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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
[V] [P] épouse [M] [Z],
représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
c/
CPAM 94 – VAL DE MARNE, représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 etc…
N° RG 24/03305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRKZ
Sur appel d’un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 07 Septembre 2017 (n° , 3 pages)
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de creteil
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 – 1 du code de procédure civile, assistée de Agnès ALLARDI,
La Cour statue sur la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par
Mme [V] [P] épouse [M] [Z], le 11 juin 2024, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro de répertoire général 17/14263 rendu par la présente Cour le 31 mai 2024, dans un litige l’opposant à la SAS [1] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P], salariée de la société [1], victime le 16 avril 2009 d’un accident du travail, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal l’a déboutée de ses demandes.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement et la présente Cour, par arrêt du 4 mars 2022, a infirmé le jugement déféré, jugé que l’accident du travail dont elle avait été victime le 16 avril 2009 était dû à la faute inexcusable de la société
[1], et avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels a ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expert a déposé son rapport et par arrêt du 31 mai 2024 portant le numéro de répertoire général 17/14263, la présente Cour, autrement composée, a fixé le préjudice de Mme [P].
Mme [V] [P] épouse [M] [Z] a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle, par message RPVA de son conseil, le 11 juin 2024, visant à faire modifier les termes de cet arrêt du 31 mai 2024.
Mme [P] relève en effet qu’en page 7 de son arrêt la Cour mentionne qu’il convient d’entériner les conclusions de l’expert, de retenir les souffrances endurées à 2,5/7 et de dire que ce poste de préjudice sera justement réparé par l’attribution d’une somme de 5 000 euros.
Or, dans le dispositif de son arrêt, en page 10, par suite d’une erreur matérielle, la Cour a fixé ce préjudice à la somme de 4 000 euros, ce qui porte à 9 279 euros le montant total d’indemnisation de son préjudice.
Mme [M] [Z] demande en conséquence que l’arrêt soit rectifié s’agissant de la mention de la somme erronée reportée dans le dispositif au titre des souffrances endurées, à savoir 4 000 euros au lieu de 5000 euros et s’agissant en conséquence de la mention incorrecte du montant de son préjdice total qui en découle, soit 9 279 euros au lieu de 10 279 euros.
La requête de Mme [M] [Z] a été adressée le 14 novembre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la société [1], en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Aucune réponse n’a été apportée au greffe au jour de la rédaction du présent arrêt.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les divergences observées entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur purement matérielle.
Il résulte des termes de l’arrêt RG 17/14263, rendu par la présente Cour le
31 mai 2024 que l’expert après examen de Mme [M] [Z] le 13 juin2022 a conclu que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2,5/7.
La Cour, dans les motifs de sa décision du 31 mai 2024 en page 7, dit que le rapport de l’expert étant clair, précis et dénué de toute ambiguïté, il convenait d’en entériner les conclusions et de retenir les souffrances endurées à 2,5/7. Il précisait que ce poste de préjudice devait être réparé par l’attribution d’une somme de 5 000 euros.
Dés lors la mention reportée dans le dispositif de l’arrêt du 31 mai 2024, en page 10, de la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation et par conséquent la somme de 9 279 euros en liquidation du préjudice total, résulte d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt RG 17/14263 rendu par la présente Cour le 31 mai 2024,
DIT que dans cet arrêt, en page 10, dans le dispositif, les mentions :
« – au titre des souffrances endurées avant consolidation : 4 000 euros,
(…)
DIT que la CPAM du Val-de-Marne devra payer à Mme [M] [Z] la somme de 9 279 euros en liquidation de son préjudice » ;
doivent être remplacées par les mentions :
« -au titre des souffrances endurées avant consolidation : 5 000 euros,
(…)
DIT que la CPAM du Val-de-Marne devra payer à Mme [M] [Z] la somme de 10 279 euros en liquidation de son préjudice » ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt N°RG 17/14263 rendu par la présente Cour le
31 mai 2024.
Fait à Paris, le 07 Février 2025
La greffière, La présidente.
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