Infirmation partielle 28 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2008, n° 06/07140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2006, N° 02/05327 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 28 MARS 2008
(n° 122 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07140
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 rendu par la 2e Chambre/1re Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/05327
APPELANTE
La société SCI HELDER COTE D 'AZUR,
dont le XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Agnès RAIMBEAU, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, plaidant pour le CMS Francis LEFEBVRE,, toque : NAN701
INTIME
MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGÉ DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.'
ayant ses bureaux XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
et à l’audience, par Mme X Y, inspectrice départementale dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 février 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
— signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Vu le jugement contradictoire du 14 mars 2006, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
— déclaré régulière la procédure de redressement diligentée à l’encontre de la SCI Helder Côte d’Azur, en sa qualité de débiteur solidaire de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 1992 à 1998, due par son associée la société de droit hollandais Conjunctum Martin BV,
— prononcé le dégrèvement concernant la taxe perçue pour l’année 1992,
— déclaré fondés les redressements pour les années 1993 à 1998,
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2006 par la SCI Helder Côte d’Azur,
Vu les dernières conclusions du 29 octobre 2007, par lesquelles cette société, faisant valoir qu’elle n’est pas personnellement assujettie à la taxe en cause, que la solidarité légale organise un paiement pour autrui portant atteinte aux principes européens, qu’elle n’a pas reçu à l’appui de sa mise en demeure les informations concernant la créance, que la procédure de taxation suivie à l’encontre de la société Conjunctum Martin BV est irrégulière compte tenu de l’adresse erronée des notifications et du défaut de signification au Parquet des avis de mise en recouvrement, et non fondée, cette société ne pouvant être imposée en France à la taxe de 3% à raison de la détention de simples parts sociales au titre des années 1993 à 1998, demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le dégrèvement de la taxe de 3% au titre de l’année 1992,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de redressement, déclaré fondés les redressements au titre des années 1993 à 1998 et refusé en conséquence de déclarer nuls les avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société Conjunctum Martin BV,
— déclarer que la solidarité ne lui est pas opposable,
— prononcer à son profit la décharge des impositions, visées dans les avis de mise en recouvrement au titre de années 1993 à 1998, d’un montant de 642.800 euros,
— condamner le Direction nationale des vérifications des situations fiscales à lui payer <> (<> selon motifs de ses écritures) au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 14 novembre 2006, par lesquelles Monsieur le Directeur des services fiscaux de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, dite DNVSF, faisant valoir que la mise en oeuvre de la solidarité au paiement de la société appelante est valide, que le tiers solidaire a la qualité de redevable de l’impôt au même titre que le redevable légal lui-même, qu’il n’est nullement établi que la solidarité légale de l’article 990 F du Code général des impôts ne serait pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, que c’est la mise en demeure qui ouvre le droit de connaître les éléments utiles du dossier du débiteur principal et que la procédure suivie à l’encontre de ce dernier est régulière et fondée, sollicite le rejet des demandes de la SCI Helder Côte d’Azur, y compris au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, et la confirmation du jugement critiqué,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2008,
SUR CE,
L’administration fiscale a constaté que la société Conjunctum Martin BV domiciliée aux Pays Bas détenait, à hauteur de 99% en 1995 puis de 27,91%, des parts de la SCI Helder Côte d’Azur, propriétaire de deux biens immobiliers situés en France.
Faute de réponse dans les délais impartis à sa mise en demeure du 2 novembre 1998 de déposer la déclaration (n° 2746) permettant d’être exonéré la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, prévue aux articles 990 D et suivants du Code général des impôts, l’administration a adressé le 4 février 1999 à la société Conjunctum Martin BV une proposition de redressements selon la procédure de taxation d’office.
Les rappels ainsi établis au titre des années 1992 à 1998 ont été mis en recouvrement le 18 mai 1999 à l’encontre de la société Conjunctum Martin BV.
L’administration a ensuite mis en demeure, le 27 octobre 1999, au titre de la solidarité prévue à l’article 990 F du Code général des impôts, la SCI Helder Côte d’Azur de régler les droits et pénalités ainsi mis à la charge de la société Conjunctum Martin BV.
La SCI Helder Côte d’Azur a formé une réclamation contentieuse le 28 décembre 1999, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 janvier 2002.
Un avis de dégrèvement a été émis, le 5 novembre 2003, au profit de la société Conjunctum Martin BV au titre de l’année 1992 (pour un montant de 123.074,53 euros).
C’est dans ces conditions, que la SCI Helder Côte d’Azur a saisi le tribunal de grande instance de Paris, qui a prononcé le dégrèvement pour la taxe de l’année 1992, mais a rejeté le surplus de ses prétentions.
Seul demeure en litige le paiement des impositions de la société Conjunctum Martin BV au titre de la taxe de 3% pour les années 1993 à 1998 (représentant un montant total en droits, intérêts et pénalités de 642.800 euros).
La SCI Helder Côte d’Azur conteste le principe de la solidarité invoqué à son encontre et remet en cause la régularité et le bien fondé de la procédure de taxation à l’encontre du débiteur principal pour la période considérée.
A supposer que la SCI Helder Côte d’Azur puisse être valablement recherchée, en application de l’article 990 F susvisé, comme personne morale interposée entre la société Conjunctum Martin BV et les immeubles à raison desquels la taxe de 3% serait due, elle ne saurait être responsable du paiement de cette taxe que si le société Conjunctum Martin BV est elle-même débitrice de ladite taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, ce qui suppose que la procédure d’imposition suivie à l’encontre de cette dernière est régulière et fondée.
