Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Est créé par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 13
Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier.
[…] de même que, par application des dispositions de l'article L. 162-22-15 du Code de la sécurité sociale des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique de l'article L.162-22-4 dudit code, […] le GCS à qui est confié par l'un ou plusieurs de ses membres l'exploitation d'une autorisation peut facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres. […] En particulier, l'article L. 6145-16-1 impose expressément aux groupements des EPS d'appliquer les règles d'emprunt des EPS (en euros exclusivement, […] De même, l'article L.6145-8-2 du CSP aligne le régime du financement participatif des GCS de droit public sur celui des établissements de santé publics.
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