Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 19/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juin 2019, N° 16/00305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE c/ Association ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/03204
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TMLE
AFFAIRE :
URSSAF IDF
C/
Association ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° RG : 16/00305
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
la SELAS LHP AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
Association ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par M. B C D (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Association ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-thérèse Leclerc De Hauteclocque de la SELAS LHP avocats, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 282
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
L’association Entente Sportive de Nanterre (ci-après, 'l’Association') a fait l’objet d’un contrôle de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, 'URSSAF') relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2012 à 2014.
Par courrier en date du 5 août 2015, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d’un montant de 201 793 euros, au titre de l’assurance chômage et d’AGS concernant :
— chef n° 1 : forfait social – assiette- hors prévoyance ;
— chef n° 2 : CSG/CRDS – rupture du contrat de travail : limites 'd’exo indemnités' de licenciement et assimilés ;
— chef n° 3 : contribution FNAL supplémentaire ;
— chef n° 4 : assiette forfaitaire : association sportive, principe du forfait ;
— chef n° 5 : assiette forfaitaire : association sportive – principe de non assujettissement, franchises ;
— chef n° 6 : Régime spécial – activité accessoire : dispense de cotisation ouvrière vieillesse.
Par courrier en date du 9 septembre 2015, l’Association a contesté le point n° 5 de ces observations, portant sur la somme totale de 192 253 euros, soit 74 560 euros pour l’année 2012, 66 837 euros pour l’année 2013 et 50 856 euros pour l’année 2014.
Par courrier en date du 22 septembre 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 octobre 2015, l’URSSAF a notifié la mise en demeure émise le 5 octobre 2015 et sollicité le paiement d’une somme de 201 793 euros au titre des cotisations et d’une somme de 27 770 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 5 novembre 2015, l’Association a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') pour contester cette mise en demeure, en son chef de redressement n°5.
Le 10 février 2016, en l’absence de réponse de la CRA, l’Association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par courrier du 7 novembre 2016, la CRA a notifié à l’Association sa décision de rejet prise en sa séance du 10 octobre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté, que l’Association ne pouvait se prévaloir de la portée d’un précédent contrôle mais que l’URSSAF n’établissait pas le montant de l’assiette qui pourrait être retenue au titre de la première anomalie et la participation effective des bénéficiaires de la franchise aux manifestations sportives étant justifiée par l’Association, a :
— annulé le chef de redressement numéro 5 relatif à la franchise ;
— confirmé le redressement relatif aux autres chefs et la validité de la mise en demeure subséquente ;
— condamné l’Association à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 9 540 euros ainsi que les majorations de retard afférentes ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté l’Association et l’URSSAF d’Ile-de-France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 1er août 2019, l’URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger régulier et bien fondé le chef de redressement n° 5 sur la franchise de cotisations ;
— confirmer la décision de la CRA du 10 octobre 2016 ;
— condamner l’Association à lui payer les sommes de :
* 201 793 euros de cotisations ;
* 27 770 euros de majorations de retard provisoires ;
— débouter l’Association de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Association à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, l’Association demande à la cour de :
— enjoindre l’URSSAF de verser aux débats les documents demandés (procès-verbaux de contrôle 1999, 2010 et 2015 et preuves attestant des dates de congés des inspectrices du recouvrement en juillet-août 2015) ;
en tout état de cause,
— dire et juger le recours recevable et bien fondé ;
— annuler les décisions de rejet de la CRA de l’URSSAF et les déclarer non fondées ;
— annuler la mise en demeure du 5 octobre 2015 de l’URSSAF et la déclarer non fondée ;
— prononcer la nullité du contrôle ;
— débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle ;
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les dates de contrôle
L’Association expose que l’avis de contrôle prévoyait cinq dates précises de contrôle mais les inspectrices se sont présentées avec un calendrier différent et à des dates supplémentaires non prévues.
Si l’URSSAF n’est pas obligée de fixer l’ensemble des dates de contrôle, elle s’engage à les respecter quand elle les fixe dès le départ de façon précise. L’organisme, tenu à une obligation d’information est lié par ses déclarations et son engagement. Le contrôle s’étant prolongé, il doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’il n’y a pas de date limite à fixer et aucune obligation de fixer des dates de sa part. L’inspectrice a précisé qu’il n’est pas possible de savoir à l’avance la durée d’un
contrôle avant d’avoir examiné l’ensemble des pièces. Par courtoisie, l’URSSAF prévoit des dates qui sont modifiées ou ajoutées en commun accord avec une personne de l’entreprise contrôlée.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle,
Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé’ présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il E été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que
l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,
n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme
.
