Article 18 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 57

Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.


L'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société.


Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession.


En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le décret particulier à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l'autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de l'associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.

Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires41

1Retrait d'un associé d'une SCP : les étapes d'un parcours judiciaireAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2024

2Droit de retrait et obstacle à la réinstallation : le CNB adopte des dispositions novatrices !
Parabellum · 31 janvier 2024

C'est un droit d'ordre public dans les SCP depuis 1966 (art. 18 de la loi du 29 nov. 1966). Dans les sociétés d'exercice libéral, il a été employé abondamment par la pratique jusqu'à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 (n° 17-12.467), […] ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ». […] En cas de circonstances exceptionnelles, le bâtonnier, saisi sur le fondement des articles 179-4 et 148 du présent décret, peut réduire le délai de préavis. […] En d'autres termes, il est normal d'exiger que l'avocat retrayant respecte son délai de préavis, […]

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3[Jurisprudence] La sanctuarisation de la procédure de retraitAccès limité
Jean-baptiste Barbièri · Lexbase · 28 juillet 2023
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Décisions68

1Cour de cassation, Première chambre civile, 27 juin 2018, n° 17-18.275Réformation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) être mis à la charge de M e X… (dès lors qu'il en était tenu compte dans l'évaluation du prix des parts) » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment et dans quelles proportions il était tenu compte du passif dans l'évaluation des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et des articles 18 à 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1997, 95-17.423, Publié au bulletinRejet

[…] que, d'une part, ni l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966, ni l'article 1844-1 du Code civil ne confèrent au juge le pouvoir d'attribuer à un associé une quote-part des bénéfices que la société a réalisés sans que cet associé lui en ait fourni la contrepartie y donnant droit, et que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; alors que, d'autre part, l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ne maintiennent à celui qui se retire le droit aux rémunérations de ses apports en capital que dans la seule hypothèse où, usant de la faculté que la loi et le décret d'application leur reconnaissent, les associés ont librement convenu, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 28 septembre 2001, 224028, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; Vu le code de justice administrative ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).