Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. Sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.
Article 34. […] la période mentionnée par ledit article ; 9. […] Elle comprend également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de ses articles 74 et 77. - Sur les paragraphes I et II de l'article unique : 28 2. […] Dans ces conditions, les paragraphes I et II de l'article unique ne méconnaissent pas l'article 3 de la Constitution. Ils sont conformes à la Constitution. Sur les paragraphes III à VI de l'article unique : 10.
Lire la suite…Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76 Les populations de la NouvelleCalédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88 1028 du 9 novembre 1988. […] Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. […]
Lire la suite…[…] Débats : le 02 octobre 2003 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, […] Attendu qu'il résulte de la lecture des articles 1 et 2 de cette délibération que pendant un délai d'un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation, aucune œuvre cinématographique ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports vidéocassettes ou vidéodisques ; qu'aucune interprétation n'apparaît à ce stade nécessaire ;
[…] Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988 ; […]
[…] Le requérant s'inscrivit sur les listes électorales de son domicile. Il fut inscrit sur la liste électorale générale de la commune de Nouméa, mais fut refusé sur la liste électorale spéciale, prévue pour participer au scrutin d'autodétermination de 1998. En effet, le 7 avril 1997, le maire de Nouméa lui notifia une décision constatant qu'il ne remplissait pas les conditions de domicile, prévues à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988. Le requérant ne pouvait en effet justifier d'un domicile constant en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988. Le requérant n'exerça aucun recours contre cette décision.
Comme c'est également le cas des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution, qui figurent quant à elles à son titre XII relatif aux collectivités territoriales, […] avec pour objectif, selon l'article 77, d'« assurer [son] évolution (…) dans le respect des orientations définies par [l']accord [de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre ». 1 Point 5 du préambule et point 6.3 du document d'orientation de l'« accord de Nouméa ». 2 Art. 2 de la loi n° 88-1028 du 9 […] du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle- Calédonie et des provinces, […]
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