Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 4 février 2025, Mme E D, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à sa fille mineure C B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, ainsi qu’à sa fille mineure C B, les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et de lui désigner un lieu d’hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de celle de sa fille ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas été invitée à présenter d’observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de de celle de sa fille ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
M. D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Danet, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, en outre, que :
* en dépit du réexamen de sa situation, l’OFII n’a toujours pas informé Mme D, d’une part, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et, d’autre part, des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la vulnérabilité de Mme D et de sa fille est établie ; elles dorment toutes les deux à la rue et ne se rendent à la résidence du compagnon de Mme D, laquelle est enceinte de cinq mois, que pour prendre une douche ; la requérante a alerté le 115 à huit reprises depuis un mois ;
* Mme D a pu enregistrer sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille, et ont vocation à demeurer sur le territoire français ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ne prévoient qu’une limitation des conditions matérielles d’accueil ;
— et les observations de Mme D,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 8 août 1984, a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 novembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal de céans a annulé cette décision et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de cette décision, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a de nouveau statué sur la situation de l’intéressée et lui a, par une décision du 7 janvier 2025 dont Mme D demande au tribunal l’annulation, à nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 6 janvier 2025, au cours duquel elle a, notamment, déclaré être enceinte. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D, ainsi que sa fille, C B, âgée de cinq ans à la date de la décision attaquée, ont pu bénéficier d’un hébergement au sein de la résidence sociale du compagnon de la requérante, M. A F, ce dernier, sans emploi, a reçu, par courrier du 21 octobre 2024, une mise en demeure de faire cesser cet accueil dans un délai de quarante-huit heures par le pôle recouvrement et contentieux de l’association Adoma, sous réserve d’une résiliation de plein droit de son contrat de bail. En outre, il n’est pas contesté que l’hébergement accordé à la requérante du 27 décembre 2024 au 3 janvier 2025 par l’intermédiaire du 115 n’a pas été prolongé, la contraignant à dormir dans la rue, avec sa fille, à de nombreuses reprises. A cet égard, la requérante indique, par des propos circonstanciés et personnalisés, être parfois contrainte de dormir à la gare de Nantes (Loire-Atlantique) pour préserver sa fille des températures hivernales nocturnes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise les 20 septembre et 9 octobre 2024 au centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d’une asthénie, de vertiges et de douleurs pelviennes, liées à son état de grossesse, l’intéressée ayant, par ailleurs, été victime d’une « fausse couche spontanée précoce » en 2024. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée, au regard de l’ensemble de ces éléments, comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à Mme D et à sa fille, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé, ainsi qu’à sa fille C B, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme D et à C B et de leur désigner un lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Danet sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
7 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D et à C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur désigner un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Danet la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Danet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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