Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 décembre 2024
N° RG 22/02077 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F43L
— PV- Arrêt n°
[I] [PO] [B], [AD] [CG] [C] épouse [PO] [B] / [N], [J] [VE], [KL], [VS], [K] [NA] épouse [VE], [DN] [G] [PO], [XT] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00366
Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [PO] [B]
et
Mme [AD] [CG] [C] épouse [PO] [B]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés par Maître Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [N], [J] [VE]
et
Mme [KL], [VS], [K] [NA] épouse [VE]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentés par Maître Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Maître [XT] [S]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET- EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Mme [DN] [G] [PO], caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à son encontre par ordonnance du 8 juin 2023
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 7 mai 1997 auprès de Me [W] [Y], notaire au [Localité 14] (Haute-Loire), M. [I] [PO] [B] et Mme [IR] [CG] [P] épouse [PO] [B] ont acheté à M. [GC] [D] un tènement immobilier anciennement à usage agricole, cadastré section AI numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 5 a 60 ca et situé [Adresse 9] au lieu-dit [Localité 13] dans la commune de [Localité 16] (Haute-Loire).
La parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] était alors constituée d’une maison d’habitation dont le rez-de-chaussée était occupé par un garage accédant à la voie publique tandis que la porte d’entrée de ce logement était située dans la cour d’une propriété voisine anciennement cadastrée section AI numéro [Cadastre 8] et actuellement cadastrée section AI numéro [Cadastre 12].
Suivant un jugement aujourd’hui définitif rendu le 24 août 1995, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a notamment jugé que la parcelle [à usage de cour] cadastrée section B numéro [Cadastre 3] [devenue cadastrée section AI numéro [Cadastre 8]], appartenant à M. [JY] [E], était commune par prescription acquisitive à M. [TD] [UK], [en qualité de propriétaire de la parcelle bâtie contiguë cadastrée AI numéro [Cadastre 10]].
Cette cour entièrement entourée de bâtis, désormais cadastrée section section AI numéro [Cadastre 12], est contigue :
— à la parcelle bâtie actuellement cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] appartenant à M. [I] [PO] [B] et Mme [IR] [CG] [P] épouse [PO] [B], venant aux droits des consorts [D] ;
— à la parcelle bâtie cadastrée section AI numéro [Cadastre 11] appartenant à M. [N] [VE] et Mme [KL] [NA] épouse [VE], venant aux droits des consorts [E] ;
— à la parcelle bâtie cadastrée section AI numéro [Cadastre 10] appartenant à Mme [DN] [X] [PO] veuve [R], venant aux droits des consorts [UK].
En application de ce jugement du 24 août 1995 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, M. et Mme [VE] d’une part et Mme [R] d’autre part sont donc actuellement propriétaires indivis de cette cour cadastrée section AI numéro [Cadastre 12].
Revendiquant leur qualité de propriétaire indivis sur cette cour, M. et Mme [PO] [B] ont assigné le 15 avril 2019 au visa des articles 544 et 686 et suivants du Code civil M. et Mme [VE] ainsi que Mme [R] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. M. et Mme [VE] ont de ce fait assigné le 12 avril 2021 en garantie Me [XT] [S] en qualité de membre de la SCP de notaires [XT] [S] ' [H] [F], notaire associé [Localité 14] (Haute-Loire) ayant instrumenté par acte authentique du 27 décembre 2017 leur titre de propriété par acquisition sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 11].
