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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 12 déc. 2014, n° 13/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03860 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : Y / 03860 N° PARQUET : Y /352 N° MINUTE : Assignation du : Y Mars 2013 Nationalité française R. L G (AJ Totale accordée par le TGI de PARIS par décision du 9.10.2012) (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2014 […] |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
Rue Khella Moussa F G
ALGERIE
Représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1328, intervenant au titre l’aide juridictionnelle
( AJ Totale numéro 2012/039884 du 09/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Mme B C, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Mme Sonia LION,Vice-Présidente
assistées de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 Novembre 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte du Y mars 2013, M. Z A, né le […] à F G (Algérie), a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal afin de voir juger qu’il est Français par filiation maternelle, en qualité de petit-fils d’un citoyen Français de statut civil de droit commun.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2014, réitérant sa demande et réclamant en outre le paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, M. Z A expose :
— Qu’il est né le […] à F G (Algérie), de N O P A et de L M E, mariés à F G le […] ;
— Que sa mère, L M E, est née Y […] à F G, de J K et de X dit D E, mariés le […] à F G ;
— Que son grand-père, X dit D E, est né à F G le […] de H E, citoyenne française de statut civil de droit commun.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2014, le procureur de la République, qui conclut à l’extranéité de M. Z A , ne conteste pas le lien de filiation du demandeur à l’égard de L M E et admet que X dit D E relevait du statut civil de droit commun pour être le fils naturel de H E, mais soutient que le lien de filiation de L M E à l’égard d’X dit D E n’est pas établi dès lors qu’elle est née avant le mariage de ses parents, célébré le […], que son acte de naissance ne porte aucune mention de légitimation ou de reconnaissance ; qu’au surplus, le demandeur produit une copie du registre européen concernant l’acte de naissance numéro 11 de sa mère dont les mentions divergent de celles inscrites sur la copie intégrale de son acte de naissance algérien.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2014.
MOTIFS :
Attendu que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 26 mars 2013 ; que la procédure est donc régulière à cet égard ;
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil, il appartient à M. Z A, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu qu’il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité françaisede l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu’il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu’au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Attendu qu’il est constant que relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine ou originaires de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, Saint-I-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, Wallis et Futuna, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie, les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870, les personnes originaires d’Algérie de statut musulman qui avaient accédé au statut civil de droit commun par décret ou jugement avant l’indépendance, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que X dit D E, né à F G le […], aïeul allégué, relevait du statut civil de droit commun ;
Que le succès des prétentions du demandeur est donc subordonné à la démonstration d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de X dit D E, ce, au moyen d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil ;
Attendu que M. Z A justifie de sa propre filiation par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance, dressé sous le numéro 397 le 2 juin 1959, selon lequel il est né le […] à F G (Algérie), de N O P et de L M E, lesquels se sont mariés à F G le […] à F G, ainsi qu’il ressort de leur acte de mariage dressé sous le numéro 184, versé aux débats ;
Attendu que, s’agissant de sa mère, L M E, M. Z A produit une copie, délivrée par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, de l’acte de naissance de l’intéressée, dressé sous le numéro 11 le 14 […], sur déclaration du père, selon lequel elle est née Y […] à F G, de J K et de X dit D E ; que rien ne permet de suspecter l’authenticité de cet acte extrait du registre colonial, lequel prime sur la copie délivrée par les services de l’état civil algériens, ce, en vertu de l’article 7 de la loi 68 –671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;
Attendu que le ministère public relève que le mariage de J K et de X dit D E n’a été célébré que le […], soit postérieurement à la naissance de L M E ; qu’il en déduit que le lien de filiation de L M E à l’égard de X dit D E ne serait pas légalement établi ;
Mais attendu qu’il est constant que la déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par un homme qui indique que l’enfant est issu de lui-même et de la femme qu’il désigne constitue une reconnaissance ; que la déclaration de la naissance de L M E par X dit D E se présentant comme le père, suffit donc à établir la filiation paternelle de l’intéressée ;
Qu’il découle des développements qui précèdent que M. Z A démontre une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de X dit D E dont le statut civil de droit commun, transmis à ses descendants, leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités lors de l’accession à l’indépendance des départements algériens ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Z A tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Que les dépens seront supportés par le Trésor public, sans toutefois qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DIT que M. Z A, né le […] à F G (Algérie), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
MET les dépens à la charge du Trésor public
Fait et jugé à Paris, le 12 Décembre 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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