Infirmation partielle 8 juin 2021
Désistement 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 juin 2021, n° 19/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 juillet 2019, N° 18/00227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société LOUIS MARCEUL ET NICOLAS DE BAUDUS DE FRANSURES NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 08 JUIN 2021
N° RG 19/05601
N° Portalis DBV3-V-B7D-TL2S
AFFAIRE :
Société 'I J et A de C de X, notaires associés'
…
C/
Epoux Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me U V
— Me Melina URICH POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 18 mai et 1er juin 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Société 'I J et A de C de X, notaires associés’ anciennement dénommée 'K L, Z-AE L-J, M N, I J, A de C de X, notaires associés'
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
14 boulevard Z et Alexandre Oyon
[…]
représentées par Me U V, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 190047
Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0090
APPELANTES
****************
Monsieur AA-AB, O Y
né le […] à […]
de nationalité Française
et
Madame B, P Q épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
28230 DROUE-SUR-DROUETTE
représentés par Me Melina URICH POSTIC, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
Me François MIGNON, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B1039
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
— déclaré la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, représentée par son cogérant M. R H, responsable du préjudice subi par M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y au titre de la perte de chance de pouvoir renoncer à l’engagement d’acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, consécutif au manquement à l’obligation d’information incombant au notaire,
— en conséquence, condamné solidairement la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, représentée par son cogérant M. R H, ainsi que la société anonyme MMA IARD, à payer à M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y unis d’intérêts, les sommes suivantes :
· 315 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure,
· 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, représentée par son cogérant M. R H, ainsi que la société anonyme MMA IARD, à payer à M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, représentée par son cogérant M. R H, ainsi que la société anonyme MMA IARD, aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des prétentions ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 26 juillet 2019 par la société anonyme (SA) MMA IARD et la société civile professionnelle (SCP) K L Z-AE L M N I J A de C de X et R H notaires associés ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019 par lesquelles la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la société I J et A de C de X, anciennement dénommée K L Z-AE L M N I J A de C de X et R H notaires associés demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres,
— dire et juger les époux Y tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions tant à l’encontre de la société « I J et A de C de X notaires associés », anciennement dénommée « K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés », que de son assureur, la société MMA IARD,
— les en débouter,
— les condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Mme U V, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 devenu 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés devenue la société « I J et A de C de X notaires associés » responsable du préjudice subi par M. AA-AB et Mme B Y au titre de la perte de chance de pouvoir renoncer à l’engagement d’acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, consécutif au manquement à l’obligation d’information incombant au notaire,
— l’infirmer sur le quantum des condamnations,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société I J et A de C de X notaires associés et la société MMA ès qualités d’assureur en responsabilité civile professionnelle au paiement des sommes suivantes :
· 700 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
· 196 560 euros en réparation du préjudice financier subi,
· 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner solidairement la société I J et A de C de X notaires associés et la société M. M.A ès qualités d’assureur en responsabilité civile professionnelle au paiement d’une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. F était propriétaire d’un bien immobilier formant le lot n° 15 du lotissement dénommé « Les charrons » à Droue-sur-Drouette.
Ce lotissement est régi par un cahier des charges datant de 1958, qui prévoit en son article 3/2 : « Il est interdit de rediviser ou de morceler les terrains faisant l’objet du présent lotissement tels qu’ils sont délimités au projet. Toutefois, la cession d’une partie du terrain à un propriétaire voisin pourra être consentie à la condition formelle qu’il soit dûment constaté auparavant que ladite cession ne contredira en rien les clauses et obligations du présent cahier des charges. Dans le cas contraire, la vente sera considérée comme nulle. »
Faute de pouvoir obtenir l’accord de l’assemblée générale aux fins de modifier le cahier des charges sur ce point, M. F a mis en place une copropriété horizontale, lui permettant de céder sa propriété en deux lots dont l’un (lot n° 2) a été vendu à M. et Mme G puis à M. et à Mme Y.
