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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 oct. 2017, n° 17/57663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57663 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/57663 N° : 3 Assignation du : 01 et 02 Août 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2017 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffière. |
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires 47/[…] père X et 25/29 rue Henri Y Paris 14e par la SA cabinet MICHAU
[…]
[…]
représenté par Maître Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0447, Me Philippe MOUNIER, avocat au barreau de PARIS – B0447
DEFENDERESSE
SCI X Y,
chez Maître Françis CHOURAQUI
[…]
[…]
et également
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assistée de Françoise DUCROS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI X Y est propriétaire d’un local commercial constituant le lot n°83 dans la copropriété du 47/[…] Père X et 25/29 rue Henri Y 75014 Paris.
Celle-ci accuse régulièrement des incidents de paiement dans le paiement de ses charges.
L’extrait de compte des charges de copropriété arrêtée au 14 juin 2017 fait apparaître un solde débiteur de 20.557,11 euros auquel il convient d’ajouter l’appel de fonds du 3e trimestre 2017.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 1er et 2 août 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47/[…] Père X et 25/29 rue Henri Y à Paris 75014 a fait assigner la SCI X Y devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 23.466,29 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2016 sur 16.621,04 € et pour le surplus à compter de l’assignation. Il demande également une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SCI X Y n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande de provision :
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
La demanderesse verse notamment aux débats :
✓ la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaire de la SCI X Y
✓ deux lettres recommandées avec avis de réception en date des 11 avril 2016 et 8 novembre 2016 mettant en demeure la SCI X Y de régler ses arriérés de charges,
✓ l’extrait de compte arrêté au 24 juillet 2017 attestant d’une dette de 23.466,29 €, ainsi que l’appel de fonds correspondant
✓ les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2015 à 2017 approuvant les comptes
L’ensemble de ces documents permet de constater que la SCI X Y ne s’acquitte que très irrégulièrement de ses charges de copropriété.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la SCI X Y , de sorte que le juge des référés peut la condamner à verser, par provision, la somme de 23.466,29 € au demandeur, somme à parfaire des intérêts légaux à compter de l’assignation.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI X Y qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI X Y ne permet d’écarter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47/[…] Père X et 25/29 rue Henri Y à Paris 75014 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros. en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI X Y à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47/[…] Père X et 25/29 rue Henri Y à Paris 75014 une provision de 23.466,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons la SCI X Y aux entiers dépens,
Condamnons la SCI X Y à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47/[…] Père X et 25/29 rue Henri Y à Paris 75014 la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 11 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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