Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 nov. 2021, n° 20/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 12 novembre 2020, N° 20/00751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/11/2021
ARRÊT N°839/2021
N° RG 20/03911 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4XU
EV/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 20/00751)
Mme X
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
Z Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Etablissement Public POLE EMPLOI représentée par sa Direction Générale POLE EMPLOI OCCITANIE venant aux droits de PE MIDI-PYRENEES
33 à […]
[…]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me C D, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.002736 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. Z Y s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 19 mars 2013, et a perçu à ce titre la somme de 13 400,28 euros pour la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016.
En raison de son statut de fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, Pôle Emploi Occitanie lui a notifié le 16 août 2016 un trop perçu d’allocations de 12 860,40 euros pour les périodes du 12 mai 2015 au 31 janvier 2016.
Le 06 avril 2017, Pôle Emploi Occitanie a refusé la demande d’effacement de dettes formulée devant l’lnstance Paritaire Régionale.
Par courrier du 26 avril 2017, Pôle Emploi Occitanie a mis vainement en demeure M. Y de rembourser la somme due.
Par acte d’huissier signifié le 13 mars 2018, Pôle Emploi Occitanie a fait délivrer à M. Z Y une contrainte décernée le 2 mars 2018 pour une créance de 12 865,33 euros au principal, outre 128,44 euros au titre du droit proportionnel de l’article A444 31 du Code de commerce, et 71,98 euros correspondant au coût de l’acte, soit une somme totale réclamée de
13 065,75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2018 reçu le 19 mars 2018, M. Z Y a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 mars 2019 rectifiant celui du 08 novembre 2018, le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Castres s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Castres.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :
Dit que la contrainte émise par Pôle emploi n’est pas entachée de nullité,
Dit que Pôle emploi a commis une faute en omettant d’informer M. Y des conséquences de sa disponibilité sur l’octroi de l’allocation d’ARE,
Dit que Pôle emploi a commis une faute en versant I’allocation d’ARE à M. Y en sachant qu’iI était en disponibilité de la fonction publique territoriale,
Dit que ces fautes ont causé une perte de chance de 70% de ne pas accentuer l’endettement de M. Y,
Dit que cette perte de chance sera réparée par I’allocation de la somme de 9.000 euros,
Ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
Dit que M. Y devra payer à Pôle emploi la somme totale de 3.860,40 euros au titre de la contrainte du 13 mars 2018,
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les parties à supporter chacune 50% des dépens.
Le 31 décembre 2020 Pôle emploi Occitanie a formé appel de la décision en ce qu’elle a :
Dit que Pôle emploi a commis une faute en omettant d’informer M. Y des conséquences de sa disponibilité surl’octroi de l’allocation d’ARE,
Dit que Pôle emploi a commis une faute en versant l’allocation d’ARE à M. Y en sachant qu’il était en disponibilité de la fonction publique territoriale,
Dit que ces fautes ont causé une perte de chance de 70% de ne pas accentuer l’endettement de M. Y,
Dit que cette perte de chance sera réparée par l’allocation de la somme de 9 000 euros,
Ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
Dit que M. Y devra payer à Pôle emploi la somme totale de 3 860,40 euros au titre de la contrainte du 13 mars 2018,
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné les parties à supporter chacune 50% des dépens.
Par dernières conclusions du 12 avril 2021, Pôle Emploi demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l’appel de Pôle emploi visant à la réformation partielle du jugement rendu par le Tribunal judicaire de Castres le 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que Pôle emploi commis une faute en omettant d’informer M. Y des conséquences de
disponibilité sur l’octroi de l’allocation d’ARE,
— dit que Pôle emploi a commis une faute en versant l’allocation d’ARE à M. Y en sachant qu’il était en disponibilité de la fonction publique territoriale,
— dit que ces fautes ont causé une perte de chance de 70 % de ne pas accentuer l’endettement de M. Y,
— dit que cette perte de chance sera réparée par l’allocation de la somme de
9.000 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues par les parties,
— dit que M. Y devra payer à Pôle Emploi la somme de 3.860,40 euros au titre de la contrainte du 13 mars 2018,
— rejeté la demande de Pôle emploi au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné les parties à supporter chacune 50 % des dépens.
Dire et Juger au contraire que la responsabilité délictuelle de Pôle emploi n’est pas engagée envers M. Y,
Constater que Pôle emploi ignorait le statut de fonctionnaire en disponibilité de M. Y de sorte qu’il n’a commis aucune erreur ni défaut d’information dans la gestion de son dossier,
En conséquence,
Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Pôle emploi.