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-19/00366 rendu le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [VE] au titre de l’autorité de chose jugée relevant du jugement précité du 24 août 1995 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;
— déclaré recevables l’ensemble des demandes formé par M. et Mme [PO] [B] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [PO] [B], dont leur demande principale de reconnaissance de cour commune sur la parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 12] ;
— rejeté les demandes conventionnelles forméee par M. et Mme [VE] aux fins d’enlèvement d’un tas de terre, de fermeture de la porte de M. et Mme [PO] [B] donnant sur la cour constitutive de la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 12] ainsi que de dommages-intérêts ;
— constaté dès lors le caractère sans objet des demandes subsidiaires [notamment de garantie] formées par M. et Mme [VE] à l’encontre de Me [S] ;
— condamné in solidum M. et Mme [PO] [B] à payer au profit de M. et Mme [VE] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [VE] à payer au profit de Me [S]une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [PO] [B] aux dépens de première instance à hauteur de 70 % ;
— condamné in solidum M. et Mme [VE] aux dépens de première instance à hauteur de 30 % ;
— autorisé la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [PO] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’intégralité de leurs demandes et sur l’ensemble d’condamnation pécuniaire dont ils ont fait l’objet.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 janvier 2023, M. [I] [PO] [B] et Mme [IR] [CG] [P] épouse [PO] [B] ont demandé de :
' au visa des articles 544 et 686 et suivants du Code civil ;
' infirmer le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' juger que la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 12] est commune à M. et Mme [PO] [B], M. et Mme [VE] et Mme [R] ;
' ordonner une mesure de géomètre-expert afin d’établir en conséquence un nouveau document d’arpentage aux frais exclusifs de M. et Mme [VE] ;
' condamner M. et Mme [VE] à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de trouble anormal de voisinage ;
' condamner M. et Mme [VE] à leur payer une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [VE] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 30 mars 2023, M. [N] [VE] et Mme [KL] [NA] épouse [VE] ont demandé de :
' à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. et Mme [PO] [B] aux fins de reconnaissance d’un droit de propriété commune sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 12] ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa de l’article 1240 du Code civil ;
' en cas de reconnaissance des droits revendiqués par M. et Mme [PO] [B] sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], condamner Me [S] à leur payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner en conséquence Me [S] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
' [en tout état de cause] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [PO] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
' au visa de l’article 1240 du Code civil, condamner M. et Mme [PO] [B] à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' au visa de l’article 544 du Code civil, condamner M. et Mme [PO] [B] à enlever la terre entreposée entre la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] dont ces derniers sont propriétaires et la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 7] dont M. et Mme [VE] sont propriétaires ;
' condamner M. et Mme [PO] [B] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [PO] [B] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 5 avril 2023 Me [XT] [S] a demandé de :
' au visa de l’article 1382 du Code civil [ancien] et de l’article 1231-1 du Code civil ;
' [à titre principal], débouter M. et Mme [VE] de l’ensemble de leurs réclamations indemnitaires formé à son encontre après avoir jugé qu’il n’avait aucun moyen, au regard des informations et des actes en sa possession, de connaître et de vérifier l’existence d’une éventuelle revendication de propriété indivise par M. et Mme [PO] [B] sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 12] et qu’il n’a commis aucune faute professionnelle à l’origine des préjudices invoqués par M. et Mme [VE] ;
' à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [VE] de l’ensemble de leurs réclamations indemnitaires formé à son encontre après avoir jugé que ce dernier ne démontre pas la réalité et la teneur du préjudice qu’ils invoquent ;
' [en tout état de cause] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [VE] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. et Mme [VE] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [VE] ou toute partie succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner M. et Mme [VE] ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire.
' Suivant une ordonnance rendue le 8 juin 2023 au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée le 25 octobre 2022 par M. et Mme [PO] [B] à l’égard de Mme [DN] [X] [PO] veuve [R].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que M. et Mme [VE] ne forment aucun appel incident sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de l’autorité jugée qu’ils ont soulevée en première instance au titre du jugement précité du 24 août 1995 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay et sur la recevabilité en conséquence de l’ensemble des demandes formé à l’encontre par M. et Mme [PO] [B].
Comme en première instance, M. et Mme [PO] [B] s’inscrivent dans une revendication de propriété commune et non dans une réclamation de servitude de passage sur la parcelle litigieuse à usage de cour AI-[Cadastre 12]. La discussion qu’ils recherchent à nouveau en cause d’appel est donc basée sur les dispositions de l’article 544 du Code civil suivant lesquelles « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » et donc sur l’article 1353 alinéa 1er du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’occurrence, le titre de propriété du 7 mai 1997 de M. et Mme [PO] [B] portant notamment sur leur parcelle bâtie AI-[Cadastre 6] ne fait mention d’aucune servitude de passage dont cette parcelle bénéficierait à partir de la parcelle litigieuse AI-[Cadastre 12]. Ces derniers ne le contestent d’ailleurs pas dans leurs conclusions d’appelant.