En l’espèce, l’Association a reçu un courrier du 20 février 2015 de la part de l’URSSAF l’informant du passage de deux inspecteurs du recouvrement 'les lundi 16 mars, jeudi 19 mars, lundi 23 mars, jeudi 26 mars et vendredi 27 mars 2015 vers 10h00, afin de procéder au contrôle'. (en gras dans le texte)
Si le texte susvisé impose de prévenir de la date de départ du contrôle, aucun texte ne prévoit de définir la durée et les dates précises de ce contrôle.
Outre le fait que l’Association ne justifie pas que le contrôle ne s’est pas effectué aux dates indiquées, l’URSSAF était en droit de modifier ou d’ajouter des dates prévues en accord avec l’Association. Cette dernière ne justifie pas plus s’être opposée à des dates de contrôle différentes ou supplémentaires, les inspecteurs de l’URSSAF ne pouvant connaître à l’avance le contenu des pièces qui seront mises à leur disposition, l’ampleur du contrôle ou sa difficulté.
La procédure est donc régulière de ce chef.
Sur la demande de transmission des documents par mails
L’Association rappelle qu’il existe trois sortes de contrôles : le contrôle sur place, le contrôle sur pièces pour les sociétés de moins de onze salariés et le contrôle par échantillonnage et extrapolation ; qu’en l’espèce le contrôle se faisait sur place et ne pouvait faire application des règles pour le contrôle sur pièces.
Elle précise que l’URSSAF l’a sollicitée pour lui 'transmettre’ la comptabilité du comité d’entreprise à l’aide d’une clé USB.
Une salariée a attesté qu’elle avait enregistré des documents sur clé USB qui appartenait aux inspecteurs, à leur demande.
La procédure doit donc être annulée.
L’URSSAF affirme que l’Association a fourni beaucoup d’éléments papier ainsi qu’une clé USB, de façon spontanée, la clé appartenant à l’Association. Le contrôle ne s’est fait que sur place.
Sur ce,
Mme X, inspecteur du recouvrement chargé du contrôle de l’Association, a confirmé par mail du 1er juin 2021, que certains documents avaient été remis par l’Association sur une clé USB appartenant à l’employeur et sur l’initiative de l’employeur. Elle précise avoir 'copié ces éléments pour pouvoir travailler dessus et restituer la clé. Néanmoins cette pratique ne remet pas en cause le principe du contradictoire. Nous n’avions pas de formalisme à respecter si ce n’est à ne pas conserver ces éléments à l’issue du contrôle.'
L’Association produit un mail du 30 mars 2015 de Mme Y, inspectrice, à M. Z, représentant l’Association dans la procédure de contrôle. Elle lui adresse 'le fichier de nos demandes de justificatifs comptables'.
Elle ajoute : 'Nous nous rendrons dans vos locaux le 16 avril afin d’exploiter les pièces que vous aurez réunies. Par ailleurs la personne en charge de la gestion du comité d’entreprise peut-elle nous transmettre la comptabilité ''
Le fait de demander une 'transmission' de documents ne signifie pas automatiquement une remise dématérialisée.
En outre, les nouvelles technologies informatiques permettant la remise d’un nombre important de documents de façon dématérialisée pour éviter la manipulation et l’impression de documents 'papier’ ne sont pas interdites en matière de contrôle. L’inspecteur du recouvrement précise bien que le contrôle se fera sur place.
Mme E F, salariée de l’Association, a attesté que 'lors du contrôle effectué par l’URSSAF, les contrôleuses ont demandé certains documents. A leur demande, j’ai enregistré sur une clé USB qui leur appartenait, les fichiers de l’ensemble du personnel de l’association des saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. J’ai également enregistré sur cette même clé USB les contrats et documents de fin de contrat des salariés ayant quitté l’établissement à la date de clôture.'
Les inspecteurs du recouvrement ayant prêté serment conformément à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, leurs déclarations font foi jusqu’à preuve contraire et l’attestation d’une employée n’est pas suffisante pour rapporter cette preuve contraire.