A cet égard, la SCI Helder Côte d’Azur fait en premier lieu valoir que l’ensemble des mises en demeure, notifications de redressement et avis de mise en recouvrement concernant la société Conjunctum Martin BV ont été expédiés à une adresse qui n’était plus celle de cette société depuis le 13 décembre 1997, seule une lettre rappel du 7 janvier 2000, postérieure à la réclamation de la SCI Helder Côte d’Azur, ayant été envoyée à sa nouvelle adresse officielle.
Elle reproche à l’administration de ne pas avoir préalablement vérifié l’adresse du siège social de la société Conjunctum Marin BV alors que l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 novembre 1998 ne permet pas clairement de savoir si cette mise en demeure n’a pas été réclamée par la société Conjunctum Marins BV ou si cette dernière n’habite plus à l’adresse indiquée.
A cet égard, il convient de constater que les deux cases <> et <> figurant sur le retour de ce courrier sont cochées par un seul trait ,dont il ne peut être retenu de façon certaine qu’il valide la seule mention <> et établirait ainsi que la société Conjunctum Martin BV s’est abstenue de son propre chef de retirer le pli au bureau de poste néerlandais.
La SCI Helder Côte d’Azur fait à bon droit valoir qu’un doute légitime s’applique quant à la lecture faite par l’administration de la mention que les services postaux néerlandais ont entendu apposer, celle-ci ne s’avérant (contrairement à ce que soutient l’administration et à ce qu’ont apparemment retenu les premiers juges) nullement précise puisqu’elle concerne deux cases distinctes ne permettant pas totalement d’exclure que le destinataire était effectivement <> et n’était ainsi pas susceptible d’être touché par la mise en demeure.
Le retour de la notification postérieure de redressements, du 4 février 1999, adressée dans les mêmes conditions, mentionne au demeurant clairement que le destinataire est <>, ce qui tend à conforter non seulement la réalité du changement d’adresse de la société Conjunctum Martin BV mais également à contredire l’hypothèse selon laquelle celle-ci aurait pu conserver son ancienne adresse.
Le seul fait que l’administration justifie de recherches sur 'Infogreffe’ mentionnant toujours l’ancienne adresse, recherches non datées mais dont elle soutient qu’elles sont nécessairement postérieures au contrôle de la société Helder Côte d’azur (du 22 juin 1998) et donc au changement d’adresse invoqué, ne suffit pas à démontrer que cette ancienne adresse demeurait pertinente alors qu’il est établi (en particulier par la production d’une traduction partielle d’un courrier du 23 novembre 1999 d’une société TMF Management BV) que seule la nouvelle adresse de la société Conjunctum Martin BV était enregistrée aux Pays Bas dès le 16 décembre 1997 dans les dossiers du registre du Commerce.
S’il ne peut valablement être reproché à faute à l’administration d’avoir dans un premier temps utilisé l’adresse dont elle disposait, figurant dans les statuts de la SCI Helder Côte d’Azur dont la société Conjonctum Marin BV était associée, et dont il n’est pas contesté qu’elle constituait bien son adresse réelle moins d’un an avant l’envoi de la mise en demeure initiale, les mentions figurant sur le retour des courriers de mise en demeure et de notification de redressements tels que décrites ci-dessus, auraient dû inciter l’administration fiscale à s’interroger sur une éventuelle difficulté quant à la valeur des mises en demeure ou notifications délivrées, alors qu’elle ne disposait d’aucune déclaration de la société Conjunctum Martin BV.
En réalité l’administration ne justifie pas que la société Conjunctum Martin BV domiciliée à l’étranger a effectivement pu être avisée de l’envoi de la mise en demeure préalable (alors qu’il n’est pas certain que cette mise en demeure n’a pas été réclamée), puis des éléments ayant permis le calcul de l’imposition d’office (dont la notification est revenue avec la mention <>), et ce, avant mise en recouvrement.
Dès lors, l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la procédure de taxation d’office prévue par l’article L66 du Livre des procédures fiscales mise en oeuvre à l’encontre du débiteur principal a été régulièrement suivie jusqu’à l’avis de mise en recouvrement , ni que cet avis (dont il n’est pas justifié des modalités de notification) a pu lui parvenir, avant l’envoi d’une lettre de rappel du 7 janvier 2000 à sa nouvelle adresse, étant observé que si aux termes de l’article R256-6 du Livre des procédures fiscales la notification par la voie postale est le procédé normal, cette notification peut être effectuée par le ministère d’un huissier si, comme en l’espèce, elle s’avère aléatoire, ce qui n’a pas été fait.
Il en résulte que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la procédure de taxation de la société Conjunctum Martin BV et, en conséquence, en ce qu’elle a retenu que la SCI Helder Côte d’Azur pouvait être solidairement recherchée au titre des impositions mises à la charge de la société Conjunctum Martin BV en suite de cette procédure.
L’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a prononcé le dégrèvement de la taxe de 3% au titre de l’année 1992 ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare irrégulière la procédure d’imposition de la taxe de 3% au titre des années 1993 à 1998 diligentée à l’encontre de la société Conjunctum Martin BV ;
Dit, en conséquence, qu’il y a lieu à dégrèvement de cette imposition, en droits, pénalités et intérêts de retard, mise en recouvrement à l’encontre de la SCI Helder Côte d’Azur ensuite de cette procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale es vérifications se situations fiscales aux dépens de première instance et d’appel, et autorise pour ces derniers Maître Alain FISSELIER, avoué associé, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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