Confirmation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 déc. 2017, n° 15/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/12/2017
ARRÊT N°949/2017
N°RG: 15/05500
MT/VBJ
Décision déférée du 09 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance de St GAUDENS -
Mme N O
SCI Q
C/
P X
S AJ A épouse X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
SCI Q Prise en la personne de son gérant, Monsieur AN R-AO
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric ZAPATA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur P X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n L A S S U S d e l a S C P J E A N L A S S U S – E M M A N U E L DINGUIRARD-S SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame S AJ A épouse X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n L A S S U S d e l a S C P J E A N L A S S U S – E M M A N U E L DINGUIRARD-S SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AM, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-R, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AM, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Rappel des faits et procédure
Depuis le 26 août 1987, M. X et son épouse Mme A sont propriétaires d’un immeuble d’habitation avec terrain, figurant au cadastre de la commune de AG AH section B n° 368, anciennement n° 293.
Depuis le 2 décembre 1989, la Sci Q est propriétaire du fonds voisin, cadastré […], anciennement n° 294, qui, enclavé, bénéficiait d’une servitude de passage sur la parcelle n° 368.
Par acte authentique du 20 septembre 2002, la SCI Q a acquis des époux R J et S T une parcelle n° 370 qui dispose d’un accès sur la voie publique et jouxte la parcelle n° 369.
Par acte du 4 septembre 2014, les époux X ont fait assigner la SCI Q et Mme B, présentée comme co-acquéreur de la parcelle 370, devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens afin que soit prononcée l’extinction de la servitude en raison de la cessation de l’état d’enclave, ainsi que la démolition de divers ouvrages aux frais de la SCI Q.
Par jugement du 9 octobre 2015 cette juridiction a :
— mis hors de cause Mme B,
— débouté Mme B de ses demandes de dommages et intérêts,
— constaté l’extinction de la servitude de passage dont disposait la SCI Q pour accéder à sa parcelle cadastrée n° 369, en raison de la cessation de l’état d’enclave résultant de l’acquisition par la SCI Q de la parcelle n° 370,
— débouté la SCI de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
— dit qu’une partie de l’ouvrage constitué par la terrasse, la marche et le soupirail, édifié le long de la maison appartenant à la SCI Q, empiète sur le fonds X n° 368,
— avant dire droit sur la demande de démolition de l’ouvrage, désigné un expert afin que soient délimités les lieux.
Par déclaration au greffe, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Q a interjeté appel général de cette décision
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2017, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 555, 677, 682 et 685 Code civil, la SCI Q demande à la cour de :
— réformer le jugement du 9 octobre 2015,
— constater que l’acte de Me C du 28 juin 1919 est le premier qui opère séparation des héritages du Sieur I et qu’il y est bien précisé s’agissant des servitudes '. 'les servitudes actives et passives s’exerçant comme par le passé' et que dans l’hypothèse où le père de famille, propriétaire des deux héritages aurait entendu supprimer la servitude pesant sur le lot, cet acte aurait immanquablement renseigné cette rubrique d’une formule indiquant que la servitude de passage était supprimée ;
— dire qu’elle bénéficie en conséquence d’une servitude de passage sur le fonds des époux X par destination du père de famille,
— déclarer les consorts X infondés en leurs demandes,
— les débouter faute de qualité et d’intérêt de leurs demandes de démolition des ouvrages en observant qu’ils sont établis sur le fonds de la SCI Q,
— donner acte à la SCI Q qu’elle entend mettre en alignement la terrasse, accessoire de sa propriété, en retirant une N plate servant de marche,
— déclarer que la limite de propriété des parcelles 328 et 329 est figurée par le Segment I-G,
— donner mission à l’expert désigné de rectifier en conséquence le document et effectuer les rectifications idoines au cadastre de la commune,
— débouter les époux X de leurs demandes fondées sur l’article 685-1 du code civil de suppression de la servitude de passage au bénéfice de la SCI Q,
— condamner les Consorts X au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens de la procédure suivront le cours du principal et seront supportés par les consorts X.
Elle soutient que :
— la servitude rapportée par les consorts X n’est pas une servitude légale mais une servitude conventionnelle qui ne peut s’éteindre qu’avec l’accord des parties selon les dispositions de l’article 692 et suivants du Code civil,
— cette servitude est établie depuis 1919, les deux lots (n° 293 et 294 anciens) appartenant à un seul et même propriétaire,
— il n’est nullement mentionné dans l’acte que le propriétaire du fonds souhaitait que la servitude disparaisse en cas de désenclavement du fonds.
Elle se fonde sur l’article 694 du Code civil et relève les signes apparents qui matérialisent l’existence du passage.
Elle s’oppose aux demandes de démolition en se prévalant d’une acquisition de la propriété en application de l’article 2261 du Code civil par possession continue et en raison de la configuration matérielle des lieux, la terrasse donnant accès à l’unique porte d’entrée de la maison.
Elle demande enfin à la Cour d’observer que le bornage établi par M. D est incomplet pour définir les limites des fonds.
Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2017, au visa des articles 685-1 et 555 alinéa 2 du code civil, les époux X demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— constater l’extinction de la servitude de passage dont disposait la SCI Q, pour accéder à sa parcelle cadastrée n° 369, en raison de la cessation de l’état d’enclave résultant de l’acquisition par le propriétaire du fonds dominant de la parcelle n° 370,
— constater que la SCI Q a édifié sur leur fonds un agrandissement des ouvrages suivants : terrasse, marches et soupirail et que l’intervention d’un technicien est nécessaire pour déterminer l’emprise de ces extensions,
ajoutant au jugement déféré,
— condamner la SCI Q à leur payer 3000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— condamner la SCI Q aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SCI Q ne rapporte pas la preuve de la servitude par destination du chef de famille et demande à la Cour d’écarter les conclusions du 'rapport d’analyse’ non contradictoire selon lesquelles les parcelles 368 et 369 avaient appartenu à un seul et même propriétaire.
Elle invoque l’article 685-1 du Code civil pour conclure à l’extinction de la servitude, la situation d’enclave ayant cessé ainsi que l’établit le constat d’huissier du 14 novembre 2013.
Elle conclut, sur le fondement de l’article 555 alinéa 2 du Code civil, à la destruction de la terrasse, d’une marche et d’un soupirail qui empiètent sur sa propriété en exposant que ces ouvrages doublent l’empiétement sur la largeur de la servitude et créent une vue directe sur sa propriété. Enfin, elle sollicite la destruction de la porte permettant de traverser la parcelle n° 368, dès lors qu’existe une deuxième porte d’accès à la maison d’habitation ouvrant sur la voie publique.
MOTIFS
Sur la nature de la servitude
Selon l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est de principe que ce texte, qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles et les servitudes par destination du père de famille. Néanmoins, l’article 685-1 est applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et des modalités d’exercice de tout passage, mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal. Enfin ce texte est également applicable en cas d’enclave résultant de la division d’un fonds par un acte de partage.
La cessation de l’état d’enclave de la parcelle B2 n° 369 est acquise aux débats et se trouve en litige, le maintien de la servitude de passage, selon sa nature légale ou par destination du chef de famille, dont dépend son mode d’extinction.
La servitude créée par destination du père de famille est régie par les dispositions des articles 692 et suivants du code civil aux termes desquels :
— la servitude du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes (article 692 du code civil)
— il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude (article 693)
— si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement sur le fonds aliéné (article 694).
Une servitude de passage est une servitude discontinue au sens de l’article 688 du code civil, mais elle n’est pas nécessairement apparente.
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsque existent des signes apparents de servitude lors de l’acte de division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire
Le caractère apparent de la servitude n’est pas discuté en l’espèce et s’évince de l’existence d’une porte desservant le fonds dominant et débouchant sur le fonds servant.
Il convient de déterminer si la Sci Q fait la preuve de l’existence de ces signes apparents de servitude lors d’un acte de division dépourvu de stipulation contraire.
L’historique des actes versés aux débats est le suivant :
— un acte administratif en date du 26 août 1997, sans origine de propriété antérieure, mentionne que la parcelle 368 provient de la succession déclarée vacante de Barthélémy, U V, décédé en 1980, qui l’avait lui-même recueillie dans la succession de sa soeur Mme V AP AQ S, décédée en 1977,
— cette dernière l’avait acquis le 7 juillet 1953 de Mmes Couret et AA avec mention des propriétaires antérieurs dans l’ordre suivant :
* les dames Couret et AA avaient recueilli la parcelle de la succession de leur père N AA, décédé en 1950,
* N AA avait acquis cette parcelle en 1947 de M. et Mme AB A, M. R E et Mme AC AD,
* originairement, l’immeuble appartenait indivisément à Mesdames A et E pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père AE E décédé en 1937,
* AE E l’avait acquis de Paulin I et S J le 28 juin 1919 qui l’avaient eux-mêmes acquis à la barre du tribunal de Saint Gaudens en 1913.
Ce dernier acte de vente concerne une habitation en ruines avec jardin attenant, située à AG-AH au hameau de AH et confrontant à la route, sans mention de référence cadastrale.
La parcelle 368 confronte effectivement à la route ainsi que cela ressort des cadastres ancien et nouveau.
Quant à l’acte de vente des 14 et 16 octobre 1913 par les époux I-J à Mme AF A, il porte sur 'une propriété rurale située Commune de AG AH comprenant maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, écurie, verger, prairies champs et terres labourables qu’elle qu’en soit la contenance', ce qui ne correspond pas à la description de l’immeuble situé sur la parcelle 368 ; il ne comporte en outre aucune référence cadastrale et la cour relève avec les époux X qu’il est quasiment illisible.