M. et Mme [PO] [B] se réfèrent dès lors à un précédent acte d’acquisition conclu sur leur maison d’habitation par un acte authentique du 28 août 1947 auprès de Me [YG] [O], notaire [Localité 14] (Haute-Loire) entre Mme [MM] [U] [V] [M] veuve [Z] en qualité de venderesse et M. [JY] [T] [A] en qualité d’acheteur. Le bien vendu, alors cadastré section B numéro [Cadastre 4], est notamment décrit comme étant « Une petite maison en mauvais état et son sol (') confinant au levant : la route, au midi : cour à Veuve [L], et au couchant : maison [E] et au nord : cour indivise entre la venderesse, [E], [TX], [UK] et Veuve [OH]. / (') et droit de passage sur la cour indivise. ».
En l’occurrence, cet acte notarié se contredit en faisant mention à la fois d’un droit de propriété commune sur une cour indivise entre la partie venderesse et d’autres personnes avoisinantes puis d’un simple droit de passage sur cette même cour indivise. De plus, cette cour indivise y est explicitement située au nord de la parcelle bâtie B-[Cadastre 4] devenue AI-[Cadastre 6] alors qu’en lecture des documents cadastraux produits la cour litigieuse AI-[Cadastre 12] est située sur une ligne nord-ouest/sud-est au droits de l’aspect sud-est de la parcelle bâtie AI-[Cadastre 6] de M. et Mme [PO] [B]. Le droit de propriété indivise ou le droit de passage dont il est ainsi question désigne donc de toute évidence un autre cour.
M. et Mme [PO] [B] se réfèrent ensuite à un autre précédent acte d’acquisition conclu sur leur maison d’habitation par un acte authentique du 16 janvier 1953 auprès de Me [HJ] [LT], notaire [Localité 14] (Haute-Loire) entre M. [JY] [T] [WL] et Mme [V] [A] en qualité de vendeurs et M. [GC] [D] en qualité d’acheteur. Ce même bien est décrit à l’occasion de cette vente comme étant « Une petite maison en mauvais état située à [Localité 16] (…) confinant au levant une route, au midi l’acquéreur, au couchant [E], au nord cour indivise entre les Vendeurs, [E], [TX], [UK] et Veuve [OH]. ». Or, cet acte authentique spécifie également que cette cour litigieuse est située au nord de la parcelle bâtie B-[Cadastre 4] devenue AI-[Cadastre 6] alors que la cour litigieuse AI-[Cadastre 12] est situé sur une ligne nord-ouest/sud-est au droit de l’aspect sud-est de la parcelle bâtie AI-[Cadastre 6] de M. et Mme [PO] [B]. Ici encore, le droit de propriété dont il est question désigne matériellement de toute évidence une autre cour.
M. et Mme [PO] [B] ne peuvent donc raisonnablement continuer d’affirmer comme en première instance que ces deux actes notariés du 16 janvier 1953 et du 28 août 1947 désignent un droit de propriété du propriétaire du fonds B-[Cadastre 4] devenu AI-[Cadastre 6] sur la cour litigieuse AI-[Cadastre 12].
Tout au contraire, le titre de propriété du 27 décembre 2012 de M. et Mme [VE], tenant compte du jugement précité du 24 août 1995 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, spécifie que la parcelle de terrain à usage de cour AI-[Cadastre 12] est en indivision par propriété de moitié chacun entre d’une part M. et Mme [VE] du fait de l’acquisition concomitante de la parcelle bâtie AI-602 et d’autre part de Mme [R] par acte d’acquisition du 6 février 1998.