Ainsi, selon acte authentique de vente passé à Chartres le 2 novembre 2013 par devant Maître H, notaire associé au sein de la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, M. et Mme Y ont acquis des époux G, le droit à jouissance exclusive d’un terrain de 2457 m² constituant l’assiette foncière sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ainsi que les 400/1000èmes de la propriété du sol des parties communes générales, moyennant le paiement de la somme de 540 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y ont fait assigner la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, ainsi que la société MMA IARD, en qualité d’assureur, devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir réparation de leurs préjudices.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant déclaré la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, responsable du préjudice subi par M. et Mme Y, et condamné solidairement la SCP notariale, ainsi que la société MMA IARD à leur payer les sommes de 315 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR
Il incombe à M. et Mme Y, qui fondent leur action sur la responsabilité civile professionnelle de la société I J et A de X notaires associés, anciennement dénommée SCP K L Z-AE L-J M N I J A de
C de X et R H dont faisait partie Maître R H, de rapporter la preuve des manquements imputés à celui-ci, en sa qualité de rédacteur de leur acte de vente, et celle des préjudices qu’ils invoquent et d’un lien de causalité avec les fautes qui seront retenues, le cas échéant.
Sur les manquements reprochés au notaire
Au soutien de leur appel, la société I J et A de C de X, notaires associés (ci-après la société notariale) et les MMA Iard assurances mutuelles font valoir que le notaire n’a pas commis de faute ayant consisté à ne pas informer M. et Mme Y de ce qu’ils acquéraient une maison construite irrégulièrement.
Elles exposent que Me H n’a pas manqué à son devoir de conseil au motif que la vente respectait l’article 3.2 du cahier des charges du lotissement interdisant la division ou le morcellement des lots. Elles soutiennent en effet que dans le cadre de la copropriété horizontale mise en oeuvre par M. F, il n’y a eu ni division, ni morcellement, dans la mesure où le terrain, assiette de l’ensemble, est demeuré commun tandis que les acquéreurs ne bénéficiaient que d’un droit de jouissance privatif sur la partie du terrain correspondant à l’emplacement de leur maison. Elles affirment que l’interdiction de division des terrains édictée par le cahier des charges ne s’applique pas à la copropriété horizontale.
Elles précisent que la maison a été construite dans le respect des règles d’urbanisme et des règles du lotissement, de sorte qu’une démolition n’est pas à craindre.
Elles ajoutent que M. et Mme Y connaissaient parfaitement la situation, pour avoir acquis un lot de copropriété et non une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée une maison.
Elles en concluent qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire instrumentaire de la vente.
M. et Mme Y répliquent que le devoir de conseil du notaire consiste à éclairer les clients sur les engagements qu’ils s’apprêtent à souscrire et, notamment, à porter à leur connaissance les risques liés aux opérations envisagées. Ils précisent que le devoir de conseil oblige le notaire à assurer la validité des actes qu’il reçoit et à veiller à leur efficacité, c’est-à-dire à ce que leurs conséquences soient conformes à ce que les clients attendent.
Or, les intimés expliquent que le notaire ne les a pas avertis que l’acte de vente avait pour objet un bien créé irrégulièrement et artificiellement, en contradiction avec le cahier des charges du lotissement, ni qu’il pouvait en résulter une annulation de la vente et une démolition de l’ouvrage édifié sur le lot. Ils font valoir que le cahier des charges interdit toute division ou tout morcellement des terrains, sans distinction entre une division en propriété et une division en jouissance. Ils estiment que la division en jouissance du sol constitue une violation du cahier des charges.
Ils ajoutent que le devoir de conseil du notaire revêt un caractère absolu dont l’officier ministériel ne saurait se dégager sous aucun prétexte et que la preuve de l’exécution de son obligation lui incombe.
