Irrecevabilité 30 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 30 mai 2014, n° 14/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 mars 2013, N° F.08/1093 |
Texte intégral
ARRET N° 14/138
R.G : 13/00105
Du 30/05/2014
Y Denis
C/
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2014
Décision déférée à la cour du Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 mars 2013, enregistrée sous le n° F.08/1093
APPELANTE :
Y Denis
XXX
XXX
XXX
Représenté par M. Alex BERTIDE, délégué syndical
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, présidente
Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, rapporteur,
Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z A B
DEBATS : A l’audience publique du 2 mai 2014,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 30 mai 2014 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2014 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement de la taxe de 35 € instaurée par le décret n° 2011-202 du 28 septembre 2011 et eu égard au taux du ressort en dernière instance du conseil de prud’hommes, a rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 2 mai 2014 pour recueillir leurs explications sur ces points.
A l’audience du 2 mai 2014, les parties n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’appel
Le décret n° 2011-202 du 28 septembre 2011 a instauré le paiement d’une taxe de 35€ à la charge du demandeur.
Cette disposition, applicable à compter du 1er octobre 2011, concerne toute instance introduite devant la juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale et est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, cette taxe n’a pas été acquittée.
De surcroît, l’article R 1462-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4 000 €.
En l’espèce, la demande, en première instance, s’élevait à la somme totale de 3 741,47 € et la décision a donc été rendue en dernier ressort, sans qu’importe la qualification erronée que lui ont donnée les premiers juges.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable pour un double motif.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR ;
Dit que l’appel interjeté le 10 juin 2013 par M X Y contre le jugement du conseil de prud’hommes de Fort de France en date du 12 mars 2013 est irrecevable faute de paiement de la taxe de 35 € et eu égard au montant de la demande en première instance inférieure à 4 000 €.
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique HAYOT, Président, et Madame Z-A B Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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