Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 4 () JORF 13 juillet 1967
Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent stipuler :
1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement [*agrément*] de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
° Sous l'empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, les parts d'une société en commandite simple appartenant à un époux associé commandité et marié sous le régime de la communauté légale n'entrent dans la communauté que pour leur valeur . ° La clause d'agrément prévue par l'article 30, alinéa 2- 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 s'applique à toutes les cessions de parts à un tiers étranger à la société, sans distinguer selon qu'elles procèdent d'un partage ou d'une vente
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 impose la notification du projet de cession de parts à chacun des associés de la société, laquelle dispose d'un délai de 3 mois pour accepter ou refuser la cession ; qu'en décidant que l'intervention de tous les associés à l'acte de cession pouvait remplacer cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 29 et 30 du décret du 23 mars 1967, alors, d'autre part, que la société peut invoquer la nullité de la cession pour non-respect de la procédure d'agrément prévue par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]