Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juillet 2024, N° 23/02561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02649
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3G
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02561)
rendue par le juge de la mise en état de Valence
en date du 04 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 443 308 150, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en sa qualité de dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [W] [D]
né le 31 décembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2018, M. [W] [D] a été présenté à la société Nexus Patrimoine exerçant sous le nom commercial NP Gestion Privée (la société Nexus Patrimoine), société de conseil en gestion de patrimoine et de recherche en offre de financement pour la recherche de financement de deux projets immobiliers.
M. [D] a signé le 14 juin 2018 la lettre de mission établie le 7 mars 2018 par la société Nexus Patrimoine récapitulant les objectifs patrimoniaux, « conformément aux axes de réflexion établis » à savoir :
étudier un investissement sur un chalet à vocation de résidence secondaire et de location,
étudier la faisabilité du financement et recherche du financement,
étudier un placement financier en adossement.
Le 27 novembre 2018, la société Nexus Patrimoine a adressé à M. [D] la facture de ses prestations d’un montant de 15.500' HT, soit 18.600' TTC, à échéance au 30 janvier 2019.
Après une première relance par courriel le 7 février 2019 demeurée sans effet, la société Nexus Patrimoine a, par courrier recommandé avec AR du 22 mars 2019, mis en demeure à M. [N] de lui payer sa facture.
Suivant acte extrajudiciaire des 28 juin et 1er juillet 2019, la société Nexus Patrimoine a assigné en paiement M. [N] et la SCI La Yaute devant le tribunal de grande instance de Valence dont le jugement de condamnation partielle rendu le 17 décembre 2020, a été infirmé par arrêt de cette cour le 28 mars 2023, les demandes de la société Nexus Patrimoine étant jugées irrecevables eu égard à la clause de médiation figurant dans la lettre de mission.
Après avoir satisfait à l’obligation de médiation préalable consécutivement à cet arrêt, la société Nexus Patrimoine, par actes extrajudiciaires des 27 juillet et 8 septembre 2023,
a assigné à nouveau en paiement de sa facture M. [N] et la SCI La Yaute devant le même tribunal, devenu tribunal judiciaire,
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
constaté que l’action de la société Nexus Patrimoine engagée à l’encontre de M. [D] suivant assignation datée du 8 septembre 2023 est irrecevable comme prescrite,
en conséquence, déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société Nexus Patrimoine dirigées à l’encontre de M. [D],
débouté M. [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Nexus Patrimoine aux dépens de l’instance liés à la mise en cause de la société Nexus Patrimoine,
dit que l’instance se poursuivra entre la société Nexus Patrimoine et la société SCI La Yaute,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Nexus Patrimoine et la SCI La Yaute à ce stade de la procédure,
réservé le surplus des dépens de l’instance,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 25 octobre 2024 et enjoint à la SCI La Yaute de déposer des conclusions au fond avant cette date.
La juridiction a retenu en substance que :
M. [N] a signé la lettre de mission en qualité de consommateur, la prescription applicable est celle prévue par l’article L.128-2 du code de la consommation,
l’effet interruptif de la prescription attaché aux assignations en paiement des 28 juin et 1er juillet 2019 est non avenu à la suite de l’arrêt d’appel du 28 mars 2023, devenu définitif, ayant dit irrecevable cette demande en paiement,
la seconde demande en paiement formée par assignation délivrée le 8 septembre 2023 à l’encontre de M. [N], soit après l’expiration du délai de prescription biennal, est irrecevable comme prescrite.
Par déclaration déposée le 11 juillet 2024, la société Nexus Patrimoine a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 aout 2024 sur le fondement des articles 2231 et 2241 du code civil, de l’article liminaire du code de la consommation, et de l’article L.110-4 du code de commerce, la société Nexus Patrimoine demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
constaté que son action engagée à l’encontre de M. [D] suivant assignation datée du 8 septembre 2023 est irrecevable comme prescrite,
en conséquence, déclaré irrecevables l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [D],
et statuant à nouveau,
juger l’application en l’espèce de l’article L.110-4 du code de commerce, soit de voir appliquer le délai de prescription quinquennale,
juger l’action non-prescrite à l’égard de M. [D],
en conséquence,
ordonner la poursuite de l’instance n° 23/02531 devant le tribunal judiciaire de Valence entre elle et M. [D],
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire déclarer l’action prescrite,
en tout état de cause,
condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2024 au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 218-2 du code de la consommation et des articles 2241 et 2243 du code civil, M. [D] entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance déférée,
juger recevable et bien fondé son appel incident,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
condamner la société Nexus Patrimoine à lui payer la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens,
juger que la demande en paiement de la facture de la société Nexus Patrimoine d’un montant de 18.600' est prescrite à son égard,
déclarer irrecevable les demandes de condamnations de la société Nexus Patrimoine à son égard,
en conséquence, débouter la société Nexus Patrimoine de toutes ses demandes à son égard,
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le débat instauré par M. [N] selon lequel il ne serait pas tenu au paiement de la facture litigieuse en tant qu’étant éditée au nom de la SCI La Yaute ne relève pas de l’instance d’appel qui est circonscrite à la prescription de l’action en paiement de la société Naxus Patrimoine dirigée contre celui-ci.
Sur la recevabilité de l’action en paiement contre M. [N]
Selon l’article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 : « Pour l’application du présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
L’exercice d’une activité professionnelle, même à titre accessoire, exclut donc l’application de la prescription biennale du code de la consommation.
L’examen des pièces communiquées permet d’établir que M. [N] a signé la lettre de mission en son nom personnel et cette lettre de mission fait contrat entre les parties.
Sauf à extrapoler, la société Naxus Patrimoine est mal fondée à conclure que celui-ci a signé cette lettre de mission en qualité de gérant de la SARL EC Holding, future associée de la SCI La Yaute, alors même qu’aucune référence n’est faite dans ce document à l’existence de la SCI La Yaute qui n’a été immatriculée au RCS de Romans que bien après , le 29 juin 2018, et encore moins à la qualité de gérant de M. [N] de cette société holding.
Il résulte de l’article L.218-2 du code de la consommation que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Les actions du consommateur contre un professionnel qui ne sont soumises à aucun texte particulier concernant la prescription extinctive applicable relèvent du droit commun de l’article 2224 du code civil ; en présence du texte particulier que constitue l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes .
Ainsi, les droits et actions du professionnel se prescrivent par deux ans à l’encontre du consommateur, tandis que les droits et actions du consommateur se prescrivent par cinq ans à l’encontre du commerçant.
La société Nexus Patrimoine est en conséquence mal fondée à revendiquer l’application de la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce alors même qu’elle a initié, en sa qualité de professionnel, une action en paiement contre M. [N], consommateur ; cette action est donc soumise au régime de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
C’est à la faveur d’une motivation juridiquement indiscutable adoptée par la cour et non combattue par des moyens nouveaux de l’appelant, que le premier juge a dit prescrite la seconde demande en paiement initiée le 8 septembre 2023 par la société Nexus Patrimoine contre M. [N] en disant non avenu l’ effet suspensif attaché à la première demande en paiement dès lors que celle-ci a été définitivement rejetée par l’arrêt de cette cour du 28 mars 2023 qui l’a jugée irrecevable.
Sans plus ample discussion, l’ordonnance déférée est confirmée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Nexus Patrimoine est condamnée aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Nexus Patrimoine exerçant sous le nom commercial NP Gestion Privée aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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