Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 février 2010 |
Commentaires • 68
Décisions • 90
Annulation —
[…] Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; […] notamment en matière d'apprentissage et de formation professionnelle, par les lois du 5 juillet 1972 et du 7 janvier 1983 ; que de telles missions, rattachées à l'activité de la région Midi-Pyrénées et exercées en vue de la satisfaction d'intérêts publics, ne pouvaient, en vertu des dispositions susreproduites de la loi du 29 janvier 1993, être confiées à l'association ARTEMIP sans que l'assemblée délibérante de la collectivité se soit prononcée sur le principe de la délégation du service public local dont il s'agissait ainsi que sur le choix du délégataire et sur le contenu du contrat de délégation ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi du 12 décembre 1789, janvier 1790 ; la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi du 2 mars 1982 ; le décret du 2 juin 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, […] des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.
Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
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