Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ;
Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains visés dans l'arrêté ;
Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines ;
Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13 ;
Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance ;
L'arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
Dans son dernier état, le Conseil constitutionnel juge que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, […] souvent combiné à l'article 16 de la Déclaration de 1789, a été plusieurs fois mis en œuvre. […] - Dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, relative aux articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre 12 , le Conseil constitutionnel a validé les dispositions contestées pour les motifs suivants : « Considérant, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que l'imminence de la prise de possession de l'immeuble par la SOREQA sitôt l'indemnité provisionnelle versée ou consignée, suffit à caractériser l'urgence ; que le doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué tient en ce que M. Z, préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ne disposait pas de délégation de signature en vue de signer l'arrêté attaqué, et en ce que cet arrêté ne mentionne pas les offres de relogement faites aux occupants, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
[…] Un arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2009, pris en application de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des lots de l'immeuble par la ville de Saint-Ouen et les a déclaré immédiatement cessibles.
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 « Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté : Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article
préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation de ces immeubles en application de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 17 ; la déclaration d'utilité publique de travaux de remembrement à l'appui d'un recours contre la décision de les réaliser et l'arrêté de prise de possession des terrains 18 . 2. – La demande en appréciation de la légalité externe des décisions administratives instituée par l'article 54 de la loi du 10 août 2018 a. – L'économie générale du dispositif 11 On rappellera que la déclaration d'utilité publique n'est ni un acte réglementaire, ni un acte […] Enfin, […]
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