Dire n’y avoir lieu à compensation judiciaire,
Valider confirmer purement et simplement la contrainte signifiée le 13 mars 2018 par Pôle emploi.
En conséquence,
Condamner M. Y au paiement au profit de Pôle emploi de la somme en principal de 12.860,40 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues du 12 mai 2015 au 31 janvier 2016, outre les frais de 4,93 euros et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017.
Condamner M. Y à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers
dépens en ce compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions du 13 août 2021, M. Z Y demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
' Jugé que le Pôle emploi a commis une faute en omettant d’informer M. Z Y des conséquences de sa disponibilité sur l’octroi de l’allocation ARE,
' Dit que le Pôle emploi a commis une faute en versant l’allocation d’ARE à M. Z Y en sachant qu’il était en disponibilité de la fonction publique territoriale,
' Dit que ces fautes ont causé une perte de chance de ne pas accentuer l’endettement de M. Z
Y,
' Ordonné la compensation entre les sommes dues par le Pôle emploi à M. Z Y avec les sommes dues par M. Y au Pôle Emploi,
' A rejeté les demandes du Pôle emploi au titre de l’article 700 du CPC,
Juger que le Pôle emploi a commis une faute en omettant d’informer M. Y des conséquences de disponibilité sur l’octroi de l’allocation ARE et donc en versant l’allocation d’ARE à M. Y en sachant qu’il était en disponibilité de la fonction publique territoriale,
Juger que les fautes du Pôle emploi ont causé une perte de chance de ne pas accentuer l’endettement de M. Z Y,
Condamner le Pôle emploi à réparer le préjudice subi par M. Z Y par l’allocation de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par le Pôle emploi à M. Z Y avec les sommes dues par M. Y au Pôle Emploi,
Rejeter les demandes du Pôle Emploi au titre de l’article 700 du Code de procédure tant au titre de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Castres que devant la Cour d’appel de Toulouse,
Condamner le Pôle emploi à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de et de l’art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C D, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance,
A titre principal :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 12 novembre 2020 en ce qu’il n’a retenu une perte de chance que de 70% alors que les manquements du Pôle Emploi causent une perte de chance de 90% de ne pas accentuer l’endettement de M. Y en raison de la créance allégué par l’appelant,
Condamner le Pôle emploi à réparer le préjudice subi par M. Z Y par l’allocation de dommages et intérêts par l’allocation de la somme de 11.574,36 euros,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
' Jugé que les fautes du Pôle emploi ont causé une perte de chance de 70% de ne pas accentuer l’endettement de M. Z Y,
' Condamner le Pôle emploi à indemniser M. Z Y par l’allocation de la somme de 9.000 euros au titre de la perte de chance,
et donc condamner le Pôle Emploi à indemniser M. Z Y par l’allocation de la somme de 9.000 euros au titre de la perte de chance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indû :
L’article 1302 du Code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
En l’espèce, M. Y ne conteste pas qu’en raison de sa situation de fonctionnaire en disponibilité il ne pouvait bénéficier des prestations qui lui ont été versées à hauteur de 12'860,45 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à verser à Pôle emploi 12'860,40 euros à titre d’allocations chômage indûment perçues pour la période du 12 mai 2015 au 31 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de réception de la mise en demeure outre 4,93 euros au titre de ses frais.
Sur la faute de Pôle emploi :
Le Pôle emploi explique que suite à l’inscription de M. Y sur la liste des demandeurs d’emploi le 19 mars 2013 celui-ci a bénéficié de plusieurs ouvertures de droits entraînant le versement de 13'400,28 euros jusqu’à ce qu’elle ait connaissance de ce qu’il avait le statut de fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis 2008.
Cette information entraînait une modification de ses droits et générait un trop-perçu pour un montant de 12'860,40 euros.
Il affirme que si M. Y a fait part de son ancienne activité de pompiers, il n’a jamais indiqué qu’il était en disponibilité précisant au contraire avoir cessé cette activité à la suite d’un accident, qu’il avait ainsi décidé de se reconvertir et qu’il n’a pas produit le curriculum vitae non daté versé pour la première fois en cause d’appel mentionnant le statut de disponibilité de la fonction publique en tout état de cause indiqué seulement pour la période 1997 à 2007, aucune autre pièce du dossier de M. Y n’établissant que celui-ci aurait donné cette information.