En outre, le fait que la clé USB serait celle des inspectrices de l’URSSAF n’est pas contraire au principe du contradictoire, la remise puis la lecture des documents nécessaires au contrôle par papier ou de façon dématérialisée étant indifférentes, le contrôle se déroulant au siège de l’Association.
Sur les signatures de la lettre d’observation
L’Association expose que les inspecteurs du recouvrement doivent signer eux-mêmes les lettres d’observation qu’ils adressent aux cotisants. Or les signatures sur l’avis de passage du 20 février 2015 et sur le courrier de réponse du 5 août 2015 montrent que la signature n’a pas été apposée par Mmes Y et X, la signature scannée étant automatiquement générée avec le reste du document. S’agissant de deux signatures, un seul ordinateur a pu sécuriser une seule signature et non les deux et le procédé de l’URSSAF n’est pas assez sécurisé pour ôter tout doute sur l’identité du signataire.
L’URSSAF n’apporte pas la preuve que la lettre d’observation a été signée personnellement par Mmes Y et X, elle demande la nullité de la procédure.
L’Association ajoute qu’elle demande la production de documents infalsifiables et certifiés conformes justifiant que les inspectrices exerçaient bien leur activité professionnelle le 5 août 2015 et de leurs dates de congés en juillet et août 2015.
L’Association expose également que sous le chef de redressement n°5, les inspectrices indiquent que 'le détail des régularisations a été transmis à l’employeur sous format dématérialisé', renvoyant à un mail adressé à l’Association par la seule Mme Y. Ce mail fait partie intégrante de la lettre d’observation et n’a pas été signé par les deux inspecteurs, sans même que l’on sache si Mme A a participé à sa rédaction.
Or les seuls détails produits ne portent que sur la seule section roller et sur quatre bénévoles. Au regard du montant du redressement et du nombre de sections concernées, une vingtaine sur quarante, il est peu probable que les raisons qui ont véritablement motivé le redressement aient été portées à la connaissance du club, privant en cela de la possibilité d’en contester le bien-fondé.
L’URSSAF réplique qu’elle justifie par la production des cartes professionnelles des deux inspecteurs que les signatures apposées sur la lettre d’observation sont bien celles des intéressées, que la lettre d’observation ne peut être générée que par les inspecteurs qui ont procédé au contrôle, que chaque ordinateur est doublement sécurisé : pour le démarrer, doit y être insérée une carte à puce codée et personnelle, qui ne peut être débloquée que par un mot de passe alphanumérique choisi
personnellement par le titulaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1316-4 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La lettre d’observation du 5 août 2015 porte la signature des deux 'inspecteurs du recouvrement, Marlène Y ET MELINDA X.'
La qualité d’inspecteur du recouvrement de Mme Y et de Mme X est confirmée par la production de leur carte professionnelle.
Sur la lettre d’observation, leur nom est suivi d’une signature. Cette signature n’a pas été apposée de façon manuscrite mais il s’agit d’une signature scannée.
Il ne s’agit cependant pas d’une signature électronique, puisque apposée sur un document destiné à être imprimé, et les obligations de vérification de fiabilité visées par l’article 1316-4 du code civil ne sont pas applicables dans le cas présent.
La lettre d’observation n’est pas non plus un support électronique au sens de l’article 1316-3 du code civil puisqu’elle est envoyée sur support papier.
La lettre d’observation litigieuse mentionne bien l’identité des signataires. Leur signataire est identifié de manière claire et certaine, avec mention de son nom et de sa fonction.
L’Association, qui conteste l’auteur de celui qui a apposé la signature des inspecteurs doit rapporter qu’elles ne sont pas à l’origine de cette apposition de signature.
Il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de la présence des deux inspecteurs à la date portée sur la lettre d’observations, cette signature étant présumée avoir été apposée par elles jusqu’à la preuve contraire apportée par l’Association, qui ne le fait pas.
Dans le chef de redressement n° 5, les inspecteurs chargés du contrôle ont rappelé la législation applicable et les anomalies constatés en ajoutant : 'Le détail des régularisations a été transmis à l’employeur sous format dématérialisé.'
Ces détails ont été envoyés par la boîte de messagerie d’un des inspecteurs chargé du contrôle.
L’article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale n’exige pas la communication intégrale à l’employeur du rapport complet de l’inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l’employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu’il puisse en être tenu compte lors de l’établissement, à l’issue de ce délai, du rapport transmis à l’organisme de recouvrement.