M. et Mme Y sollicitent donc la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de leur notaire.
Appréciation de la cour
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En l’espèce, l’article 3/2 du cahier des charges du lotissement dont faisait partie le lot objet de la
vente, intitulé« redivision morcellement » prévoyait qu’ « il est interdit de rediviser ou de morceler les terrains faisant l’objet du présent lotissement tels qu’ils sont délimités au projet. »
Il résulte de l’acte de vente du 2 novembre 2013 que M. et Mme Y ont acquis « le lot n°2 du terrain formant le lot n°15 du lotissement dénommé les Charrons, leur donnant droit à la jouissance exclusive d’un terrain de 2 457 m² supportant l’assiette d’une future construction et de son extension éventuelle en conformité des règles du plan local d’urbanisme de Droue sur Drouette et les 400/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. »
« Etant ici précisé qu’il a été édifié sur ledit terrain une construction suivant permis de construire délivré par arrêté de Monsieur le Maire de Droue sur Drouette » .
L’acte fait référence à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété horizontale établi aux termes d’un acte notarié reçu le 15 juillet 2006.
Il n’est cependant fait aucune mention du cahier des charges du lotissement dans lequel le bien est inclus, ni plus spécialement de l’article 3/2 interdisant la division ou le morcellement des terrains.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en pratique, l’organisation d’une copropriété horizontale par M. F, auteur du vendeur de M. et Mme Y, a eu pour finalité de diviser l’assiette du terrain, pour en céder une partie et permettre l’édification d’une maison sur la partie cédée, ce quand bien même l’objet de la cession porte sur des droits en jouissance exclusive.
Le cahier des charges litigieux ne distinguant pas entre une division en propriété et une division en jouissance, il n’est pas certain que l’artifice de la mise en oeuvre d’une copropriété horizontale permettait de contourner l’interdiction de division des terrains, d’autant que la division faite avait pour conséquence de conférer à chaque lot un droit de jouissance privatif sur une partie du terrain.
La situation juridique complexe créée, au regard des exigences du cahier des charges, méritait d’être signalée aux acquéreurs, en ce qu’elle les exposait à un risque potentiel de contestation de leurs droits, en raison de la possibilité d’un litige à venir compte tenu de l’interdiction énoncée à l’article 3/2 précité et de la situation du bien objet de la vente, le cahier des charges leur étant applicable en tant qu’acquéreurs d’un lot.
Le notaire rédacteur se devait, d’une part de les informer de l’existence du cahier des charges du lotissement, et les éclairer sur les risques encourus, afin que M. et Mme Y puissent prendre leur décision d’acquérir, en toute connaissance de cause.
La société notariale ne justifie, ni même n’allègue que Maître H, rédacteur de l’acte, a attiré leur attention sur l’existence de l’interdiction de division édictée par le cahier des charges, susceptible de générer une difficulté et sur la question de sa compatibilité avec la spécificité de la nature des biens, droits en jouissance, dont ils entendaient se porter acquéreurs.
Il en résulte que le notaire n’établit pas avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information circonstanciée de M. et Mme Y et son manquement est dès lors établi.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les appelantes exposent que le préjudice invoqué par M. et Mme Y n’est pas démontré. Elles indiquent d’une part qu’aucune procédure en démolition n’a été intentée contre les acquéreurs et, d’autre part, qu’une modification du cahier des charges est possible à la demande des colotis, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L 442-10 du code de l’urbanisme. Elles font valoir qu’une telle modification est d’autant plus plausible qu’un grand nombre de colotis sont, à la différence de M. et Mme Y, en infracton avec le cahier des charges, leur immeuble étant construit sur une
assiette foncière résultant d’une subdivision et non d’une mise en copropriété horizontale.
Elles font valoir que si la modification du cahier des charges venait à être formalisée, M. et Mme Y seraient propriétaires de l’assiette foncière sur laquelle repose leur maison tout en conservant les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges.
Elles prétendent que si le préjudice invoqué résulte de la perte de valeur de la maison, il est imputable au comportement des vendeurs, qui auraient trompé les acquéreurs en omettant de faire état de la copropriété horizontale. Elles affirment que la demande de M. et Mme Y s’analyse, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts dirigée contre le notaire, en une demande de restitution du prix de vente, qui ne peut être formulée qu’à l’encontre des vendeurs et s’étonnent de l’absence de mise en cause de ces derniers. Elles soulignent que les préjudices invoqués sont étrangers à la faute reprochée à Me H et que M. et Mme Y sollicitent une somme totalement exorbitante tout en conservant les droits réels immobiliers acquis.
