Article 72 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Tout occupant de bonne foi peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice des dispositions de la présente loi dans les trois mois suivant sa publication, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une décision d'expulsion devenue définitive.
Est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré.
Le propriétaire du local est tenu, dans les deux mois suivant la demande de l'occupant, de lui proposer un nouveau contrat de location, dans les conditions prévues par la présente loi. Les dispositions du titre IV sont applicables.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser ce contrat de location.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la résiliation ou le refus de renouvellement du contrat par le propriétaire était fondé, soit sur sa décision de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71, soit sur un motif légitime et sérieux tiré notamment de l'inexécution par le locataire d'une des obligations prévues à l'article 18.
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

Commentaire1

1Loi Quilliot: occupant de bonne foi et régularisation de sa situation locative
M. Paul Malassagne, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 1 mai 1986

Paul Malassagne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 72 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite " loi Quilliot " relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. […] Dans ce cas, l'occupant peut se voir opposer par le bailleur que les accords et décrets tendant à la modération des loyers ne sont pas applicables puisque le délai de dix-huit mois (fixé par les articles 52, […]

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Décisions20

[…] 3°) qu'elle et son mari se sont maintenus dans les lieux par l'ef fet d'une tacite reconduction et qu'ils n'ont donc jamais été occupants sans droit ni titre; 4°) que l'article 72 édicté au profit des occupants de bonne foi se trouverait privé de tout effet si l'on considérait que le pro priétaire pouvait, dans ce cas, fixer un loyer libre de façon unilatérale; L'appel de M me Z DE A est limité à la question des loyers, les parties ayant signé un protocole de transaction

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1987, 85-17.049, InéditRejet

[…] Attendu que Y… Julien fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que l'article 72, dernier alinéa de ladite loi permet au bailleur d'échapper à l'obligation d'établir un bail conforme aux dispositions nouvelles lorsque le refus de renouvellement était fondé sur sa décision de reprendre le logement pour l'habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants, […]

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[…] Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ; […]

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