Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 oct. 2024, n° 23/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
C/
[R]
[D] épouse [R]
CJ/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03922 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I33C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [R]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 5] EN TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [D] épouse [R]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 5] EN TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
L’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise a donné en location à M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2022, l’OPAC de l’Oise a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins d’expulsion pour défaut de jouissance paisible du logement à la suite de la condamnation de leur fils pour des faits de détention de stupéfiants.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de M. et Mme [R] en exclusion des débats des pièces issues de la procédure pénale, rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail de l’OPAC de l’Oise portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], rejeté la demande d’expulsion de l’OPAC de l’Oise, condamné l’OPAC de l’Oise à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’OPAC de l’Oise aux dépens.
L’OPAC de l’Oise a interjeté appel par déclaration du 1er septembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2023, il demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail consenti aux époux [R], rejeté la demande d’expulsion et condamné l’OPAC aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux [R] en exclusion des débats des pièces issues de la procédure pénale ;
— juger irrecevable la prétention contraire des époux [R] formulée pour la première fois dans leurs conclusions n° 2 ;
— constater que les époux [R] n’ont pas formé d’appel incident à cet égard ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement situé à [Localité 4], [Adresse 3],
[Adresse 3] au 1er étage, aux torts exclusifs des locataires ;
— ordonner à M. et Mme [R] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et à défaut ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à l’OPAC de l’Oise, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, à compter de la date de celle-ci et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à l’OPAC de l’Oise la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés
en première instance, ainsi qu’aux dépens devant le premier juge ;
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes et allégations ;
Ajoutant au jugement,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à l’OPAC de l’Oise, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’OPAC de l’Oise fait valoir qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation du jugement dont appel s’agissant du débouté des époux [R] de leur demande tendant à écarter la pièce n°10. Il note que s’agissant des autres demandes, M. et Mme [R] ne sollicitent pas la confirmation du jugement qui avait débouté l’OPAC de ses demandes en première instance. Il expose que les demandes n’ont été formées que dans le deuxième jeu de conclusion des intimés. Subsidiairement, il fait valoir qu’il a appliqué les dispositions de l’article R.170 du code de procédure pénale pour solliciter la communication de la procédure pénale par le parquet du tribunal judiciaire de Compiègne si bien qu’il produit les pièces pénales régulièrement dans le cadre de la procédure civile.
Il affirme que les locataires sont responsables des agissements des occupants de leur chef et que leur fils a participé à un trafic de stupéfiants dans l’immeuble loué ce qui s’analyse en un manquement grave à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Il soutient que la persistance du trouble n’est pas une condition de la résiliation judiciaire du bail.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 décembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel incident portant sur la demande de rejet des débats de la pièce n°10 produite par l’OPAC de l’Oise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [R] en exclusion des débats de la pièce n°10,
— statuant à nouveau sur la recevabilité de la pièce n°10 produite par l’OPAC de l’Oise,
— rejeter des débats ladite pièce n°10.
— constater que l’OPAC de l’Oise ne rapporte pas la preuve que les faits de détention de stupéfiants reprochés au fils des époux [R] se seraient déroulés chez les époux [R] ou même dans l’immeuble,
— dire que l’OPAC de l’Oise ne rapporte pas la preuve d’un manquement des époux [R] à l’article 1728 du code civil,
— ce faisant débouter l’OPAC de l’Oise de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ OPAC de l’Oise à payer aux époux [R], la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OPAC de l’Oise aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que rien ne leur interdisait de compléter leurs demandes dans leur deuxième jeu de conclusions si bien que leur demande tendant à écarter une pièce est recevable.
Ils affirment que l’OPAC de l’Oise a sollicité du tribunal correctionnel la communication de la procédure pénale et non du procureur de la République en violation des dispositions applicables.
Ils affirment que le jugement produit n’établit pas que le trafic de stupéfiants s’est déroulé dans l’immeuble loué. Ils ajoutent que les pièces produites, qui doivent être écartées, ne permettent pas de caractériser que leur fils se livrait dans leur immeuble à un trafic de stupéfiants.
Ils ajoutent que leur fils a été condamné pour détention de stupéfiants et non pour trafic de stupéfiants, qu’il n’est pas démontré que cette détention a occasionné un trouble à l’ordre public et qu’elle se serait déroulée au domicile. Ils précisent que le quartier dans lequel ils vivent est concerné par de nombreux faits de trafic de stupéfiants et que rien n’établit que la drogue retrouvée sur le toit de l’immeuble appartenait à leur fils.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exclusion des débats de la pièce n°10 produite par l’OPAC de l’Oise :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, l’avocat de M. et Mme [R] a signifié des conclusions d’intimé le 7 décembre 2023 sans former de demande d’infirmation du jugement mais en listant les mêmes demandes que devant le premier juge parmi lesquels une demande de rejet de la pièce n°10.
La demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il rejette leur demande tendant à écarter la pièce 10, n’a été formée que le 15 décembre 2023. Les conclusions mentionnent pour la première fois qu’il est formé appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il ne fait pas droit à la demande tendant à écarter la pièce n°10.
Si la régularisation d’une déclaration d’appel par une seconde déclaration dans le délai ouvert pour interjeter appel est admise, il appartient à l’intimé qui entend former un appel incident de le faire dans ses premières conclusions.
Dans ces conditions, la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exclusion de la pièce n°10 formée dans le deuxième jeu de conclusions des époux [R] du 15 décembre 2023 est irrecevable.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que le
locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire est ainsi tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins. Cette abstention s’applique à tous les membres de sa famille, en particulier ses enfants, majeurs ou non, demeurant avec lui.
Le bailleur est fondé, en application de l’article 1227 du code civil, à demander la résolution du bail en cas de manquement grave du locataire notamment à cette obligation de jouissance paisible.
S’agissant plus particulièrement de troubles causés par le preneur aux tiers à la relation contractuelle et prenant la forme d’infractions, ces actes doivent être liés à l’obligation de jouissance paisible et donc intervenir dans l’immeuble loué ou dans son environnement immédiat comme les parties communes.
Le contrat de bail conclu le 24 octobre 2014 entre l’OPAC de l’Oise et M. et Mme [R] prévoit en son article 10 que le locataire est tenu d’user paisiblement de la chose louée en s’abstenant de troubler, lui, et les personnes vivant à son foyer, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de l’immeuble.
Le fils des locataires, M. [J] [R], né en 2000 a été condamné le 6 mai 2021 à la peine de 8 mois d’emprisonnement, aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique chez un membre de sa famille à Paris, par le tribunal correctionnel de Compiègne pour faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 23 avril 2020 à [Localité 4].
Le tribunal correctionnel a notamment retenu que le profil génétique de M. [J] [R] a été identifié sur trois doses différentes ayant contenu de l’héroïne à un endroit où se trouvait également de la cocaïne et que l’intéressé ne contestait pas avoir eu en sa possession les produits stupéfiants.
Il résulte des pièces de la procédure pénale communiquées par l’OPAC de l’Oise que la police a effectué un contrôle dans l’immeuble dans lequel vit la famille [R], le 23 avril 2020, et constaté que plusieurs individus montaient sur le toit du hall. Les policiers ont trouvé sur ce toit des bonbonnes contenant des produits qui ont été analysés comme étant de l’héroïne et de la cocaïne. L’ADN de M. [J] [R] a ensuite été retrouvé sur une partie des scellés.
Il ressort de ces éléments que M. [R] a participé à un trafic de stupéfiants (terme non juridique qui inclut la détention de stupéfiants) dans l’immeuble loué par ses parents. Ces faits ont troublé la tranquillité comme la sécurité des autres locataires de l’immeuble et la gravité de ces manquements aux obligations du locataire justifient la résiliation du contrat de bail.
Même si l’OPAC de l’Oise ne fait état d’aucun autre fait commis depuis le 6 mai 2021 susceptible de caractériser un autre manquement des locataires à leur obligation d’user paisiblement du logement loué, l’infraction commise par leur fils dans l’immeuble loué caractérise un trouble particulièrement grave générateur d’un climat d’insécurité pour les autres locataires. Les dispositions applicables n’imposent pas que le trouble soit toujours actuel pour que la résiliation du bail soit prononcée. Même si les époux [R] règlent parfaitement leurs loyer et charges, ils sont responsables des agissements de leur fils en tant qu’occupant de leur chef, et cette responsabilité ne peut être effacée ni même diminuée par le fait qu’aucune autre infraction n’ait été établie, ni même alléguée depuis les faits dénoncés.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté l’OPAC de l’Oise de sa demande de résiliation du bail. Ce bail liant les parties sera résilié et l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique, M. et Mme [R] étant en outre condamnés à régler à l’OPAC de l’Oise une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais et dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’OPH OPAC de l’Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exclusion de la pièce n°10 formée dans le deuxième jeu de conclusions des époux [R] du 15 décembre 2023 ;
Infirme la décision entreprise dans la limite des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail en date du 24 octobre 2014 liant l’OPH OPAC de l’Oise d’une part et M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] d’autre part et portant sur un logement situé à [Localité 4], [Adresse 3],
Ordonne la libération des lieux par M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers à défaut de quoi ils pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] à payer à l’OPH OPAC de l’Oise à compter du présent arrêt, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] à payer à l’OPH OPAC de l’Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. [B] [R] et Mme [Z] [D] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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