Par ailleurs, les habitudes de passage de M. et Mme [PO] [B] ou de leurs auteurs par la cour litigieuse AI-[Cadastre 12] telles mentionnées par plusieurs attestations ou sommations interpellatives dont ils font état sont en tout état de cause insuffisantes pour apporter la preuve d’un droit de propriété indivise sur cette cour, étant ici rappelé que les appelants ne revendiquent pas un droit de passage en tant que tel mais un droit de passage comme résultant du caractère de propriété indivise de cette cour qui leur est selon eux commune. Il en est de même en ce qui concerne le fait que leur porte d’entrée donne sur la cour litigieuse AI-[Cadastre 12] et non directement sur la voie publique la plus proche constituée par la [Adresse 15] ou le fait qu’ils aient simplement prévu une porte-fenêtre en lieu et place d’une entrée principale après avoir par des travaux de rénovation transformé leur garage donnant sur la rue en une pièce à vivre. L’implantation de leur boîte aux lettres à l’intérieur de la cour litigieuse à proximité de leur porte d’entrée est sans incidence sur la question pétitoire qu’ils engagent à propos de cette cour.
Enfin, l’économie du jugement précité du 24 août 1995 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ne peut amener à dire que cette décision de justice « (…) confortera le tribunal dans sa conviction que la division de ladite cour doit être étendue aux époux [PO] [B]. », l’auteur de Mme [R] ayant obtenu cette propriété indivise par moitié au terme d’un débat de prescription acquisitive totalement étranger à la présente instance.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet de la demande formée à titre principal par M. et Mme [PO] [B] à l’encontre de M. et Mme [VE] aux fins de reconnaissance d’une propriété commune et indivise sur la cour litigieuse AI-[Cadastre 12].
Dans ces conditions, la demande formée par M. et Mme [PO] [B] aux fins de désignation d’un géomètre-expert devient sans objet et sera en conséquence rejetée.
Échouant dans leur revendication pétitoire sur la cour litigieuse AI-[Cadastre 12], M. et Mme [PO] [B] seront purement et simplement déboutés de leur demande additionnelle de dommages-intérêts en allégation de trouble de voisinage, par confirmation du jugement de première instance.
Eu égard au rejet de la demande formée par M. et Mme [PO] [B] à l’encontre de M. et Mme [VE] aux fins de reconnaissance d’une propriété commune et indivise sur la cour litigieuse AI-[Cadastre 12], la demande de dommages-intérêts formée par ces derniers à titre subsidiaire à l’encontre de Me [S] devient sans objet et sera donc rejetée. Par voie de conséquence, la demande de dédommagement de frais irrépétibles formée par M. et Mme [VE] à l’encontre de Me [S] sera purement et simplement rejetée.
Il ressort des débats que des comportements agressifs ont été adoptés de part et d’autre sans attendre l’aplanissement judiciaire de ce différend de propriété et de voisinage. De plus, le grief supplémentaire de mise en peinture par M. et Mme [PO] [B] sur une partie de la façade de M. et Mme [VE] n’apparaît pas clairement établi. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [VE] au visa de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de M. et Mme [PO] [B].
M. et Mme [VE] n’apportent pas la preuve, par l’attestation du 14 juin 2021 de Mme [WZ] [EV] [VE] / pièce n° 38 et par les clichés photographiques / pièce n° 39 qu’ils produisent, que des terres auraient été déposées par M. et Mme [PO] [B] contre un mur leur appartenant, ce qui aurait pour effet de provoquer des poussées sur ce mur. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ses décisions de rejet de ce chef de demande de condamnation de M. et Mme [PO] [B] à des enlèvements de terre sur la propriété de M. et Mme [VE].
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [VE] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de M. et Mme [PO] [B].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Me [S] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de l’action en garantie dont il a fait inutilement l’objet et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de M. et Mme [VE].
Enfin succombant à l’instance, M. et Mme [PO] [B] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-19/00366 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [I] [PO] [B] et Mme [IR] [CG] [P] épouse [PO] [B] à payer au profit de M. [N] [VE] et Mme [KL] [NA] épouse [VE] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [VE] et Mme [KL] [NA] épouse [VE] à payer au profit de Me [XT] [S] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [I] [PO] [B] et Mme [IR] [CG] [P] épouse [PO] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de de la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président
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