Article 208-14 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 208-13
Article 208-15

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 5 () JORF 30 décembre 1973

Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application de l'article 208-11 (3°), les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret.
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article 7 de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 (Code du travail L. 443-7 codifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986).
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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