Il ressort des observations des inspecteurs que les erreurs reprochées à la société sont parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées sont précisés, de sorte que l’Association connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. La lettre d’observations permet, indépendamment de ses annexes, à l’Association de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
Le principe de la contradiction a été respecté, de sorte que la procédure de redressement est régulière.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté et le jugement en premier ressort sera confirmé de ce chef.
Sur la portée d’un précédent contrôle
L’Association affirme que depuis 1999 et 2010, les règles applicables à la franchise n’ont pas été modifiées. L’Association a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2010 pour la période 2007-2008.
Elle avait déjà eu recours au dispositif de franchises de cotisations dans les mêmes conditions : elle versait des indemnités aux sportifs et aux non sportifs (accompagnateurs, participants à l’encadrement et à l’organisation des manifestations sportives) pour la plupart des sections sportives et remettait à chaque bénéficiaire un reçu de versement, accompagné de la pièce justificative du déplacement. Les documents consultés par l’inspecteur en 2010 sont les mêmes que ceux vérifiés en 2015.
L’URSSAF rétorque qu’en l’absence de toute observation de l’organisme sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’au cours du précédent contrôle, l’URSSAF a procédé à des investigations sur les points faisant l’objet du redressement.
La preuve incombe à l’Association.
Sur ce,
Il résulte du dernier alinéa de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
En l’espèce, la lettre d’observation du 5 août 2015 mentionne, dans la liste des documents consultés, notamment, les justificatifs des sommes allouées à titre de franchise.
Ces justificatifs concernant la franchise n’apparaissent pas dans la liste des documents consultés lors du contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observation du 16 février 2010 et concernant la période 2007/2008. Les divers contrats de travail avaient été examinés et avaient donné lieu à un redressement sur les indemnités de licenciement et le logement de certains salariés.
Il ne peut donc être déduit de la lettre d’observation du 16 février 2010 une autorisation tacite d’utilisation des franchises.
Sur le chef de redressement n° 5
L’Association expose que l’URSSAF a soulevé deux types d’anomalies : les bénéficiaires des indemnités mises en cause n’entreraient pas dans le champ d’application du dispositif de franchise et les documents produits seraient insuffisants ou non probants. Or la position de l’URSSAF est
contraire aux textes applicables qui ne prévoient pas que l’exception à l’application de la franchise s’étende aux bénévoles, même exerçant des fonctions d’entraîneur, d’administration ou de direction. La position de l’URSSAF est contraire à la doctrine diffusée par l’ACOSS dans son guide du recouvrement. Les inspectrices se sont trompées en écrivant que les éducateurs, moniteurs, professeurs et entraîneurs étaient expressément exclus du champ d’application de la franchise, peu importe qu’ils soient ou non rémunérés ou non pour leur fonction d’enseignement de leur discipline sportive.
En réponse, l’URSSAF précise que lors du contrôle, à l’examen des balances analytiques et des grands livres de compte, il avait été constaté que l’Association avait versé à la moitié des sections sportives du club des sommes en franchise de cotisations, à l’occasion de manifestations sportives. Or soit les bénéficiaires n’entraient pas dans le champ d’application du dispositif de franchise car ils exerçaient les fonctions d’éducateur, de moniteur, de professeur ou d’entraîneur, soit les documents produits étaient insuffisants ou non probants parce qu’ils ne permettaient pas d’établir la présence des bénéficiaires lors des manifestations sportives au titre desquelles ils percevaient la franchise.
Elle explique que le dispositif permet d’organiser dans l’ordre croissant des rémunérations, une franchise de charges et de contributions, un forfait d’assiette de cotisations et le régime de droit commun. Le dispositif de franchise ne vise que les sportifs et les personnes qui assurent, à titre gratuit ou non, des fonctions indispensables à la bonne tenue des manifestations sportives, tels que les billettistes, les guichetiers, les accompagnateurs. Les éducateurs, moniteurs, professeurs et entraîneurs sont exclus du champ d’application de la franchise. En outre, l’arrêté du 27 juillet 2014 impose aux associations sportives ou à chaque section s’il s’agit d’un club omnisports de rapporter la preuve de la présence à la manifestation sportive du bénéficiaire de la franchise. Les inspecteurs ont tenu compte des éléments produits mais en l’absence de feuilles de match ou de feuilles d’émargement qui prouveraient réellement l’identité des participants et leur qualité.