Il souligne qu’en qualité de demandeur d’emploi indemnisé il avait l’obligation de signaler toute modification de sa situation dans un délai de trois jours, que cependant pendant sa période d’indemnisation, il n’a ni déclaré son statut de fonctionnaire en disponibilité ni adressé aucun des arrêtés individuels de mise en disponibilité dont il a fait l’objet.
De plus, lors de sa demande d’allocation déposée en mars 2016 il a déclaré être situation de chômage total depuis le 28 février 2015 sans évoquer cette mise en disponibilité.
Il considère que M. Y est également défaillant dans la démonstration de son préjudice et d’un lien de causalité avec son surendettement.
Il relève enfin que M. Y a reconnu le caractère indû des sommes perçues et n’a formulé aucune contestation quant à leur montant.
M. Y explique qu’il exerçait la profession de sapeurs-pompiers au sein du service départemental d’incendie et secours des Yvelines de 1997 à 2007 et que suite à un grave accident il a décidé de se reconvertir.
Il affirme que, dès 2013, il a informé Pôle emploi de sa situation de mise en disponibilité ce qui apparaît clairement sur son curriculum vitae ainsi que dans celui un excès à son entretien du 1er avril 2016 et considère que seule la carence des intervenants de Pôle emploi a conduit à des versements indus. Il précise n’avoir obtenu son arrêté de radiations qu’en 2019.
Il considère que Pôle emploi a manqué à son obligation d’information et de conseil et conteste avoir produit des curriculum vitae différents, les deux mentionnant en tout état de cause sa mise en disponibilité. Dès lors, Pôle emploi a commis une faute en lui versant l’allocation de retour à l’emploi dont lui seul savait qu’il ne pouvait en bénéficier.
Il fait valoir qu’il était dans une situation financière compliquée suite à la liquidation judiciaire de son entreprise le conduisant à l’engagement d’une procédure de surendettement et que les allocations perçues lui ont permis de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Il précise que dans le cadre de
la procédure de surendettement le tribunal judiciaire de Castres a rejeté la créance de Pôle emploi faute pour lui d’avoir communiqué les pièces permettant d’en contrôler le bien-fondé.
Il considère que ce comportement manifeste la volonté de Pôle emploi de ne pas intégrer sa créance dans le plan de surendettement et son refus de la voir effacée et rappelle qu’en raison de cette faute de Pôle emploi sa situation demeure « en cours d’instruction » depuis sa demande du 1er mars 2016 et qu’il ne perçoit aucune indemnisation chômage depuis plus de cinq ans malgré ses expériences professionnelles en tant qu’intermittent du spectacle depuis 2013.
L’article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 5312-1 du code du travail précise : «Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :…
…2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel…».
Au regard de ces textes, il appartient à M. Y d’établir que Pôle emploi a commis, dans son accompagnement, le traitement des informations données ou le versement des prestations une faute lui ayant causé un préjudice.
Il est constant que suite à un entretien du 1er avril 2016, il a été demandé à M. Y, le 20 avril de fournir la notification de sa mise en disponibilité et de la décision prise suite à sa demande de réintégration. Par message du 26 mai 2016, il lui était demandé de faire parvenir toutes ses disponibilités puisqu’il avait seulement joint une décision portant renouvellement de disponibilité à partir du 12 mai 2015.
Or, M. Y était pris en charge par Pôle emploi depuis le 19 mars 2013 alors qu’il était toujours en disponibilité puisqu’il n’a été radié des cadres pour abandon de poste qu’à compter du 1er février 2019, selon décision du 18 février 2019 du président du conseil d’administration du SDIS des Yvelines.
Il appartient donc à M. Y de démontrer la faute de Pôle emploi lors de sa prise en charge alors qu’il avait lui-même fourni toutes les informations utiles le concernant sur sa situation professionnelle et son statut.
Le premier entretien entre M. Y et Pôle emploi a donné lieu à un compte rendu du 19 mars 2013 de Pôle emploi adressé à M. Y qui précise l’emploi recherché par M. Y et indique « Vous nous avez par ailleurs apporté les précisions suivantes : pompier 13 ans. Suite à un accident vous avez choisi de vous reconvertir. Vous avez créé la boutique la grenouille gourmande à Graulhet. En liquidation judiciaire vous êtes en situation délicate. (Outil de travail saisi, plus de véhicule, Internet ni téléphone) mais vous n’avez aucune interdiction de devenir gérant. Vous avez tous les permis sauf SL ».