Elles observent en définitive que le préjudice allégué n’est ni actuel ni certain, et qu’il ne résulte pas de son fait.
Les intimés objectent avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de pouvoir renoncer à acquérir le bien immobilier. Ils rappellent que la perte de chance s’analyse en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ils affirment que leur bien est dépourvu de toute valeur, qu’ils sont dans l’impossibilité de le vendre et qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils avaient été correctement informés.
Ils ajoutent que, même si cela n’est pas le cas à ce jour, une procédure en démolition demeure susceptible d’être engagée, ce qui rend impossible la vente de leur bien. C’est pourquoi ils reprochent aux premiers juges d’avoir retenu l’absence de procédure en démolition soulevée par le notaire pour réduire leur indemnisation. Quant à une issue amiable consistant en la modification du cahier des charges, ils répliquent au notaire que la situation dure depuis près de quinze ans et que le cahier des charges n’a jamais été modifié.
Ainsi, ils considèrent que la perte de chance est caractérisée et constitue un préjudice indemnisable.
Ils font valoir qu’en tenant compte du prix d’achat et des travaux effectués, la valeur moyenne du bien est estimée à 700 000 euros, mais que la valeur vénale du bien est en réalité nulle dès lors qu’aucune vente ne peut intervenir. Ils en déduisent que la perte de chance résulte exclusivement de la faute du notaire et que le quantum du préjudice doit être évalué à 700 000 euros. Ils reprochent ainsi au jugement déféré d’avoir réduit le montant de l’assiette de leur indemnisation à hauteur de 50 %.
Ils réfutent également l’argumentation des appelantes s’agissant de l’absence de mise en cause des vendeurs, en soulignant que c’est l’étude notariale qui a validé la vente, manquant à cette occasion à son devoir de conseil et leur causant le préjudice dont ils demandent réparation.
Les intimés indiquent subir également un préjudice financier consistant dans le remboursement du prêt immobilier souscrit pour acquérir le bien, à hauteur de 2 730 mensuels depuis six ans, soit une somme totale de 196 560 euros. Ils sollicitent que les appelantes soient condamnées à les indemniser intégralement de ce préjudice.
Ils estiment encore subir un préjudice moral, dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, et qui correspond à la sensation d’avoir été abusés et à la crainte de voir intenter une action en démolition de leur maison.
Enfin, M. et Mme Y exposent qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la totalité de
leur préjudice doit être réparée.
Appréciation de la cour
Le manquement du notaire d’informer complètement M. et Mme Y de l’existence de la clause 3/2 du cahier des charges du lotissement interdisant la division ou le morcellement des terrains et des risques éventuels, a pour seule conséquence de leur avoir fait perdre une chance de renoncer à leur acquisition.
Cependant en l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte même des nombreuses consultations des intimés sollicitées auprès du Centre de recherches, d’information et de documentation notariales (Cridon) qu’un certain nombre de colotis ont procédé à des divisions de leur terrains, et non sous la forme d’une subdivision en jouissance. Il n’est nullement démontré qu’une quelconque action en nullité des ventes concernées ou en démolition d’un ouvrage contrevenant aux dispositions litigieuses du cahier des charges n’ait un jour été entreprise.
Si M. et Mme Y avaient reçu l’information qui leur a manqué, il n’est nullement établi qu’ils auraient renoncé à leur acquisition, alors que la compatibilité de la mise en oeuvre d’une copropriété horizontale de laquelle résultent des droits en jouissance, avec l’interdiction de diviser le terrain n’est pas exclue. L’avis du Cridon sur ce point, donné le 8 mars 2016, est particulièrement dubitatif et se réfère, pour aller dans le sens de M. et Mme Y à une décision de la cour administrative d’appel de Nantes dont l’objet était très différent. Il est cependant référé à une consultation du Cridon en sens contraire, datant de 2005, se fondant sur un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 1987 « inédit », qui concluait que si le cahier des charges s’oppose à un morcellement en pleine propriété, on ne pouvait exclure qu’une solution puisse résider dans la mise en place d’une copropriété horizontale.
