Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mai 2023, n° 21/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 241
N° RG 21/02397
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK2H
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES 'CPS'
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien TO, membre de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [P]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 6] (93)
Domicilé chez Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3530 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Continentale Protection Services (CPS), exerce notamment une activité de surveillance et gardiennage de biens meubles ou immeubles, emploie plus de 11 personnes et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
M. [Y] [P], né en 1964, a été engagé par la société CPS en qualité d’agent de sécurité aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er août 2018 prévoyant un temps complet et une rémunération mensuelle de 1 547,03 euros brut. Une clause de mobilité a été prévue.
Avec effet au 1er janvier 2020 la société CPS a perdu le marché concernant le site des Galeries Lafayette de [Localité 5] sur lequel M. [P] était affecté. La société IPS, bénéficiaire du marché, n’a pas souhaité reprendre le contrat de travail de l’intéressé et en a officiellement informé la société CPS par courrier du 10 décembre 2019.
La société CPS a recherché en vain un nouveau site d’affectation pour M. [P].
Par courrier du 24 décembre 2019 la société CPS a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2020 auquel le salarié a comparu.
Aucune sanction ni autre décision n’a été prononcée.
Le 25 février 2020 M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins notamment de solliciter le paiement d’un rappel de salaire, d’heures supplémentaires et d’éléments de salaire et de primes outre l’indemnisation des préjudices résultant de la rétention de la rémunération lui étant due ainsi que diverses indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de fin de contrat.
Par courrier du 3 mars 2020 la société CPS a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé le 13 mars 2020. Par courrier du 4 mars 2020 M. [P] a informé son employeur qu’il ne comparaîtrait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020 la société CPS a licencié M. [P] pour faute grave.
Par conclusions M. [P] a ajouté à ses prétentions initiales la contestation du licenciement avec toutes conséquences de droit. La société CPS a conclu à l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
M. [P] a ensuite renoncé à ses demandes salariales et à ses demandes indemnitaires concernant le non-respect de la procédure de licenciement, le non paiement de la rémunération due, l’indemnité de fin de contrat.
Par jugement du 8 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* débouté la société CPS de sa demande d’irrecevabilité,
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société CPS à payer à M. [P], outre intérêts de droit, les sommes de :
— 1 556,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 616 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 112,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société CPS de remettre à M. [P] ses documents de fin de contrat rectifiés,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 556,23 euros,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société CPS aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par société CPS ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 février 2023 aux termes desquelles la société CPS demande notamment à la cour :
* in limine litis de déclarer irrecevable les demandes nouvelles de M. [P] présentées devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle et tendant notamment à faire juger son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l’employeur à lui payer les salaires de février et mars 2020, les pauses déjeuner, la mutuelle, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles,
* de déclarer irrecevables les pièces communiquées devant la cour par M. [P],
* en tout état de cause d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [P] de certaines de ses demandes, et statuant à nouveau des autres chefs, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022 ayant déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées par M. [P] le 13 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la recevabilité des pièces déposées par M. [P] :
En application de l’article 906 du code de procédure civile les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence de l’ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2020 ayant déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées par M. [P] le 13 avril 2020 la société CPS soutient exactement que les pièces 1 à 10 visées au bordereau de ces conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [P] :
La cour se réfère aux énonciations de l’exposé du litige et les reprend pour confirmer l’appréciation des premiers juges sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [P]. En effet le salarié avait, dès sa requête devant le conseil de prud’hommes, formé des demandes afférentes à un licenciement non précédé de la procédure prévue par le code du travail, en indiquant expressément que le marché (des Galeries Lafayette) avait été perdu et 'qu’il avait perdu son poste’ et 'se trouvait dans une situation précaire'. M. [P] a légitimement modifié ensuite ses demandes en l’état du licenciement prononcé par la société CPS en cours de procédure prud’homale.
La société CPS, à la suite de la perte du marché des Galeries Lafayette à effet au 1er janvier 2020, s’est abstenue jusqu’au 9 avril 2020 de fournir du travail à M. [P] et de le licencier ce qui autorisait M. [P] à se prévaloir de ces manquements de l’employeur à ses obligations légales et à considérer avoir 'perdu son poste’ alors que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée. C’est donc sans pertinence que la société CPS argue d’un licenciement effectivement formalisé le 9 avril 2020 empêchant selon elle le salarié de tirer auparavant toutes les conséquences de sa privation de missions et de rémunération.
Les demandes nouvelles de M. [P] présentaient donc un lien avéré et suffisant pour les déclarer recevables ainsi qu’apprécié par les premiers juges.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
L’article 4 du code du travail a énoncé que l’activité de surveillance exercée par la société CPS exigeait une polyvalence tant sur la nature des fonctions que le lieu d’affectation et qu’il était expressément prévu que la mission de M. [P] pourrait être modifiée en fonction des nécessités ou possibilités d’affectation en rapport avec l’évolution des sites et des contrats clients de la société, sans constituer une modification substantielle du contrat de travail.
Ces dispositions constituent une clause de mobilité. Sous réserve que la clause de mobilité soit licite et mise en oeuvre de bonne foi par l’employeur le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation peut justifier son licenciement pour faute grave.
Après entretien préalable fixé le 13 mars 2020 auquel M. [P] n’a pas comparu et par lettre recommandée avec accusé réception du 9 avril 2020 la société CPS a licencié M. [P] pour faute grave en lui rappelant avoir perdu le contrat des Galeries Lafayette de [Localité 5] et en lui reprochant d’avoir refusé toute nouvelle affectation alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité.
