Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Burger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 février 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour l’instruire dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle est en situation irrégulière suite à l’expiration de son visa et ne peut retourner en Tunisie pour l’octroi d’un nouveau visa compte tenu de son âge et du coût assumé par son fils ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; 2) méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour ;
Vu :
— la requête au fond n° 2502589 enregistrée le 10 avril 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 8 décembre 1945, est entrée en France le 7 décembre 2024 munie d’un visa de long séjour « famille de français » expirant le 1er mars 2025. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français, en l’espèce son fils, formée le 15 décembre 2024 s’est vue opposer un refus matérialisé par une notification de clôture de la demande du 12 février 2025 au motif de la non présentation d’un visa D « ascendant à charge de français ». Mme A B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En se bornant à indiquer que la décision attaquée la met en situation irrégulière et en indiquant des obstacles pour repartir en Tunisie et obtenir l’octroi d’un nouveau visa, la requérante ne fait ainsi part d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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