Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 13 () JORF 15 décembre 1985
- soit par leurs salariés ;
- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
- soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique dont 50 p. 100 au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle même, directement ou indirectement, au moins 50 p. 100 du capital de la société émettrice.
Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés aux fruits de l'expansion des entreprises prévue par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 (Code du travail L. 442-1 et suivants) ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 (Code du travail L. 443-1 et suivants).
Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Exonération des gains de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) prévue au 1 du III de l'article 150-0 A du CGI A. […] Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas (3 du III de l'article 150-0 A du CGI) : - aux cessions de titres effectuées par ces fonds dans le cadre de leur gestion ; - et aux rachats des parts de ces fonds. Cette exonération est définitive. V. […] 208-9 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée) ; - des législations visées au 20 ° de l'article 81 du CGI (ancienne édition). […] Plus-values de cession de titres réalisées au sein d'un plan d'épargne en actions (5° de l'article 157 du CGI) 210
Lire la suite…[…] modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194- 9 (Ab) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, […] CGI. - art. 83 (M) Article 18 […] R*211-2 (M) Article 35 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce - art. 9 (Ab) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 11 (Ab) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208 -8-1 (M) Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-9 (M) Article […]
Lire la suite…[…] Le médiateur de la COB a répondu à X C qu'il n'avait pas été fait application de l'article 208-12 de la loi du 24 juillet 1966 non plus que de l'article 174-22 du décret du 23 mars 1967. […] Selon l'article 208-9 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en 1999, les sociétés peuvent lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par émissions d'actions destinées à être souscrites exclusivement par les salariés. […]
Cessions d'actions de sociétés de capital-risque souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2001 ou d'actions de SCR « ancien régime » acquises postérieurement Les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions de droit commun prévues à l'article 150-0 A du CGI, […] ou de la législation sur l'actionnariat dans les entreprises : titres acquis dans le cadre d'émission ou d'achats en bourse d'actions réservées aux salariés (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 208-9 et suivants [abrogés au 21 septembre 2000]) ; ou des législations visées au 20° de l'article 81 du CGI, […]
Lire la suite…