Elle relève que deux sections (tennis et gymnastique) avaient fait une application exacte de l’arrêté en produisant feuilles de match et d’engagement et en n’allouant pas de franchises aux éducateurs, moniteurs ou professeurs ; que dans les convocations établies par les sections sportives et les attestations de versement des franchises, l’Association avait fait la distinction entre les fonctions de sportif et celles des accompagnateurs et des encadrants de sorte que les moniteurs et entraîneurs ont bien été considérés comme des accompagnateurs et des encadrants pour la quasi-totalité des manifestations sportives.
Elle rappelle que la preuve de la présence des bénéficiaires de la franchise incombe à l’Association et que l’URSSAF ne peut rapporter une preuve négative d’absence.
La nécessité d’avoir un encadrement important, notamment pour le football ne constitue pas une cause de redressement due à l’absence de pièces justificatives de présence.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 23 décembre 2015,
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire (ci-après, 'l’Arrêté') dispose que les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues pour l’emploi des personnes visées à l’article 1er sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire mensuelle selon un barème déterminé.
La circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail (ci-après, la 'Circulaire'), précise notamment :
a) les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 415 F au 1- 7-1994) en vigueur à la date du versement des sommes.
Cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation.
Par ailleurs, elle est réservée aux sommes versées par les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections sportives des associations et clubs omnisports, employant moins de 10 salariés permanents -à l’exclusion des sportifs eux-mêmes- par organisateur, association, club ou section d’association ou de club. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année, ou à défaut lors du versement des sommes.
Cette mesure concerne également, et dans les mêmes conditions, les personnes qui participent à l’activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels, à l’exception des membres du corps médical et paramédical, des professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l’enseignement d’un sport. Elle ne concerne pas non plus le personnel administratif des structures sportives, ni leurs dirigeants et administrateurs salariés.
Les sommes versées à l’occasion de cette manifestation sont soumises, pour la fraction excédant les limites précitées, à toutes les cotisations de sécurité sociale et à la CSG dans les conditions déterminées immédiatement ci-après, quand il n’est pas rapporté qu’il s’agit d’une prise en charge de frais professionnels effectuée selon les modalités de l’arrêté du 26 mai 1975 susvisé.
(En gras dans le texte, souligné par la cour)
Il en résulte très clairement que les professeurs, moniteurs ou éducateurs, qu’ils soient salariés ou non, ne sont pas concernés par la franchise de cotisations.
L’Association invoque l’article 1353 du code civil qui dispose que :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’Association, qui applique aux rémunérations qu’elle verse la franchise prévue par la Circulaire, de justifier que cette franchise est appliquée à bon droit.
Cependant, les premiers juges avaient déjà noté que 'l’association produit effectivement de très nombreux documents attestant de la réalité des manifestations sportives, de la participation de sportifs de l’association à ces manifestations et de la perception par des accompagnateurs de rémunérations au titre de leur accompagnement.
L’URSSAF n’a fait aucune observation sur les pièces produites et n’indique pas si elles ont été prises en compte lors du contrôle et les motifs pour lesquels ces pièces ne constitueraient pas des justificatifs suffisants, étant observé que des feuilles de match ne seraient pas de nature à établir la preuve de l’identité des accompagnateurs des joueurs.'
En effet, l’Association produit des fiches de versements de sommes à des accompagnateurs, signées par les bénéficiaires, validées par le club, visant la date de l’événement sportif, accompagnée d’un justificatif de l’existence de cette manifestation à laquelle devait participer l’Association ainsi que d’une convocation du bénéficiaire de la franchise en qualité d’accompagnateur.
Les pièces produites par l’URSSAF ne permettent pas de savoir si les inspecteurs qui ont procédé au redressement de toutes les franchises versées ont tenu compte des documents produits.
L’URSSAF ne reprend pas ses calculs pour accorder la franchise de cotisations à ces accompagnateurs au vu des justificatifs produits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a relevé que 'l’URSSAF n’établissant pas le montant de l’assiette qui pourrait être retenue au titre de la première anomalie et la participation effective des bénéficiaires de la franchise aux manifestations sportives étant justifiée par l’association, il convient d’annuler le chef de redressement n° 5' mais a également confirmé le surplus du redressement qui n’a pas été contesté par l’Association devant la CRA ni le tribunal.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 16/00305) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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