Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 2102138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 29 avril 2022,
Mme A B, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lescar à lui verser la somme de 24 020,40 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ne pas avoir été réintégrée après sa mise en disponibilité pour convenance personnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lescar de la réintégrer sans délai en l’affectant à un poste correspondant à son emploi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lescar une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en manquant à son obligation de la réintégrer à l’issue de la période où elle a été placée en mise en disponibilité pour convenance personnelle dès lors que :
o aucune réintégration n’est intervenue dans un délai raisonnable ;
o la commune n’a pas saisi officiellement le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale pour que ces derniers lui proposent un emploi vacant correspondant à son grade ;
o en ne produisant pas le statut des agents occupant actuellement le poste d’animateur, la commune ne l’a pas mise en mesure de savoir si elle pouvait le revendiquer en sa qualité d’agent titulaire ;
o en ne recherchant pas des postes vacants auprès d’autres institutions publiques, la commune l’a privée d’une chance de bénéficier d’une mutation ;
— elle a subi un préjudice financier en raison du manque à gagner dû, d’une part, à la différence de rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été réintégrée dans la fonction publique et le montant des allocations chômage dont elle a bénéficié, d’autre part, à l’absence d’avancement de carrière et de droits à pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Lescar, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la commune de Lescar.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du maire de Lescar du 16 avril 2009, du 23 avril 2012 et du 16 mars 2015, Mme B, animatrice titulaire à temps complet de la commune, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2018. Par lettre du 8 janvier 2018, elle a demandé à être réintégrée à l’issue de cette période de disponibilité. Par un arrêté du 12 avril 2018, le maire de Lescar l’a placée en position de disponibilité à compter du
1er mai 2018, faute de poste vacant. Mme B demande la condamnation de la commune de Lescar à réparer le préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant de l’absence de réintégration et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de la réintégrer.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () Le fonctionnaire mis en disponibilité, () de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er mai 2009 et le 30 avril 2018, soit une période supérieure à trois années, et a demandé sa réintégration à compter du 1er mai 2018. Dès lors, son employeur était tenu de prendre des mesures pour identifier les vacances d’emplois qui se seraient produites, relevant de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie de ceux qui sont normalement confiés aux titulaires du grade d’animateur.
5. Il résulte d’abord de l’instruction, notamment des tableaux des effectifs de la commune pour la période en cause, dont la requérante a eu connaissance pour la première fois dans la présente instance, que la commune ne disposait en tout état de cause d’aucun poste vacant correspondant à la filière et au grade de Mme B entre le 28 mai 2018 et le 16 avril 2021 et que les trois postes d’animateurs territoriaux de la commune étaient pourvus au début de l’année 2022, par des titulaires. Dès lors, faute d’emploi vacant, la commune n’était pas en mesure de réintégrer la requérante au sein de la collectivité, sans que ne puisse lui être opposé aucun délai. Il résulte ensuite de l’instruction, notamment des deux courriers du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques du 29 mai 2018 adressés respectivement à la requérante et au maire de Lescar, que ce dernier, dans un bref délai à la suite de la mise en disponibilité de l’intéressée le 1er mai 2018, a sollicité cet établissement public pour accompagner Mme B dans sa recherche d’emploi correspondant à son grade, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, quand bien même la commune ne produit pas le courrier du 12 février 2018 par lequel elle a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, visé par l’arrêté du 12 avril 2018 maintenant la requérante en disponibilité, Mme B ne peut sérieusement contester que la commune a méconnu cette obligation. Enfin, si la requérante fait grief à la commune de ne pas avoir recherché de postes vacants auprès d’autres institutions publiques, elle ne précise pas le fondement sur lequel reposerait cette obligation. Au demeurant, par un courrier électronique du 30 juillet 2021, cette collectivité a porté à sa connaissance deux offres d’emplois vacants correspondant à sa filière et à son grade au sein des communes de Pau et d’Orthez. Par suite, la commune de Lescar, en maintenant Mme B en position de disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité, et en tout état de cause, celles aux fins d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lescar et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Lescar une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lescar.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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