En toute hypothèse, sur un strict plan chronologique, cet acte, prétendument du 12 juin 1914 et au rapport d’un certain Me F, ne peut établir que la parcelle 368 avait le même propriétaire que la parcelle 369. En effet, il résulte de l’acte du 13 juin 1919 que les époux I-J, vendeurs de la maison cadastrée 368, l’avaient acquise à la barre du tribunal civil de Saint-Gaudens en 1913.
S’agissant de la parcelle 369, l’acte authentique du 02 décembre 1989 par lequel la Sci Q l’a acquis de Mme G née H mentionne que la venderesse la tenait de la succession de sa mère Mme AI J, décédée en 1987.
Aucun autre acte authentique n’est produit aux débats pour faire le lien entre d’une part M. I propriétaire antérieur de la parcelle 368 et époux de S J, et d’autre part Mme AI J, propriétaire antérieur de la parcelle 369.
La matrice des propriétés bâties 3 P5681 faisant apparaître les deux parcelles 293 et 294 sous le nom de R J n’est pas suffisamment explicite pour en déduire que M. J était propriétaire des deux parcelles et elle est insuffisamment probante en l’absence du titre requis pour faire la preuve d’un acte de division dépourvu de stipulation contraire.
Quant à l’interprétation par la Sci Q de l’acte de 1919 qui mentionne des servitudes actives et passives s’exerçant comme par le passé, elle est purement hypothétique pour supposer que si le père de famille, propriétaire des deux héritages avait entendu supprimer la servitude pesant sur le lot, cet acte aurait immanquablement renseigné cette rubrique d’une formule indiquant que la servitude de passage était supprimée.
Enfin, l’existence d’un auteur commun n’est pas plus rapportée par le rapport d’analyse de M. K, au demeurant non contradictoire.
En l’absence d’acte de division explicite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’argumentation de la Sci Q sur la qualification de la servitude créée par destination du père de famille.
La servitude de passage ne pouvait avoir qu’une origine légale en l’état d’enclave de la parcelle cadastrée n° 369. Toutefois, la cessation de cet état d’enclave est effective depuis l’acquisition par la Sci Q de la parcelle 370 et le tribunal a précisément détaillé les motifs pour lesquels une simple incommodité ne pouvait s’analyser en une desserte insuffisante au sens de l’article 682, dès lors que le procès-verbal de constat du 14 novembre 2013 établit que la parcelle est desservie par un chemin donnant sur la parcelle n° 370 et que l’habitation située sur la parcelle 369 dispose d’une
porte donnant sur l’arrière de ladite parcelle, orientée vers la parcelle n° 370.
En conséquence, l’accès est désormais suffisant et la servitude de passage doit être supprimée.
La Sci Q succombant dans sa demande principale, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les démolitions sollicitées
Il résulte du procès-verbal susvisé de Me L, huissier de justice à St Gaudens que le plan de bornage fait apparaître au-devant de la maison de la Sci Q une bande de terrain appartenant aux époux X, à l’aplomb du mur, où sont visibles une terrasse, une marche, et un soupirail.
La Sci invoque le bénéfice de la prescription et les époux X reconnaissent qu’une terrasse a toujours existé mais non dans l’assiette actuelle.
Il existe une contestation sur la date de 1828 figurant sur le linteau de la porte. Les intimés soutiennent à tort qu’elle ne figure ni sur les photos annexées au permis de construire ni sur celle annexée au rapport d’analyses de M. K ; en effet, la médiocre qualité des clichés ne permet pas de suivre cette argumentation alors même que les photos prises en 1989 font apparaître l’existence d’une date, non lisible, au-dessus de la porte et que Mme M, née en 1949, confirme avoir vu cette date depuis son enfance.
Le plan de bornage du 04 février 1992 établit que la maison de la SCI Q, édifiée sur la parcelle n° 369, est longée sur une partie de son côté Est par une bande terre incluse dans la parcelle n° 368 appartenant aux époux X et l’empiétement allégué sur le fonds X est avéré. La Sci propose d’ailleurs d’enlever une des marches construites.
Il est par ailleurs reconnu par les époux X (conclusions p. 8) que la prescription acquisitive est acquise s’agissant de l’assiette de la terrasse à la date d’acquisition. Il en est de même de la vue créée sur le sol d’autrui, cette servitude continue et apparente pouvant s’acquérir par prescription.
Néanmoins, en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer avec exactitude les dimensions de la partie de l’ouvrage empiétant sur le fonds X et, par voie de conséquence, le caractère suffisant des travaux proposés par la Sci Q, il convient, avant dire droit sur la demande de démolition, de confirmer la désignation d’un technicien, ordonnée par le premier juge.
La Sci Q sollicite en outre que la Cour fixe la limite des parcelles au segment I-G, mais cette demande est prématurée et il convient de donner mission à l’expert désigné de donner toutes précisions sur ce point.
La Sci Q qui succombe en instance d’appel sera condamnée à verser aux époux X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Complète la mission donnée à l’expert et dit qu’il devra donner toutes précisions sur la fixation de la limite des parcelles par le segment I-G du plan de bornage,
Condamne la Sci Q à verser aux époux X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la Sci Q.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. AM
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