Cassation 9 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 73 de la loi du 22 juin 1982, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s’il entend reprendre le logement pour l’habiter. Par suite encourt la cassation l’arrêt qui pour ordonner l’expulsion de locataires retient que le bailleur, décédé en cours d’instance, avait fait connaître son intention d’habiter personnellement les lieux alors que ses héritières, reprenant purement et simplement l’instance interrompue n’avaient pas fait connaître leur intention d’habiter elles-mêmes les lieux. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 déc. 1986, n° 85-14.414, Bull. 1986 III N° 171 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14414 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 171 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017091 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vaissette |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Ezratty |
Texte intégral
Sur le second moyen ;.
Vu l’article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ;
Attendu, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s’il entend reprendre le logement pour l’habiter ;
Attendu, que pour ordonner l’expulsion des époux X… du logement que M. Jean-Charles Y… leur avait donné à bail, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) après avoir retenu que la date du congé donné par le bailleur était celle du 22 avril 1982, à laquelle il avait fait connaître son intention d’habiter personnellement les lieux, et avoir constaté que Claude et Marie Y…, héritières de Jean-Charles Y…, décédé en cours d’instance, s’étaient bornées à reprendre purement et simplement cette instance, énonce que le décès du bailleur ne prive pas ses héritiers du bénéfice d’une situation acquise antérieurement à sa disparition et dont l’effet rétroactif leur profite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Claude et Marie Y… n’avaient pas, à la suite du congé antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, fait connaître leur intention d’habiter elles-mêmes les lieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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