Ce compte rendu qui n’a pas été critiqué par M. Y ne fait aucune référence à une mise en disponibilité mais évoque seulement une reconversion sans qu’une possibilité de réintégration dans le corps des pompiers à l’issue d’une mise en disponibilité soit évoquée.
Pôle emploi indique n’avoir été destinataire d’aucun curriculum vitae. Cependant, le document du 19 mars 2013 ayant pour objet « conclusions de notre entretien du 19 mars 2013 » indique « vous referez votre CV » ce qui induit que le conseiller Pôle emploi a pris connaissance d’un curriculum vitae.
M. Y produit deux curriculum vitae dont aucun n’est daté :
' le premier, agrafé dans le dossier de M. Y avec le compte rendu d’entretien du 19 mars 2013 qui indique sous ses coordonnées et sa photographie la mention
« caporal-chef de sapeur-pompier professionnel » avec au-dessous la mention « en disponibilité de la fonction publique territoriale (SDIS 78) ».
Il est précisé au titre de son expérience professionnelle : 1998 professionnel au sein du SDIS 78 puis 08-12 : créateur et gérant d’un magasin biologique,
il n’est pas contesté que cette pièce n’a pas été communiquée en première instance,
' le second, seul versé en première instance, dont la présentation est différente et qui indique à la rubrique expérience professionnelle « 97-07 sapeurs-pompiers professionnel en disponibilité de la fonction publique territoriale (SDIS 78) ».
Or, M. Y s’est inscrit auprès de Pôle emploi le 19 mars 2013 et il ne conteste pas que sa situation de mise en disponibilité entre 1997 et 2007 n’aurait pas eu d’incidence sur le versement d’allocations-chômage au regard de la directive n°12-03 du 26 février 2003 sur la situation des fonctionnaires employés dans une entreprise affiliée au régime d’assurance-chômage produite par Pôle emploi qui prévoit notamment le cas de la mise en disponibilité.
En réponse à Pôle emploi qui souligne que le premier curriculum vitae n’a pas été produit en première instance, M. Y considère que c’est sans importance puisque les informations mentionnées sur les deux documents sont les mêmes ce qui est inexact puisque le premier induit qu’il était toujours en disponibilité en 2013 lors de son inscription à Pôle emploi alors que selon le second il ne l’était plus depuis six ans ce qui avait une incidence sur ses droits.
En conséquence, cette mention erronée figurant au second curriculum vitae était de nature à induire Pôle emploi en erreur quant à la détermination de ses droits.
La cour considère que M. Y ne démontre pas avoir remis à Pôle emploi le curriculum vitae duquel il résulte qu’il était en disponibilité en 2013 alors que cette pièce n’a pas été produite en première instance et que la preuve d’une faute de Pôle emploi lui appartient.
De plus, M. Y ne conteste pas ne pas avoir régulièrement adressé à Pôle emploi les arrêtés annuels de mise en disponibilité comme il en avait l’obligation conformément à l’article R 5411-7 du code du travail et s’il affirme avoir eu des difficultés à les obtenir, force est de constater qu’il ne justifie pas de ses demandes auprès de l’autorité compétente.
Au regard de ces éléments, M. Y ne démontre pas qu’il a remis le 19 mars 2013 à Pôle emploi le curriculum vitae indiquant qu’il était toujours en disponibilité et donc l’avoir informé de la réalité de sa situation professionnelle à l’égard de la fonction publique ni avoir adressé à cet organisme les arrêtés annuels portant renouvellement de sa mise en disponibilité.
La cour rappelle par ailleurs qu’elle n’a pas à prendre en considération dans l’examen d’une faute lors de la délivrance des prestations le fait qu’ultérieurement Pôle emploi a choisi de ne pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble, de ces éléments, M. Y ne démontre pas la faute de Pôle emploi dans sa prise en charge et le versement de prestations.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. Y de ses demandes à l’encontre de Pôle emploi.
Sur les demandes annexes :
M. Y qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne M. Z Y à verser à Pôle emploi Occitanie la somme de 12'860,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 au titre des allocations chômage indûment perçues du 12 mai 2015 au 31 janvier 2016, outre 4,93 euros au titre de ses frais,
Déboute M. Z Y de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de Pôle emploi Occitanie sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Rejette la demande de Pôle emploi Occitanie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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