CAA de NANCY, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC00415, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 5 décembre 2018
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CAA Nancy
Rejet 26 janvier 2021
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CE 5 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de la cour administrative d'appel

    La cour a confirmé que les appels concernant des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires relèvent de sa compétence.

  • Rejeté
    Droit à communication du dossier

    La cour a jugé que l'appelant avait été informé de son droit à consulter son dossier et qu'il avait pu le faire.

  • Rejeté
    Irrégularité de la commission administrative paritaire

    La cour a estimé que la composition de la commission ne présentait pas d'irrégularité et que les membres avaient délibéré conformément aux règles.

  • Rejeté
    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la mutation n'entraînait pas de dégradation de la situation professionnelle de l'agent et était justifiée par l'intérêt du service.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la mutation était justifiée par des raisons objectives liées au fonctionnement du service.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. H… A…, technicien supérieur forestier, qui contestait sa mutation d'office par l'Office national des forêts (ONF) et demandait l'annulation de l'arrêté correspondant ainsi que sa réintégration à son poste précédent. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande, et M. A… a fait appel. La cour a examiné plusieurs moyens, notamment la régularité de la notification du jugement, le droit à la communication du dossier personnel, la composition et l'impartialité de la commission administrative paritaire, le respect du droit à un procès équitable, la nature de la mesure de mutation (sanction disciplinaire déguisée ou non), la prise en compte de la situation familiale, et d'éventuelles discriminations liées à son statut d'élu municipal. La cour a rejeté tous les moyens de M. A…, confirmant que la mutation était justifiée par l'intérêt du service en raison de la dégradation des relations de travail au sein de l'unité territoriale de Sélestat, et n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. La cour a également jugé que la mutation ne méconnaissait pas les droits de M. A… en tant que lanceur d'alerte ou élu municipal, et que sa situation familiale n'avait pas à être prise en compte dans ce contexte. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, rejeté la requête de M. A…, et ordonné à ce dernier de verser 1 500 euros à l'ONF au titre des frais de justice.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459456
Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 26 janv. 2021, n° 19NC00415
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00415
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2018, N° 1506457
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043161227

Sur les parties

Texte intégral

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