La question était donc d’interprétation délicate et au vu de l’absence de recours sur l’arrêté du maire en date du 5 septembre 2008, accordant le permis de construire à M. et Mme G, auteurs de M. et Mme Y, et d’une manière générale de l’absence de preuve de l’existence de recours de colotis entre eux, dans des situations similaires, rien ne permet de considérer que M. et Mme Y auraient renoncé à leur projet.
En outre, M. et Mme Y n’établissent nullement que des colotis se seraient vu refuser la vente de leur bien au motif que leur droit de propriété contreviendrait au cahier des charges, ce qu’ils se limitent à affirmer. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que la valeur vénale de leur bien serait réduite à néant, dès lors qu’ils l’ont fait estimer par trois agences immobilières locales, professionnelles de l’immobilier censées connaître les caractéristiques des lotissements de la région et les servitudes qui leur sont attachées, à une valeur comprise entre 660 000 et 720 000 euros et qu’il apparaît que ce n’est que pour les besoins de la cause, qu’une seule agence immobilière a établi une attestation selon laquelle elle ne pourrait mettre le bien immobilier en vente « compte tenu du cahier des charges applicable. »
Enfin, il sera relevé l’incidence de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acquisition de M. et Mme Y, selon lequel, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Il résulte des annexes à l’acte de vente de M. et Mme Y qu’un plan local d’urbanisme a été approuvé le 15 janvier 2008, de sorte que la clause du cahier des charges visant à interdire la division des terrains, assimilable à une règle d’urbanisme, était susceptible de devenir caduque.
Enfin, l’article L 442-10 du code de l’urbanisme ouvre la faculté à la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou aux deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, de demander à l’autorité compétente de prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire s’il n’a pas été approuvé, sous réserve que cette modification soit compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.
Il résulte des pièces produites par M. et Mme Y et notamment des réponses du Cridon à leurs interrogations que des demandes de modifications du cahier des charges ont été portées devant le maire de la commune, dont ils ne justifient pas de la position, se limitant à affirmer qu’une modification du cahier des charges est illusoire.
Ainsi, les préjudices matériel et financier invoqués par les intimés, non établis, ne seraient au surplus, s’ils l’étaient, pas la conséquence directe du manquement du notaire.
Complètement informés de la situation, M. et Mme Y ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à leur acquisition et en définitive, le seul préjudice dont ils peuvent se prévaloir, en rapport de causalité directe avec le manquement retenu à l’encontre de la société de notaires, est un préjudice moral résultant du défaut d’information qui, si celle-ci leur avait été fournie, aurait révélé un risque très minime, non réalisé par la suite, de voir contester leurs droits par des colotis.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I J et A de C de X, notaires associés, qui a commis une faute et son assureur, la société MMA Iard Assurances mutuelles, avec laquelle elle demeure tenue au paiement d’une somme envers M. et Mme Y, seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que tenues aux dépens, la société I J et A de C de X et la société MMA Iard Assurances mutuelles seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H notaires associés, responsables du préjudice subi par M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y au titre de la perte de chance de pouvoir renoncer à l’engagement d’acquérir le bien immobilier objet de la présente procédure, consécutif au manquement à l’obligation d’information incombant au notaire,
sauf à préciser que la SCP K L Z-AE L-J M N I J A de C de X et R H est devenue la société I J et A de C de X, notaires associés,
— statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE in solidum la société I J et A de C de X, notaires associés et la société MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y de leurs autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum la société I J et A de C de X, notaires associés et la société MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. AA-AB Y et Mme B Q épouse Y la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la société I J et A de C de X, notaires associés et la société MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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