M. [P] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle en invoquant principalement l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, un premier entretien préalable tenu le 13 janvier 2020 n’ayant pas été suivi de sanction dans le délai d’un mois. M. [P] avait d’ailleurs soulevé cette difficulté dans son courrier du 4 mars 2020 accusant réception de la lettre de convocation au second entretien préalable (pièce 9 de l’appelante). La société CPS a résisté à cette argumentation, pourtant retenue par les premiers juges.
La société CPS soutient, au visa de sa pièce 5, que M. [P] a été informé par son superviseur de sa non reprise par la société IPS et qu’il s’est ensuite autorisé, ainsi qu’établi selon l’appelante par sa pièce 6, à contacter la société entrante afin de lui faire part de son mécontentement, ce de manière irrespectueuse. La société CPS expose que cette attitude a justifié de convoquer M. [P] à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2020 en vue de son éventuel licenciement disciplinaire, ce grief ne concernant donc pas un refus de nouvelle affectation.
Toutefois la pièce 6 précitée est constituée d’un mail en date du 18 décembre 2019 adressé à 11 h 48 par M. [I], gérant de la société IPS, à '[04]' sans qu’il soit démontré que cette adresse mail soit celle de M. [P].
En outre ni cette adresse mail ni le nom de M. [P] ne figurent dans la liste des destinataires des mails échangés du 12 au 23 décembre 2019 entre Mme [O], responsable des ressources humaines, et diverses personnes de la société CPS, ces mails constituant la pièce 5 de l’appelante. Plus particulièrement l’examen de ces échanges de mails permet de vérifier que si le nom de M. [P] est mentionné parmi les salariés non repris, c’est seulement le 19 décembre 2019 à 14 h 54 que Mme [O] a chargé les responsables compétents d’informer les salariés cités de leur non reprise et de lui faire retour de l’entretien tenu en ce sens et que c’est seulement le 23 décembre 2019 à 14 h 44 que M. [R] a confirmé à Mme [O] avoir informé les salariés de leur non reprise par la société IPS. Cette chronologie contredit un appel de M. [P] protestant de sa non reprise dès le 18 décembre 2019 en fin de matinée. Enfin, Mme [O], destinataire en copie du mail adressé le 11 h 48 par M. [I] n’y fait aucunement référence dans les échanges de mails précités.
Il est incontestable que M. [P] a été convoqué le 24 décembre 2019 à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2020. La société CPS reconnaît que le salarié a comparu et qu’à cette occasion il lui a été proposé un changement d’affectation, mais souligne que cette proposition ne s’inscrivait pas dans le cadre disciplinaire, puisque l’objet de l’entretien préalable fixé le 13 janvier 2020 était l’attitude de M. [P] envers le gérant de la société IPS. La société CPS ajoute que 'par la suite M. [P] refusera toute nouvelle affectation’ ce qui a déterminé l’employeur a engager une nouvelle procédure disciplinaire pour non-respect de la clause de mobilité.
Les premiers juges ont retenu que dans ses conclusions du 25 mars 2021 la société CPS affirmait que M. [P] avait refusé son changement d’affectation lors de l’entretien du 13 janvier 2020. Ils en ont déduit qu’ainsi le grief discuté lors de cet entretien était le refus de changement d’affectation, qu’en ne sanctionnant pas le salarié dans le délai d’un mois l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que la société CPS ne pouvait donc licencier M. [P] le 9 avril 2020 au motif d’un refus de changement d’affectation. La société CPS critique cette appréciation qu’elle demande à la cour de réformer.
Or, les motifs précédents, qui ont discuté des pièces 5 et 6 de l’appelante, empêchent la société CPS de soutenir, par affirmation inopérante, que l’entretien du 13 janvier 2020 était destiné à évoquer le comportement de M. [P] avec le gérant de la société IPS et conduisent au contraire à considérer que cet entretien était destiné à évoquer le refus du salarié d’une nouvelle affectation, ce en contradiction avec la clause mobilité insérée dans son contrat de travail.
En outre la lettre de licenciement ne vise aucune date de présentation d’un nouveau lieu d’affectation suivie d’un nouveau refus du salarié et les premiers juges ont exactement relevé que la société CPS ne communiquait aucune pièce accréditant le refus de M. [P] d’accepter une modification de son contrat de travail. En effet, la seule lettre du salarié en date du 4 mars 2020 évoque l’entretien du 13 janvier 2020, M. [P] écrivant 'nous nous sommes déjà rencontrés le 13 janvier 2020 pour parler de mon licenciement'.
L’entretien du 13 janvier 2020 n’ayant pas été suivi d’une sanction dans le délai d’un mois, c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu à un épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont fixé le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 556,23 euros pour chiffrer l’indemnité de préavis (1 mois) outre les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’ancienneté du salarié.
La société CPS ne critique pas l’appréciation du salaire de référence et se limite à se prévaloir d’un licenciement bien fondé pour conclure au débouté de M. [P] s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement. En conséquence le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse la cour confirme la décision déférée sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement.
La société CPS conteste tout préjudice subi par M. [P] en se prévalant d’un licenciement bien fondé et de l’absence de justificatif permettant d’évaluer le dommage à indemniser.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail M. [P] pouvait prétendre à l’équivalent d’un à deux mois de salaire au titre de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité devant les premiers juges la somme de 3 112,46 euros soit deux mois de salaire, demande satisfaite par la décision déférée. La cour s’estime suffisamment informée compte tenu des énonciations de la décision déférée, des circonstances et des effets du licenciement pour confirmer la décision déférée de ce chef.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur les conséquences du licenciement.
Sur les autres demandes de M. [P] :
Les premiers juges ont débouté M. [P] de ses autres demandes, de nature salariale. Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, la cour, en l’absence de toute critique de la décision déférée sur ces chefs, confirme le débouté prononcé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CPS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de confirmer la décision déférée sur l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces 1 à 10 communiquées par M. [P] ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute la société CPS du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société CPS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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