionne qu’il a acquis cette nationalité par l’effet du décret de naturalisation de son père du 27 juillet 2005 en application de l’article 22-1 de ce code étant, à cet égard, sans incidence.
9. En dernier lieu, ni les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision en litige, ni la circonstance que le décret du 11 juin 2024 portant déchéance de sa nationalité française ait fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est exécutoire, ne sont de nature à justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
10. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les jugements du tribunal des enfants dont la communication n’aurait pas été légalement autorisée par les autorités compétentes, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur en date du 31 octobre 2024 ainsi que de sa rétention administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Seine Maritime, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à B, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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